DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17380/03
présentée par Zeynep DURMAZ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 décembre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 avril 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
Les requérants, Mme Zeynep Durmaz, M. Mehmet Salih Durmaz, Mme Meryem Yalçınkaya, Mme Gülüzar Kurt, Mme Halise Elek, Mme Badem Kaplan, Mme Hatice Yalçınkaya, Mme Fatma Kurt, M. Mustafa Kurt, Mme Emine Kurt, Mme Fatma Fırat, Mme Zeynep Fırat et Mme Zübeyde Yalçınkaya, sont des ressortissants turcs, résidant à Gaziantep. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Birlik, avocat à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les griefs des requérants tirés de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 portant principalement sur le retard de l’Administration dans l’exécution de décisions judiciaires définitives ont été communiqués au gouvernement, qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2009, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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