DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5676/06
Mehmet Ali DURMUŞ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 mars 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 janvier 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mehmet Ali Durmuş, est un ressortissant turc, né en 1979 et résidant à Manisa. Il a été représenté devant la Cour par Me G.A. Yolyapan, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait notamment d’une restriction de son droit d’accès à un tribunal dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Le grief susmentionné a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy