TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42793/98
présentée par Ahmet DURMUŞ et Abdullah ÖZASLAN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 6 mai 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 24 juin 1998,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire respectivement présentées par le Gouvernement et le requérant les 23 janvier 2004 et 10 février 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Ahmet Durmuş et Abdullah Özaslan, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961 et 1955 et résidant à İstanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me Nezaket Karaman, avocate au barreau d'Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1991, la Direction générale des routes nationales (« la Direction ») expropria des terrains sis à Küçükçekmece (İstanbul) et appartenant aux requérants sis à Küçükçekmece (İstanbul).
Les indemnités fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
Les requérants, en désaccord avec les montants payés, introduisirent des recours en augmentation des indemnités d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Küçükçekmece. Le tribunal leur accorda des indemnités complémentaires d'expropriation qui étaient assorties d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 %, l'an à calculer à partir de la date de cession des terrains à la Direction et de 50 % l'an pour la période postérieure.
En octobre 1993, ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
Le 31 décembre 1997, la Direction versa aux requérants les indemnités complémentaires environ quatre ans après les décisions judiciaires définitives.
GRIEFS
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l'Administration dans le paiement de l'indemnité complémentaire, assortie d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie.
Invoquant les articles 1, 13 et 17 de la Convention, les requérants se plaignent encore de l'absence de mécanismes en droit turc pouvant porter remède à la situation litigieuse.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 42793/98, le gouvernement turc offre de verser aux requérants MM. Ahmet Durmuş et Abdullah Özaslan, ex gratia, les sommes globales de 2 000 EUR (deux milles euros) et 4 000 EUR (quatre milles euros) respectivement.
Ces sommes couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne seront soumises à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et seront versées en euros sur des comptes bancaires indiqués par les requérants. Les versements auront lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ces versements vaudront règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
De son coté , le représentant des requérants a fait parvenir la déclaration que voici :
« Je note qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 42793/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, aux requérants MM. Ahmet Durmuş et Abdullah Özaslan les sommes globales de 2 000 EUR (deux milles euros) et 4 000 EUR (quatre milles euros) respectivement.
Je note également que le versement de cette somme s'effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenus les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Partant, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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