SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36153/97
présentée par Philippe DURRAND
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 novembre 1995 par Philippe DURRAND
contre la France et enregistrée le 21 mai 1997 sous le N° de dossier
36153/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 décembre 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 16 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1950. Il est
cadre supérieur et réside à Paris. Il est représenté devant la
Commission par Maître Benoît Dietsch, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par ordonnance de non-conciliation, rendue le 28 octobre 1987
dans le cadre de la procédure de divorce du requérant, le juge aux
affaires matrimoniales attribua l'autorité parentale des trois enfants
du couple au requérant. Cette ordonnance fut confirmée par arrêt de la
cour d'appel de Paris en date du 18 décembre 1987.
En décembre 1987, l'ex-épouse du requérant fit établir un procès-
verbal de constat par huissier, comportant transcription d'une cassette
audio, enregistrée en décembre 1987 par le docteur J.P.F., directeur
d'une chorale à laquelle était inscrite l'un de ses fils, cassette dans
laquelle l'enfant accusait son père d'attouchements sexuels. Le
requérant fut par ailleurs séquestré dans les locaux de la chorale le
29 décembre 1987 où le docteur J.P.F. lui fit entendre l'enregistrement
en le menaçant de le publier s'il ne renonçait pas à la garde de ses
enfants.
Le 7 janvier 1988, le requérant déposa une plainte avec
constitution de partie civile contre X pour attentat à la pudeur, voie
de fait, séquestration et chantage.
Le 20 janvier 1988, l'ex-épouse du requérant déposa de son côté
une plainte à l'encontre de ce dernier, l'accusant de s'être livré à
des attouchements sexuels sur l'un de leurs enfants.
Le 27 janvier 1988, suite à une enquête de la brigade des
mineurs, le docteur J.P.F., avec lequel l'ex-épouse du requérant
entretenait une relation suivie, fut inculpé de viols et d'attentats
à la pudeur par personne ayant autorité sur une quinzaine de garçons
de moins de 15 ans, dont le fils du requérant, âgé de dix ans. Le
20 juillet 1989, l'ex-épouse du requérant fut inculpée quant à elle de
non-assistance à personne en danger.
Le 20 janvier 1990, dans le cadre de la procédure pénale engagée
contre le docteur J.P.F. et elle-même, l'ex-épouse du requérant
reconnut, lors de son audition, le caractère mensonger des accusations
portées contre ce dernier, dans les termes suivants :
« (...) Je pensais que ce moyen pouvait permettre d'influencer
une décision en ce qui concerne la garde des enfants. J'étais
parfaitement au courant que c'était un montage réalisé par
J.P.F. ; j'ai emmené [l'enfant] chez J.P.F. pour qu'il fasse cet
enregistrement (...). »
Le 11 octobre 1990, le requérant déposa une plainte avec
constitution de partie civile contre son ex-épouse pour dénonciation
calomnieuse et tentative d'escroquerie au jugement. Le 23 octobre 1990,
le requérant versa au greffe du tribunal une consignation de partie
civile de 5 000 F. Le 13 décembre 1990, le requérant fut entendu pour
la première fois par le juge d'instruction.
Par arrêt de la cour d'assises de Paris du 28 février 1991, le
docteur J.P.F. fut condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour
viols sur mineurs, dont l'enfant du requérant. L'ex-épouse du requérant
fut condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour défaut
d'avoir empêché un crime contre l'intégrité corporelle de son enfant.
Suite à la plainte du requérant en date du 11 octobre 1990, l'ex-
épouse du requérant fut mise en examen le 28 juin 1991 des chefs de
dénonciation calomnieuse et escroquerie au jugement.
Elle fut encore entendue par le juge d'instruction les
25 novembre 1991, 13 mai et 4 juin 1992. Lors de l'interrogatoire du
4 juin 1992, elle réitéra les aveux déjà passés lors de la procédure
criminelle en reconnaissant la fausseté des accusations dirigées contre
le requérant.
Le requérant fut à nouveau entendu par le juge d'instruction le
25 juin 1992.
Le 3 juin 1994, conformément à l'article 175 du Code de procédure
pénale, le juge d'instruction adressa aux parties, à savoir le
requérant et la prévenue, un avis de clôture de l'information en les
informant que le dossier serait transmis dans un délai de 20 jours au
procureur pour que celui-ci prenne ses réquisitions.
Le 28 août 1994, le parquet prit des réquisitions supplétives
pour faire verser au dossier le texte de la plainte initiale déposée
contre le requérant par son ex-épouse en janvier 1988 ainsi que la
suite procédurale qui lui fut donnée, ces éléments étant de nature à
établir la fausseté des faits dénoncés par la prévenue.
Le 28 juillet 1995, le juge d'instruction informa à nouveau les
parties que l'instruction lui paraissait terminée.
Le 1er septembre 1995, un nouveau juge d'instruction fut nommé.
Le 18 septembre 1995, le parquet prit encore des réquisitions
supplétives pour demander au juge d'instruction d'exécuter complètement
celles prises le 28 août 1994.
Le 21 mai 1996, le parquet prit à nouveau un réquisitoire
supplétif pour demander cette fois de poursuivre l'information sur les
faits de tentative d'escroquerie au jugement visés par le requérant
dans sa plainte d'octobre 1990.
Le 18 mai 1996, le requérant informa le juge d'instruction qu'il
avait saisi la Commission pour durée déraisonnable de la procédure, et
sollicita le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement sur
le fondement de l'article 175-1 du Code de procédure pénale (voir ci-
dessous « Droit et pratique interne pertinents »).
Le 23 octobre 1996, le juge d'instruction rendit à l'encontre de
l'ex-épouse du requérant une ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel de Paris du chef de subornation de témoin et dénonciation
calomnieuse.
Le 23 mai 1997, le requérant déposa ses conclusions devant le
tribunal correctionnel de Paris. Il sollicita une indemnisation du
préjudice qu'il estimait avoir subi (200 000 F à titre de dommages-
intérêts et 50 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure
pénale, qui prévoit que le tribunal condamne l'auteur de l'infraction
à payer à la partie civile une somme au titre des frais exposés).
Le 20 juin 1997, l'ex-épouse du requérant fut condamnée à 18 mois
d'emprisonnement avec sursis, 20 000 F d'amende, ainsi qu'au paiement,
au profit du requérant, de la somme de 80 000 F à titre de dommages-
intérêts, ainsi que de la somme de 15 000 F au titre de l'article 475-1
du Code de procédure pénale. Le tribunal estima dans son jugement que
« les infractions commises par Mme R. apparaissent particulièrement
odieuses, puisqu'elles ont conduit celle-ci à attribuer à son mari,
dans le but de tromper la justice, et pour obtenir la garde de ses
enfants, un comportement criminel qui était en réalité celui de son ami
intime ».
Sur les intérêts civils, le tribunal releva que « l'atteinte
morale portée à la partie civile par les agissements de la prévenue a
été considérable, dans le contexte d'une accusation particulièrement
grave ; le dommage sera réparé par l'octroi d'une somme de 80 000 F à
titre de dommages et intérêts ; la longueur de la procédure justifie
par ailleurs l'octroi d'une indemnité de 15 000 F sur le fondement de
l'article 475-1 du Code de procédure pénale ».
Les 27 juin et 2 juillet 1997 respectivement, la prévenue et le
requérant interjetèrent appel de cette décision. A l'audience du
22 octobre 1997, l'affaire fut renvoyée pour les plaidoiries à
l'audience du 7 janvier 1998.
L'affaire est encore pendante devant la cour d'appel de Paris.
Droit et pratique interne pertinents
a. Article 175-1 du Code de procédure pénale (Loi n° 93-2 du
4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993) :
« Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à
l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la
date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa
constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de
prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de
déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dans le délai d'un
mois à compter de la réception de cette demande, le juge
d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit
à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information.
Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la
première section.
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai
fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement
de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions
écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les
vingt jours de sa saisine. »
Il ressort d'une circulaire du 1er mars 1993 relative à
l'application de l'article 175-1 « qu'une partie ne peut exercer, à
l'occasion d'une procédure, qu'une seule fois le droit prévu par le
premier alinéa de l'article 175-1 du Code de procédure pénale ».
b. Article 81 du Code de procédure pénale :
« Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous
les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de
la vérité (...) (modifié par la Loi du 4 janvier 1993): S'il est
saisi d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit
procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles
prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il
n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus
tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la
demande. Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le
délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président
de la chambre d'accusation, qui statue et procède conformément
aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-
1. »
c. Article 82 du Code de procédure pénale :
« Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de
l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la
République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui
paraissant utiles à la manifestation de la vérité. Il peut, à
cette fin, se faire communiquer le dossier, à charge de le rendre
dans les 24 heures. Si le juge d'instruction ne suit pas les
réquisitions du procureur de la République, il doit (...) rendre
une ordonnance motivée dans les 5 jours de ces réquisitions. »
d. Article 82-1 du Code de procédure pénale :
« Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge
d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il
soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à
l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur
les lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une
d'entre elles d'une pièce utile à l'information.
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit,
rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un
mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions
du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables (...) »
e. Aux termes de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation
judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le
fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette
responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.
f. Tribunal de grande instance de Paris (5 novembre 1997, Gauthier
c. Agent Judiciaire du Trésor) octroyant 50 000 F de dommages et
intérêts pour préjudice moral à un salarié, dans le cadre d'un litige
prud'homal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d'appel d'Aix-
en-Provence un avis l'informant de ce que son appel ne pourrait être
examiné que quarante mois après la saisine de la cour, aux motifs
suivants :
« Attendu qu'il faut entendre par déni de justice, non
seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de
négliger de juger les affaires en état de l'être, mais
aussi, plus largement, tout manquement de l'Etat à son
devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui
comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur
ses prétentions dans un délai raisonnable ;
Attendu par ailleurs que les dispositions de l'article 6 de
la CEDH imposent aux juridictions étatiques de statuer dans
un délai raisonnable ;
Attendu que ne peut être considéré comme tel, en l'espèce,
le délai résultant de l'avis selon lequel une procédure
engagée devant une cour d'appel ne pourra être examinée
qu'à l'issue d'un délai de quarante mois suivant la date de
la saisine ; qu'un tel délai n'est justifié, ni par des
motifs inhérents à l'affaire elle-même qui, de plus, par
nature, s'agissant d'un litige du travail, appelle une
décision rapide, ni par un encombrement passager ou
transitoire du rôle de la juridiction en cause, tant il est
constant que les moyens mis en oeuvre par les autorités
compétentes, notamment depuis 1994, à une époque bien
antérieure aux faits de l'espèce, sont impuissants à porter
remède à un encombrement dont l'importance ne diminue pas
au fil des années ; que ce délai anormal imposé dès le
début de la procédure par un acte insusceptible de recours
et qui est révélateur d'un fonctionnement défectueux du
service de la justice, équivaut à un déni de justice en ce
qu'il prive le justiciable de la protection
juridictionnelle qu'il revient à l'Etat de lui assurer
(...) »
Cette décision a été frappée d'appel par l'agent judiciaire du
Trésor, représentant l'Etat.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 novembre 1995 et enregistrée
le 21 mai 1997.
Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 décembre 1997
et le requérant y a répondu le 16 février 1998.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
S'agissant tout d'abord de l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, le gouvernement défendeur estime que la
finalité indemnitaire de la plainte avec constitution de partie civile
introduite par le requérant est difficilement contestable en l'espèce.
Le Gouvernement note qu'il résulte en effet de la lecture des
conclusions déposées le 23 mai 1997 par le requérant devant le tribunal
correctionnel de Paris, que celui-ci avait sollicité expressément une
indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi. Par ailleurs, le
Gouvernement relève que dans son jugement du 20 juin 1997, le tribunal
correctionnel de Paris condamna l'ex-épouse du requérant à payer à ce
dernier « les sommes de 80 000 F à titre de dommages-intérêts, et de
15 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure
pénale ».
Le Gouvernement conclut qu'il ne fait pas de doute en l'espèce
que le requérant a entendu, par sa constitution de partie civile, non
seulement déclencher des poursuites contre son ex-épouse, mais aussi
obtenir réparation des préjudices résultant des faits dont il
s'estimait victime. Le Gouvernement considère, dès lors, que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est bien applicable en
l'espèce.
Le Gouvernement affirme en deuxième lieu que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes. En effet, le Gouvernement
considère, à titre principal, que le requérant aurait dû utiliser la
voie de recours prévue par l'article 175-1 du Code de procédure pénale
et, à titre subsidiaire, qu'il aurait dû engager une action contre
l'Etat, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de
l'organisation judiciaire.
En particulier, le Gouvernement relève qu'aux termes de l'article
175-1 du Code de procédure pénale, toute personne partie à une
procédure d'instruction depuis au moins un an peut demander au juge
d'instruction de se prononcer sur la suite à donner au dossier. Or le
requérant a attendu le 18 mai 1996 pour utiliser cette voie de recours
dont il disposait cependant depuis le 1er mars 1993.
Le Gouvernement invoque en outre des dispositions du Code de
procédure pénale qui résultent de la loi du 4 janvier 1993, soit les
deux derniers alinéas de l'article 81 du Code de procédure pénale et
l'article 82-1 (voir ci-dessus « Droit et pratique interne
pertinents ») pour corroborer sa thèse selon laquelle la requête est
irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
A titre subsidiaire, le Gouvernement invoque la voie de recours
résultant de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Le Gouvernement affirme ne pas ignorer que, selon la jurisprudence
habituelle de la Commission en la matière, le recours en question est
considéré comme un recours inefficace contre la durée excessive d'une
procédure. Il mentionne cependant un jugement du tribunal de grande
instance de Paris, en date du 5 novembre 1997, qui entend très
largement la notion de déni de justice et octroie au demandeur la somme
de 50 000 F au seul titre du préjudice moral résultant de la durée
excessive de la procédure.
Quant au fond, le Gouvernement affirme qu'en dépit de la
spécificité du contexte dans lequel la présente affaire trouve sa
source, celle-ci ne présente pas de difficultés particulières au plan
juridique. S'agissant du comportement des parties, le Gouvernement
relève que le requérant et son ex-épouse interjetèrent l'un et l'autre
appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le
20 juin 1997, et note que si ce choix de faire appel ne saurait être
reproché au requérant, il constitue néanmoins un fait objectif non
imputable aux autorités judiciaires françaises. En ce qui concerne
enfin le comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement ne
conteste pas que l'instruction de l'affaire connut des périodes de
latence, mais estime que la phase de jugement de la procédure
litigieuse a été conduite jusqu'à ce jour avec diligence.
Le requérant prend acte de ce que le Gouvernement ne conteste pas
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en
l'espèce. Il affirme que les exceptions de non-épuisement soulevées par
le Gouvernement ne sont pas fondées. Il relève en particulier que le
recours prévu à l'article 175-1 du Code de procédure pénale, qui
n'existe que depuis le 1er mars 1993, ne peut être utilisé qu'une seule
fois au cours de la procédure et qu'en l'espèce il n'eût servi à rien
de l'exercer en 1994 ou en 1995 puisqu'en raison des réquisitions
supplétives du parquet du 28 août 1994 et du 18 septembre 1995,
auxquelles le juge d'instruction a déféré, l'information ne pouvait
être considérée comme terminée, de sorte que le juge n'aurait pu que
rejeter ses demandes.
En ce qui concerne le recours en réparation prévu par l'article
L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, le requérant estime qu'il
ne s'agit pas d'un recours efficace, d'autant que la décision citée par
le Gouvernement date de novembre 1997 et ne saurait donc lui être
opposée.
Quant au fond, le requérant estime que l'affaire litigieuse
connaît une durée excessive. Il relève que pour la seule période
antérieure à mars 1993, soit deux ans et quatre mois, le juge
d'instruction ne procéda en tout et pour tout qu'à cinq interrogatoires
et que la durée restante de l'instruction, soit trois ans et sept mois,
s'explique uniquement par l'exécution par le juge d'instruction des
diligences réclamées par le parquet.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes. Il se pose donc en premier lieu la question
de savoir si les exceptions de non-épuisement soulevées par le
Gouvernement se révèlent fondées en l'espèce.
a. La Commission rappelle tout d'abord que le requérant doit avoir
donné aux juridictions internes l'occasion que l'article 26 (art. 26)
a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter
ou redresser les violations alléguées contre eux (Cour eur. D.H., arrêt
Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36), mais
que cette obligation se limite à faire un usage normal des recours
internes vraisemblablement efficaces et suffisants c'est-à-dire
capables de remédier directement à la situation critiquée (N° 10092/82,
déc. 5.10.84, D.R. 40, p. 118 ou, plus récemment, N° 17419/90,
déc. 8.3.94, D.R. 76, p. 26).
Cependant, la Commission observe que la durée excessive d'une
procédure encore pendante devant les juridictions internes est, par
nature, constitutive d'une violation, non pas instantanée, mais
continue de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, contre
laquelle il n'existe pas de voie de recours susceptible de faire courir
le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission estime que la question de savoir si le requérant
dispose en droit interne d'une voie de droit lui permettant d'obtenir
l'accélération de la procédure ne dispense pas l'Etat de l'obligation
positive qui lui incombe d'organiser son système judiciaire de telle
sorte que ses juridictions puissent garantir à chacun le droit
d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (Cour eur.
D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17). C'est pourquoi la Commission a généralement estimé que la
question des moyens que le requérant aurait pu utiliser pour accélérer
la procédure ne relève pas du problème de l'épuisement des voies de
recours internes mais de celui de l'appréciation du comportement du
requérant, c'est-à-dire de l'examen du bien-fondé du grief (voir
N° 8961/80, déc. 8.12.81, D.R. 26, p. 200).
La Commission relève que la voie de recours prévue à l'article
175-1 du Code de procédure pénale, qui, au demeurant, ne peut être
utilisée qu'une seule fois au cours d'une procédure donnée, ne vise
qu'à pallier, par une sorte de recours hiérarchique, l'inaction totale
du juge d'instruction, puisqu'elle vise à obliger celui-ci soit à
prononcer la clôture de l'information, que ce soit par une décision de
renvoi en jugement ou de non-lieu, soit à indiquer qu'il entend
poursuivre l'information (voir N° 22608/93, déc. 20.1.95).
Or, s'il est vrai qu'à partir du 1er mars 1993, il aurait été en
principe loisible au requérant de mettre en demeure le juge
d'instruction et à défaut la chambre d'accusation, de prendre l'une des
décisions prévues à l'article 175-1 du Code de procédure pénale, il
convient de déterminer si, en l'espèce, ce recours était concrètement
de nature à faire accélérer la procédure litigieuse.
A cet égard la Commission observe tout d'abord qu'à deux
reprises, le 3 juin 1994 puis le 28 juillet 1995, le juge d'instruction
indiqua aux parties que l'instruction lui paraissait terminée. Le
requérant n'avait donc aucune raison de s'adresser au juge sur le
fondement de l'article 175-1 du Code de procédure pénale pour lui
demander de prendre une décision que celui-ci avait déjà prise de sa
propre initiative.
La Commission observe ensuite que, suite à la transmission par
le juge du dossier au parquet aux fins de règlement, le procureur de
la République prit à deux reprises, le 28 août 1994 et le 18 septembre
1995 des réquisitions supplétives invitant le juge d'instruction à
effectuer d'autres diligences lui paraissant nécessaires à la
manifestation de la vérité, diligences qui étaient dans l'intérêt de
la partie civile. Dans ces conditions, la Commission estime que la
saisine du juge d'instruction sur le fondement de l'article 175-1 du
Code de procédure pénale n'aurait pu aboutir qu'à une décision de
poursuivre l'information et qu'une telle décision est sans pertinence
en ce qui concerne la durée de la procédure, puisqu'elle n'y mettait
pas fin.
Compte tenu de ce qui précède la Commission estime que la
première exception de non-épuisement du Gouvernement ne saurait être
retenue.
b. En ce qui concerne la deuxième exception de non-épuisement des
voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, la Commission
rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action
en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L. 781-1 du Code de
l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre
la durée excessive d'une procédure (voir N° 10828/84, déc. 6.10.88,
D.R. 57, p. 5 ; N° 12766/87, déc. 16.5.90, D.R. 65, p. 155). S'agissant
d'une procédure pendante devant les juridictions nationales, la
Commission estime qu'en tout état de cause une action en réparation ne
saurait être considérée comme un recours susceptible de remédier à la
violation alléguée en assurant une protection directe et rapide et non
seulement détournée des droits garantis à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
S'agissant d'une procédure terminée au plan interne, il est vrai
que la Cour européenne a considéré que l'action en indemnité intentée
sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation
judiciaire pouvait entrer en ligne de compte aux fins de l'article 26
(art. 26) de la Convention, mais à condition qu'il s'agisse d'un
recours existant à un degré suffisant de certitude, en pratique comme
en théorie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 11,
par. 27).
La Commission note que, dans la présente affaire, le Gouvernement
se réfère à une nouvelle décision rendue par le tribunal de grande
instance de Paris en date du 5 novembre 1997, pour démontrer que,
depuis l'arrêt Vernillo de 1991, la jurisprudence interne a évolué et
que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée.
La Commission considère toutefois que l'on ne saurait, à ce
stade, parler d'une nouvelle jurisprudence établie visant non seulement
à reconnaître mais encore à réparer la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, car ladite décision est actuellement
frappée d'appel, à l'initiative du représentant de l'Etat, et risque
d'être renversée par la suite.
En tout état de cause, la Commission relève que ladite décision
fut rendue en novembre 1997, soit plus de sept ans après le début de
la procédure en cause en l'espèce, et rappelle que l'article 26
(art. 26) de la Convention n'exige pas l'exercice préalable d'un
recours interne dont l'efficacité n'est apparue qu'en raison d'une
évolution de la jurisprudence postérieure aux faits (voir N° 8544/79,
déc. 15.12.81, D.R. 26, p. 55).
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que la seconde
exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait
davantage être retenue.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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