DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21384/07
présentée par Murat DURUK
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 septembre 2011 en un comité composé de :
David Thór Björgvinsson, président,
Giorgio Malinverni,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mai 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Murat Duruk, un ressortissant turc, né en 1975 et résidant à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant les articles 1, 3, 9, 10 et 14 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 12, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté de correspondance.
Les griefs du requérant tirés de l’article 14 combiné avec l’article 8 ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La Cour note que le requérant n’a informé pas la Cour d’un éventuel changement d’adresse. Le 4 mars 2010, la lettre a été réceptionnée à l’adresse du requérant. La Cour constate dès lors que la lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDavid Thór Björgvinsson
Greffière adjointePrésident
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