DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6093/06
Hayrettin DURUK et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 février 2012 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 janvier 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Hayrettin Duruk, Nurten Duruk, Ahmet Duruk, Ali Duruk, Halil Duruk et Özlem Mühendisoğlu, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1933, 1941, 1964, 1967, 1970 et 1971 et résidant à İzmir. Ils ont été représentés devant la Cour par Me Y. Uysal, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les griefs des requérants, tirés des articles 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 sur la violation de leur droit au respect de leurs biens et de la durée de la procédure, ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à y répondre. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 25 mars 2011, la lettre est bien parvenue aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popovic
Greffière adjointePrésident
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