DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
de la requête no 12545/03
présentée par Nadide DÜRÜSTER
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 avril 2009 en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2003,
Vu la lettre du représentant de la partie requérante, datée du 27 octobre 2006, annonçant le décès de la requérante,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Nadide Dürüster, était une ressortissante turque, née en 1951 et résidant à Izmir. Elle est décédée à une date non précisée. Elle était représentée devant la Cour par Me A. Akıncıoğlu, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 juillet 2002, le juge de paix, sans tenir d’audience, condamna la requérante à une peine d’amende de 327 156 150 livres turques (environ 202 euros) pour émission d’un chèque sans provision. Il se fonda sur l’article 386 du code de procédure pénale prévoyant une procédure simplifiée permettant de délivrer une ordonnance pénale (« ceza kararnamesi »).
Le 29 juillet 2002, la requérante forma opposition contre cette décision devant le tribunal correctionnel d’Izmir.
Par un jugement définitif du 27 août 2002, ce dernier écarta l’opposition, toujours sans tenir d’audience.
GRIEFS
Invoquant à plusieurs égards l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait d’avoir été privée d’une audience publique devant les instances pénales, dans la mesure où elle n’avait pas été en mesure de déposer ni de présenter ses preuves à décharge. Pour les mêmes motifs, elle alléguait également une violation de l’article 2 du Protocole no 7.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants.
Le 11 septembre 2006, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 19 septembre 2006, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 10 novembre 2006. A la suite du décès de la requérante, le 4 décembre 2006, l’avocat de la partie requérante a fait parvenir au greffe un pouvoir signé par les ayant-droits de la défunte ainsi que leur demande de se constituer partie requérante. Cette demande n’était pas appuyée de justificatifs. Le 20 décembre 2006, le Gouvernement a introduit ses observations quant à la demande. Le greffe a adressé à la partie requérante une lettre pour lui demander des informations et observations sur ce dernier point, des documents indispensables au traitement de la requête.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2008, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 6 octobre 2008 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosIreneu Cabral Barreto
Greffière adjointePrésident
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