TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26099/08
Mihai Klepper DUŢĂ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 20 janvier 2015 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2008,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 30 mai 2014 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Mihai Klepper Duţă, est un ressortissant roumain né en 1967 et résidant à Bucarest.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée déraisonnable de la procédure pénale engagée à son encontre, qui a été en l’espèce de neuf ans et sept mois, pour trois degrés de juridiction.
Ce grief a été communiqué au Gouvernement.
Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 30 mai 2014 le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement déclare - au moyen de la présente déclaration unilatérale - qu’il reconnaît l’existence d’une violation de l’article 6 de la Convention qui découle de la durée déraisonnable de la procédure pénale dans laquelle le requérant a été impliqué.
Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante au titre de satisfaction équitable la somme totale de 2 160 EUR, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article 37 § 1 (c) de la Convention. »
Le 21 août 2014, la Cour a reçu du requérant une lettre l’informant qu’il acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
La Cour estime que, compte tenu de l’approbation expresse par le requérant des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 février 2015.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
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