Communiquée le 18 décembre 2014
TROISIÈME SECTION
Requête no 155/14
Mihnea Daniel DUȚESCU contre la Roumanie
et deux autres requêtes
(voir liste en annexe)
EXPOSÉ DES FAITS
1. La requête no 155/14 est présentée par M. Duțescu Mihnea Daniel (le premier requérant), ressortissant roumain né en 1989 et résidant à Craiova. Il est représenté devant la Cour par Me G. Stoian, avocate à Mehedinţi.
2. La requête no 179/14 est présentée par Mme Mirigel Andreea Elena (la requérante), ressortissante roumaine née en 1990 et résidant à Craiova.
3. La requête no 190/14 est présentée par M. Tudor Dumitru Daniel (le deuxième requérant), ressortissant roumain né en 1982 et résidant à Craiova.
A. Les circonstances de l’espèce
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
5. En avril 2010, le parquet près du tribunal de première instance de Craiova (« le parquet »), entama des poursuites pénales contre le premier requérant des chefs de conduite d’un véhicule sous l’influence de l’alcool et de conduite sans permis de conduire valable.
6. En octobre 2010, le premier requérant demanda au parquet de faire interroger deux témoins à décharge, à savoir la requérante et le deuxième requérant.
7. En estimant que les témoignages des requérants ne correspondaient pas à la vérité, le 21 juin 2011, le parquet se saisit d’office et entama une enquête contre la requérante et le deuxième requérant du chef de faux témoignage.
8. Le 22 juin 2011, la police de Dolj chargée de l’enquête pour faux témoignage proposa l’interception des conversations téléphoniques de tous les requérants au motif qu’il y avait des indices forts qu’ils avaient fait leurs déclarations afin de favoriser le premier requérant et d’entraver l’enquête.
9. Par un jugement du 23 juin 2011, se fondant sur l’article 911 § 1 du code de procédure pénale (« CPP »), le tribunal de première instance de Craiova (« le tribunal de première instance ») autorisa l’interception et l’enregistrement des conversations téléphoniques des requérants pour une période de trente jours. Ce jugement ne fut pas versé au dossier de l’affaire.
10. Les conversations téléphoniques de tous les requérants entre eux ainsi qu’avec d’autres personnes furent enregistrées. Une transcription résumée de ces enregistrements fut versée au dossier de l’affaire.
11. Par un réquisitoire du 23 décembre 2011, le parquet ordonna le renvoi en jugement du premier requérant des chefs de conduite sous l’influence de l’alcool, de conduite sans permis de conduire valable et de faux. Par le même réquisitoire, la requérante et le deuxième requérant furent renvoyés en jugement du chef de faux témoignage.
12. Par un jugement du 15 février 2013, le tribunal de première instance condamna chacun des requérants à une peine de six mois de prison avec sursis des chefs susmentionnés.
13. Les requérants formèrent des pourvois en recours contre ce jugement, en soutenant que les enregistrements de leurs conversations téléphoniques étaient illégaux au motif qu’ils n’étaient pas conformes au droit applicable. Plus particulièrement, ils soutenaient que l’article 911 § 2 du CPP précisait les infractions pour lesquelles une autorisation pour l’interception des conversations pouvait être demandée et émise et que les infractions pour lesquels ils étaient poursuivis n’en faisaient pas partie. Ils relevèrent également que le jugement autorisant l’interception de leurs conversations n’avait pas été versé au dossier de l’affaire.
14. Par un arrêt définitif du 26 septembre 2013, la cour d’appel de Craiova rejeta les recours des requérants et confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance. Pour ce qui était de la légalité des enregistrements téléphoniques, la cour d’appel se prononça comme suit :
« Les critiques formulées par les requérants quant à l’interception et à la transcription de leurs conversations téléphoniques (...) sont mal fondées, étant donné que l’interception a été réalisée dans le respect des dispositions de l’article 911 point 1 du code de procédure pénale.
Ainsi, il ressort du libellé du texte mentionné que l’interception et l’enregistrement des conversations et des communications effectuées par téléphone ou par tout autre moyen électronique de communication sont réalisés avec l’autorisation motivée du juge, à la demande du procureur en charge de l’enquête ou qui supervise la poursuite pénale, dans les conditions prévues par la loi, s’il y a des données ou des indices convaincants de la préparation ou de l’accomplissement d’une infraction pour laquelle des poursuites pénales sont engagées d’office et si l’interception est utile pour la découverte de la vérité.
Par conséquent, le moyen [de recours qui vise à] invoquer le deuxième alinéa [de l’article 911 du CPP] dans lequel certaines infractions sont mentionnées expressément ne peut pas être retenu ; le premier alinéa [de l’article 911 du CPP] vise de manière générale toutes les situations dans lesquelles une autorisation pour interception peut être sollicitée et obtenue. »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
15. L’article 911 du code de procédure pénale est ainsi rédigé dans sa partie pertinente :
« (1) S’il y a des données ou des indices convaincants de la préparation ou de la commission d’une infraction pour laquelle des poursuites pénales ont lieu d’office et si l’interception est utile pour la découverte de la vérité, les enregistrements sur bande magnétique de communications s’effectuent sur autorisation motivée du tribunal, à la demande du procureur, dans les cas et conditions prévus par la loi. L’autorisation est délivrée en chambre du conseil par le président du tribunal qui serait compétent pour trancher l’affaire en premier ressort. L’interception et l’enregistrement de communications s’imposent pour la découverte de la vérité lorsque l’établissement des faits ou l’identification de leur auteur ne peuvent être réalisés par d’autres moyens.
(2) L’interception et l’enregistrement de conversations et communications peuvent être autorisés lorsqu’il s’agit d’infractions contre la sûreté nationale prévues par le code pénal et par d’autres lois spéciales, ainsi que lorsqu’il s’agit de trafic de stupéfiants, d’armes ou de personnes, d’actes de terrorisme, de blanchiment d’argent, de fabrication de fausse monnaie, lorsqu’il s’agit d’infractions prévues par la loi no 78/2000 pour prévenir, découvrir et sanctionner les faits de corruption, lorsqu’il s’agit d’autres infractions graves qui ne peuvent pas être révélées ou dont les auteurs ne peuvent pas être identifiés par d’autres moyens, ou lorsqu’il s’agit d’infractions commises au moyen de communications téléphoniques ou par d’autres moyens de télécommunication.
16. La chambre pénale de la Haute Cour de cassation et de justice a été amenée à examiner dans différentes affaires la légalité des autorisations d’enregistrements des conversations téléphoniques. Dans ses décisions, elle a jugé que le paragraphe deux de l’article 911 du CPP indique les infractions pour lesquelles les enregistrements peuvent être autorisés (voir en ce sens les décisions no 10 du 7 janvier 2008 et no 948 du 12 mars 2010).
GRIEF
17. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi une atteinte illégale dans leur droit au respect de la vie privée, au motif que l’enregistrement de leurs conversations téléphoniques a été réalisé dans la méconnaissance des dispositions légales applicables en la matière (grief commun à toutes les requêtes).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison notamment de l’interception et de l’enregistrement de leurs conversations téléphoniques?
2. Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention?
Les parties sont invitées à présenter des exemples de jurisprudence des juridictions internes et plus particulièrement de la Haute Cour de cassation et de justice portant sur l’application et l’interprétation de l’article 911 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale.
ANNEXE
Requête no 155/14 Mihnea Daniel DUȚESCU contre la RoumanieRequête no 179/14 Dumitru Daniel TUDOR contre la RoumanieRequête no 190/14 Andreea Elena MIRIGEL contre la Roumanie
Full & Egal Universal Law Academy