Communiquée le 25 février 2019
DEUXIÈME SECTION
Requêtes nos 81732/12 et 26656/15
Jean-Pierre Cyriel Cornelius DUYCK
contre la Belgique
introduites respectivement
le 18 octobre 2012 et le 29 mai 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent deux procédures pénales au cours desquelles le domicile et le cabinet du requérant, poursuivi en sa qualité d’avocat, fit l’objet de visites et de perquisitions. Devant les juridictions internes, le requérant se plaignit que les enquêteurs avaient saisi à son cabinet des documents couverts par le secret professionnel. Ce grief fut porté devant les juridictions d’instruction (jugements du tribunal de première instance d’Ypres des 19 juillet 2011 et 22 février 2013, et arrêts de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand des 19 novembre 2011 et 20 novembre 2013) et rejeté par la Cour de Cassation (arrêts des 24 avril 2012 et 2 décembre 2014). Postérieurement à l’introduction de la requête, le requérant fut condamné par le tribunal de première instance d’Ypres (jugement du 24 janvier 2013) puis par le tribunal de première instance de Flandre orientale (jugement du 18 juin 2015), et ensuite acquitté, dans le cadre des deux procédures, des charges retenues contre lui par la cour d’appel de Gand (dont l’un des arrêts date du 29 avril 2016).
Devant la Cour, invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soulève le même grief que devant les juridictions internes.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et/ou de sa correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette ingérence était‑elle conforme à la loi et nécessaire au sens de l’article 8 § 2 ? En particulier, étant donné que les soupçons pesaient sur les activités professionnelles du requérant, la couverture du « secret professionnel » est‑elle pertinente ?
Les parties sont invitées à s’expliquer sur la nature exacte des documents et dossiers saisis et à indiquer si ces pièces contenaient des détails concernant la vie privée de clients du requérant.
Les principes généraux applicables ont été récemment énoncés dans Leotsakos c. Grèce (no 30958/13, §§ 36-38, 4 octobre 2018 ; voir aussi Michaud c. France, no 12323/11, §§ 118-119, CEDH 2012). Les parties sont invitées à tenir également compte des arrêts Sallinen et autres c. Finlande (no 50882/99, 27 septembre 2005), et André et autres c. France (no 18603/03, 24 juillet 2008).
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