Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 130
Mai 2010
Düzdemir et Güner c. Turquie - 25952/03 et 25966/03
Arrêt 27.5.2010 [Section II]
Article 34
Victime
Conclusion au niveau interne d’un accord de règlement amiable pour le remboursement d’une créance reconnue en justice, à la suite d’importants retards de paiement : qualité de victime reconnue
En fait – A la suite de leur licenciement, les requérants obtinrent des jugements définitifs ordonnant à leur employeur, une municipalité, de leur verser certaines sommes. Quelques années plus tard, après la saisine de la Cour européenne par les requérants, la municipalité conclut avec eux des accords de règlement amiable et leur versa les montants restant dus. En dépit de ces accords, les requérants ont demandé devant la Cour, au titre du dommage matériel, des sommes équivalentes à ce que leur auraient rapporté les montants dus s’ils avaient été réglés à bref délai ; ils ont également demandé réparation du préjudice moral causé par le délai de paiement. Le Gouvernement a plaidé que les accords en question ont résolu le problème devant la Cour et que les requérants ont donc perdu le statut de victime.
En droit
a) Recevabilité : Article 6 § 1 de la Convention et article 1 du Protocole no 1 – Bien que les accords de règlement amiable avec la municipalité stipulaient que les requérants renonçaient à toute autre demande concernant des indemnités, droits et autres créances en contrepartie du versement de certaines sommes globales, ils ne couvraient que les créances relevant de l’article 1 du Protocole no 1. Le « problème » résolu était donc uniquement le grief relatif à la « privation de propriété ». Le versement des montants qui restaient dus n’a donc pas remédié au grief des requérants tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et concernant les questions cruciales d’emploi soulevées par le manquement prolongé des autorités à exécuter les décisions de justice internes. Dès lors, les accords de règlement amiable n’ont fait perdre aux requérants leur statut de victime qu’au regard de l’article 1 du Protocole no 1, et le grief tiré de l’article 6 § 1 est recevable.
Conclusion : recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (unanimité) ; irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 (unanimité).
b) Fond : Article 6 § 1 – La Cour dit qu’en manquant pendant plusieurs années à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à des décisions judiciaires définitives, les autorités ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la majeure partie de leur effet utile.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 6 000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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