DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34879/04
présentée par Sait DÜZEN et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants MM. Sait Düzen, H. Memet Kiraz et Mustafa Avcu, sont des ressortissants turcs, résidant à Mersin. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Erdoğdu, avocat à Mersin. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants, enseignants de profession, étaient membres du syndicat Eğitim-Sen (le Syndicat des agents de l’éducation, de la science et de la culture), rattaché au Kesk (« Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu », à savoir la Confédération syndicale des salariés du secteur public). Ce dernier organisa le 11 décembre 2003 une journée nationale de grève pour améliorer le pouvoir d’achat des fonctionnaires. Les requérants participèrent à la journée de manifestation et ne se rendirent donc pas à leur poste de travail.
Les 5 et 10 janvier 2004, respectivement Sait Düzen et les requérants H. Memet Kiraz et Mustafa Avcu furent informés de ce qu’une enquête disciplinaire avait été ouverte à leur encontre en raison de leur absence de travail sans excuse.
Les 14 janvier et 12 février 2004, à titre de sanction disciplinaire, les requérants reçurent chacun un « avertissement ».
Les 15 janvier, 13 et 18 février 2004, les requérants contestèrent en vain ces avertissements devant le ministère de l’Education nationale.
Les requérants continuèrent à exercer leur métier d’enseignant dans la fonction publique.
Puis, le 22 juin 2006, la loi no 5525 relative à l’amnistie de certaines sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires et au personnel du service public fut adoptée (« Memurlar ile diğer kamu görevlilerinin bazı disiplin cezalarının affı hakkında kanun »). Cette loi, publiée au journal officiel le 4 juillet 2006, concernait les sanctions disciplinaires prononcées entre le 23 avril 1999 et le 14 février 2005. Toutes les conséquences des sanctions disciplinaires étaient amnistiées ; les sanctions disciplinaires étaient effacées d’office des dossiers administratifs des personnes concernées, sans qu’elles n’aient besoin de faire une quelconque démarche en ce sens.
GRIEFS
Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur liberté d’association en raison de l’avertissement qu’ils ont reçu pour avoir participé à une manifestation organisée par le Kesk.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants soutiennent l’absence de voie de recours interne pour contester les avertissements qu’ils ont reçus.
EN DROIT
Les requérants soutiennent que les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre portent atteinte aux articles 6, 11 et 13 de la Convention.
Se référant à la loi no 5525 relative à l’amnistie de certaines sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires et personnel du service public entrée en vigueur le 4 juillet 2006, le Gouvernement explique que les sanctions disciplinaires prononcées en l’espèce ont été amnistiées et que les requérants ne sont plus affectés par les conséquences.
Les requérants ne se prononcent pas.
La Cour doit rechercher si les faits nouveaux portés à sa connaissance peuvent l’amener à conclure que le litige est désormais résolu ou qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour un autre motif (voir Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, § 40, 24 octobre 2002 et Balıkçı c. Turquie (radiation), no 26481/95, § 30, 6 janvier 2004) et que, dès lors, la requête peut être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a) que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou
b) que le litige a été résolu ; ou
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.
(...) »
En l’espèce, la Cour relève que les requérants se plaignent d’avoir reçu chacun un « avertissement » les 5 et 10 janvier 2004 à titre de sanction disciplinaire pour avoir participé à une manifestation organisé par le Kesk. Cette sanction a été inscrite dans leur dossier administratif.
En l’occurrence, la Cour constate que le 22 juin 2006, la loi no 5525 relative à l’amnistie de certaines sanctions disciplinaires infligées aux fonctionnaires et au personnel du service public fut adoptée (« Memurlar ile diğer kamu görevlilerinin bazı disiplin cezalarının affı hakkında kanun »). Cette loi, publiée au journal officiel le 4 juillet 2006, concernait les sanctions disciplinaires prononcées entre le 23 avril 1999 et le 14 février 2005. Toutes les conséquences des sanctions disciplinaires étaient amnistiées ; les sanctions disciplinaires étaient effacées d’office des dossiers administratifs des personnes concernées, sans qu’elles n’aient besoin de faire une quelconque démarche en ce sens.
En application de cette loi, la mention de la sanction disciplinaire prononcée contre les requérants, en raison de leur participation à une journée nationale de grève pendant les heures légales de travail, a été effacée de leur dossier administratif suite à la loi d’amnistie. La Cour relève que les intéressés n’ont pas été exclus de la fonction publique, fut-ce temporairement (voir, en sens contraire, Urcan et autres c. Turquie, nos 23018/04, 23034/04, 23042/04, 23071/04, 23073/04, 23081/04, 23086/04, 23091/04, 23094/04, 23444/04 et 23676/04, § 34, 17 juillet 2008). Ils ont continué d’exercer comme enseignant et il n’apparaît pas qu’en raison de cette sanction, ils auraient été gênés dans l’avancement de leur carrière au sein de l’administration ou dans leur participation à d’autres manifestations.
La Cour relève, à la lumière de ce qui vient d’être rappelé, que les requérants ont pu continuer à exercer leur métier dans la fonction publique sans subir, au vu des documents contenus dans le dossier et non contestés par les parties, aucun préjudice en raison de cette sanction.
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Cette conclusion la dispense d’examiner s’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour un autre motif au sens de l’alinéa c) de ce même article. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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