DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 48188/11
Mehmet Zafer DÜZGÜNER
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 27 juin 2017 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Mehmet Zafer Düzgüner, est un ressortissant turc né en 1990 et résidant à Van. Il a été représenté devant la Cour par Me D. Aslan, avocat à Van.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Sans invoquer un article spécifique de la Convention, le requérant soutenait que l’État avait manqué à son obligation de protéger son droit à la vie.
Après avoir requalifié le grief soulevé par le requérant sous l’angle de l’article 2 de la Convention, la requête a été communiquée au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle‑ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du 7 septembre 2016 du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre du 27 janvier 2017, le greffe a rappelé la partie requérante que le délai qui lui était imparti pour la présentation d’observations en réponse était échu depuis le 29 octobre 2016 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Son attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure qu’un requérant n’entend pas la maintenir. Cette lettre est également demeurée sans réponse.
Par une lettre du 28 février 2017, l’avocat du requérant informa la Cour du changement de son adresse. Par la suite, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2017, la Cour a renvoyé les lettres précitées. Cette lettre est bien parvenue au requérant, le 31 mars 2017, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juillet 2017.
Hasan BakırcıLedi Bianku
Greffier adjointPrésident
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