Communiquée le 4 mars 2016
DEUXIÈME SECTION
Requête no 48188/11
Mehmet Zafer DÜZGÜNER
contre la Turquie
introduite le 7 June 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Mehmet Zafer Düzgüner, est un ressortissant turc né en 1990 et résidant à Van. Il est représenté devant la Cour par Me D. Aslan, avocat à Van.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. L’explosion d’une mine antipersonnel et la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant
Le 30 octobre 2005 aux alentours de 12 h 30, une mine antipersonnel explosa sur le terrain miné dans la zone frontalière no 280 à Saray, Van, sis à proximité de la frontière iranienne, où le requérant faisait paître ses moutons avec son ami C.Ç.. Il fut gravement blessé au visage et perdit un œil.
À la suite de l’explosion, C.Ç. informa les autorités militaires et le requérant fut transporté au dispensaire de Beyarslan.
Selon le procès-verbal établi le même jour par trois officiers, les autorités militaires ne purent examiner le lieu de l’incident en raison de l’existence des mines sur le terrain.
Le 1er novembre 2005, le requérant fut entendu par les autorités militaires. L’intéressé déclara ne pas être au courant de l’existence d’un terrain miné dans cette zone. Il ajouta qu’il n’y avait aucune indication dans cette zone et qu’il n’y serait pas entré si des panneaux d’avertissement avaient été placés sur le terrain.
Le 7 novembre 2005, une commission d’enquête composée de deux officiers recueillit la déposition de quatre soldats. Les intéressés déclarèrent que l’incident avait eu lieu aux alentours de 15 heures. Ils soutinrent que le terrain où avait eu lieu l’accident était une zone minée sur laquelle il étaient disposés des panneaux d’avertissement. Deux soldats ajoutèrent qu’ils étaient de garde au poste de surveillance du terrain, qu’ils avaient vu le requérant et avaient tiré en l’air pour l’avertir mais le requérant était quand même entré dans le terrain miné.
Le 8 novembre 2005, les autorités militaires entendirent C.Ç.. Contrairement aux allégations des soldats, il affirma que l’explosion avait eu lieu entre 12 heures et 13 heures.
À une date inconnue, le procureur de la République de Saray (« le procureur de la République ») déclencha une enquête pénale contre le requérant pour violation d’une zone militaire de première degré sans autorisation.
Le 15 novembre 2005, le requérant, assisté par un avocat, fut entendu par le procureur de la République. Il déclara qu’il était entré dans le terrain en question car il ne savait pas que celui-ci était un terrain miné dans la mesure où il n’était pas entouré de barbelés standards et qu’il n’y existait aucun panneau d’avertissement. En outre, le requérant porta plainte contre les personnes qu’il tenait responsables de ses blessures. Aucune enquête pénale ne semble être engagée à cet égard.
Le 19 décembre 2005, le procureur de la République entendit C.Ç., qui déclara que les mesures de sécurité n’avaient pas été prises autour du terrain miné afin d’empêcher les personnes d’y entrer.
Le même jour, le procureur de la République entendit également trois personnes, habitant non loin du terrain miné, qui n’avaient pas vu l’accident dont le requérant avait été victime. Les intéressés dirent qu’ils connaissaient cette zone et qu’il n’y existait aucun panneau d’avertissement signalant le danger.
Par un acte d’accusation du 22 décembre 2005, le procureur de la République engagea une action pénale devant le tribunal de paix de Van (« le tribunal de paix ») contre le requérant et requit sa condamnation pour violation d’une zone militaire de premier degré sans autorisation.
Lors de l’audience du 8 mars 2006, le requérant déclara que le jour de l’explosion, il faisait paître ses moutons pour la première fois à cet endroit, dont il ignorait qu’il s’agissait d’une zone militaire minée, en l’absence de tout avertissement.
Le même jour, le tribunal de paix entendit M.S.D. en tant que témoin. Celui-ci déclara qu’à la suite de l’incident, il avait vu les autorités militaires entourer le terrain de barbelés et placer des panneaux d’avertissement.
Par un jugement du 6 septembre 2006, le tribunal de paix condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’un mois et vingt jours pour l’infraction reprochée et décida de surseoir à l’exécution de la peine prononcée.
À la suite de l’introduction de la présente requête, le 16 juillet 2012, le requérant fournit son formulaire de pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de paix. Par une lettre du 19 avril 2013, la Cour demanda au représentant du requérant de lui faire savoir si la Cour de cassation avait eu l’opportunité de se prononcer sur leur pourvoi.
Par une lettre du 16 mai 2013, la partie requérante informa la Cour qu’elle n’avait en fait pas formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de paix.
2. L’action en indemnisation devant les instances administratives
Le 26 juin 2006, le requérant et ses parents adressèrent aux ministères de la Défense et de l’Intérieur une demande d’indemnisation pour dommages matériel et moral. Leurs demandes restèrent sans suite.
Le 28 septembre 2006, les parents du requérant saisirent le tribunal administratif de Van (« le tribunal administratif ») d’une action en réparation du préjudice causé par la blessure du requérant. Agissant en leur nom et aux noms du requérant et ses grands-parents, ils demandèrent une somme totale de 100 000 livres turques (TRY - environ 52 250 euros (EUR) à l’époque des faits) pour dommage matériel et moral, ainsi que des intérêts moratoires sur cette somme. Dans leur demande, ils alléguaient que les autorités n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour prévenir l’incident en question et qu’elles avaient ainsi commis une faute grave.
Le 2 juin 2008, le tribunal administratif rendit son jugement sur le fond de l’affaire. Dans les attendus du jugement, le tribunal administratif soulignait que le requérant avait été condamné à une peine d’emprisonnement d’un mois et vingt jours par le tribunal de paix pour entrer dans une zone militaire de premier degré sans autorisation. Compte tenu de la faute du requérant, il estima que les conditions de la responsabilité avec ou sans faute de l’administration n’étaient pas réunies en l’espèce et rejeta la demande des intéressés.
À une date inconnue les parents du requérant se pourvurent en cassation contre ce jugement.
Par un arrêt rendu le 26 novembre 2010 et notifié à l’avocat du requérant le 23 février 2011, le Conseil d’État rejeta leur pourvoi en cassation.
B. Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents
L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce :
« Tous les actes et décision de l’administration peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire.
(...)
L’administration est tenue d’indemniser tout dommage résultant de ses activités, actes et décisions. »
Le Conseil d’État a développé une jurisprudence dans laquelle les plaignants avaient obtenu des indemnités dans des cas similaires en application du principe constitutionnel de la responsabilité objective et du risque social. La Cour rappelle avoir examiné en détail cette législation dans son arrêt dans l’affaire Akdemir et Evin c. Turquie (nos 58255/08 et 29725/09, §§ 41-42, 17 mars 2015).
Aux termes de la Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (« la Convention d’Ottawa »), signée le 18 septembre 1997, chaque État partie s’engage, d’une part, à ne pas employer de mines antipersonnel et, d’autre part, à détruire toutes les mines antipersonnel ou à veiller à leur destruction dans les dix années suivant la date d’entrée en vigueur de ladite convention après approbation par son autorité interne. En outre, les zones minées doivent être marquées, surveillées et protégées par une clôture ou d’autres moyens afin d’empêcher les civils d’y pénétrer jusqu’à ce que toutes les mines y aient été détruites.
La Turquie est partie à la Convention d’Ottawa depuis le 28 mars 2003. Celle-ci y est entrée en vigueur le 1er mars 2004.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi no 2565 relative aux les zones militaires interdites et les zones de sécurité toute personne, qui entre dans une zone militaire de premier degré sans obtenir l’autorisation du commandement compétent, sera condamné à une peine d’emprisonnement allant de trois jusqu’à six mois.
GRIEF
Sans invoquer un article spécifique de la Convention, le requérant soutient que l’État a manqué à son obligation de protéger son droit à la vie. En particulier, il reproche aux juridictions administratives d’avoir rejeté la demande d’indemnisation introduite par ses parents.
QUESTIONS AUX PARTIES
Le requérant a-t-il été victime en l’espèce d’une atteinte à son droit à la vie, tel qu’il est garanti par l’article 2 de la Convention ? Plus précisément ;
a) l’État a-t-il pris des mesures efficaces et nécessaires pour sécuriser la zone et empêcher les personnes de traverser le terrain miné ? A-t-il signalé le danger de manière satisfaisante ?
b) la manière dont les procédures pénale et administrative ont été menées a-t-elle permis de faire toute la lumière sur les circonstances ayant entouré la survenance des événements en cause ?
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