SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 25832/94
présentée par D. V.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 14 mai 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 2 décembre 1994 sous le No de dossier
25832/94 ;
Vu la décision de la Commission du 7 décembre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 23 janvier 1987 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
qui a débuté le 23 janvier 1987 devant le tribunal administratif
régional de Vénétie et était encore pendante devant cette juridiction
au 20 mai 1995. Cette procédure a pour objet l'annulation d'une
décision de la région relative à l'encadrement des fonctions exercées
par le requérant et le paiement de la différence de rétribution suite
à son reclassement dans une catégorie d'emploi supérieur. Elle avait
à cette date déjà duré plus de huit ans et trois mois.
Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 de la
Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui concerne
la fonction publique. Il relève en effet que même si un intérêt
patrimonial existe, les aspects de droit public sont en l'espèce
prévalents. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un droit
"civil" au sens de l'article 6.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité, doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de ce que la durée de la
procédure aurait violé plusieurs articles de la Constitution italienne.
Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle
est compétente pour en connaître, la Commission rappelle que son rôle
n'est pas de contrôler le respect par les Gouvernements de leurs
Constitutions nationales mais de contrôler le respect de la Convention
européenne des Droits de l'Homme et de ses Protocoles. Elle n'a à cet
égard relevé aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ces griefs doivent donc
être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 23 janvier 1987 devant le
tribunal administratif régional de Vénétie, tous moyens de fond
réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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