COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 25832/94
D. V.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
CONCLUSION
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ
A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL et P. LORENZEN . . . . . . . 3
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 4
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25832/94 introduite le
14 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 décembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1954 et réside à Piovene
(Vicenza).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 7 décembre 1994 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 6 juillet 1995 par la Commission (Première
Chambre) dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure
civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission, après délibération, a adopté
le 28 novembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 janvier 1987, le requérant - agent d'une Unité Sanitaire
et Sociale Locale (U.S.S.L.) - déposa un recours devant le tribunal
administratif régional de Vénétie afin d'obtenir l'annulation d'une
décision de la région en la partie concernant l'encadrement des
fonctions exercées par le requérant et le paiement de la différence de
rétribution suite à son reclassement dans une catégorie d'emploi
supérieur.
7. Le 23 janvier 1987, le requérant déposa au greffe du tribunal la
demande de fixation de la date d'audience. Il déposa au greffe
trois demandes de fixation urgente de la date d'audience les
7 juin 1989, 12 mars 1990 et 2 novembre 1992.
8. Le 13 janvier 1995, le tribunal ordonna à l'U.S.S.L. de lui
transmettre certains documents. L'audience devant le tribunal se tint
le 6 avril 1995. A une date non précisée le tribunal rejeta la demande
du requérant. D'après les informations fournies par le requérant le
7 septembre 1995, la procédure était à cette date pendante en appel
devant le Conseil d'Etat.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Le Gouvernement fait valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui
concerne la fonction publique. Il relève en effet que même si un
intérêt patrimonial existe, les aspects de droit public sont en
l'espèce prévalents. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un
droit "civil" au sens de l'article 6 (art. 6).
La Commission considère pour sa part que le caractère patrimonial
prime en l'espèce (voir Cour eur. D. H., arrêt Salesi du
26 février 1993, série A n° 257-E, p. 59, par. 19) et que la procédure
intentée devant les juridictions nationales tend donc à faire décider
d'une "contestation" sur des questions de droit interne et de fait
susceptibles d'appréciation juridictionnelle (cf., a contrario,
Cour eur. D.H., arrêt Van Marle du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 12,
par. 35 à 37) et sur des "droits et obligations de caractère civil",
et se situe par conséquent dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 janvier 1987 et était
encore pendante au 7 septembre 1995, avait à cette date déjà duré un
peu plus de huit ans et sept mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, par 24 voix contre 5, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ
A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL et P. LORENZEN
A mon avis l'article 6 ne s'applique pas dans la présente requête
qui concerne la fonction publique.
Par cela je ne veux pas dire que les fonctionnaires ne
bénéficient pas des droits garantis par l'application de la Convention.
Au contraire, comme l'a souligné la Cour européenne des Droits de
l'Homme, "en règle générale les garanties de la Convention s'étendent
aux fonctionnaires " (arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995,
Série A n° 323, p. 22, par. 43). Conformément à l'article 6, les
fonctionnaires ont, par exemple, droit à un procès équitable en ce qui
concerne des contestations sur leurs droits et obligations de caractère
civil ou le bien-fondé de toute accusation en matière pénale contre
eux.
Néanmoins, une contestation sur la fonction publique elle-même
ne concerne pas un droit civil au sens de l'article 6. Comme il a été
affirmé, par exemple, dans l'arrêt Francesco Lombardo, "les
contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation
d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6, par. 1" (arrêt Francesco Lombardo
c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17).
Dans la présente affaire, je ne vois aucune raison de faire
exception à cette règle générale. A cet égard, je me réfère, mutatis
mutandis, à la motivation plus détaillée contenue dans mon opinion
dissidente dans la requête N° 18725/91 - F. N. c/France (rapport de la
Commission du 17 octobre 1995, affaire portée devant la Cour).
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