CINQUIÈME SECTION
Requête no 12927/13
Karel DVOŘÁČEK
contre la République tchèque
introduite le 12 février 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Karel Dvořáček, est un ressortissant tchèque né en 1971 et résidant à Lipová lázně. Il est représenté devant la Cour par Mme B. Rittichová, M. M. Matiaško et Me D. Zahumenský, juristes du Mental Disability Advocacy Center, organisation non gouvernementale basée à Budapest.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Etat de santé du requérant et son internement à l’hôpital psychiatrique de Šternberk
En 1999, le requérant se vit diagnostiquer la maladie de Wilson, maladie génétique liée à une accumulation de cuivre dans l’organisme et se manifestant entre autres par des atteintes du foie et du système nerveux et par des modifications du caractère ; sans traitement permanent, elle mène progressivement à la dégradation de l’état de santé des personnes atteintes, voire à la mort. Au moment du diagnostic, la maladie avait déjà atteint un stade avancé chez le requérant qui commença à avoir des problèmes d’élocution et de motricité et à souffrir d’un trouble hébéphile (préférence sexuelle pour les adolescents), considéré comme étant une forme de pédophilie ; selon les experts, ce trouble résulte chez le requérant d’une modification de sa personnalité due à la maladie et de son incapacité d’avoir des relations sexuelles normales, et non d’une déviance sexuelle primaire.
Depuis, le requérant fit à plusieurs reprises l’objet de poursuites pénales en raison de son comportement hébéphile, lesquelles se terminèrent par un non-lieu, faute de sa responsabilité pénale. Il semble que depuis 2002, le requérant se vît ordonner par les tribunaux plusieurs traitements protectifs en institution lors desquels il s’était probablement vu administrer des médicaments anti-androgènes ; entre les différents internements, il fut soumis à des traitements ambulatoires. En mars 2007, le tribunal de district d’Olomouc décida de limiter la capacité juridique du requérant ; par la suite, sa mère lui fut désignée comme tutrice.
Après un non-lieu prononcé le 3 janvier 2007 dans une affaire concernant des abus sexuels sur mineurs, le tribunal de district d’Olomouc accéda, par sa décision du 30 août 2007, à une demande du procureur et en vertu de l’article 72 § 4 du code pénal ordonna au requérant de suivre un traitement sexologique protectif en institution, à la place du traitement ambulatoire imposé le 16 août 2006 par le tribunal d’arrondissement de Prague 8. Le tribunal entendit comme témoin le psychiatre référent du requérant qui déclara que ce dernier refusait de suivre un traitement par anti-androgènes (visant à faire baisser le taux de testostérone) au motif qu’il entraînait une détérioration de son état de santé ; à cet égard, le psychiatre considéra que ce traitement pouvait avoir des effets secondaires mais que sans traitement et en liberté le requérant pouvait être dangereux. En qualité d’expert en sexologie, le tribunal entendit le directeur de l’hôpital psychiatrique de Šternberk, où le requérant avait déjà été interné auparavant, qui déclara que l’administration des anti-androgènes ne dégradait pas l’état d’un patient atteint de la maladie de Wilson et que ce traitement était nécessaire pour atténuer les manifestations du trouble sexuel du requérant. Selon le tribunal, il était probable que le requérant eût commis de nouveaux faits criminels parce qu’il n’avait pas suivi le traitement médicamenteux, et il y avait donc lieu de changer son traitement ambulatoire en traitement avec internement. Le tribunal observa que cette mesure était également dans l’intérêt du requérant et que c’était de lui que dépendait la durée de l’internement.
Le requérant fut interné à l’hôpital psychiatrique de Šternberk du 13 novembre 2007 au 4 septembre 2008 ; pendant une partie de cette période, du 11 au 14 août 2008, il fut hospitalisé à l’hôpital universitaire d’Olomouc en raison de la progression des symptômes neurologiques, se plaignant que ses problèmes d’élocution et de motricité s’étaient aggravés pendant les six derniers mois et que son état psychique s’était dégradé.
Il ressort du dossier médical tenu par l’hôpital qu’à l’occasion de l’examen d’admission du requérant le 14 novembre 2007, le directeur de l’hôpital nota que, étant donné que le requérant refusait la castration par pulpectomie et ne voulait pas prendre des anti-androgènes, son internement allait probablement être permanent. Selon une note du 3 décembre 2007, le requérant avait à cette date accepté le traitement par anti-androgènes qui lui fut depuis administré par voie intraveineuse une fois tous les quatorze jours.
Le dossier médical fait également état des difficultés d’élocution et de motricité du requérant, de ses douleurs de dos, de son souhait de pouvoir rester au lit, de ses réserves quant au traitement administré, de son comportement arrogant et parfois agressif et de son mécontentement général. Par ailleurs, dès le 22 novembre 2007, le requérant demanda au tribunal de changer son internement en traitement ambulatoire, exprimant son mécontentement avec l’internement et son refus du traitement médicamenteux. Dans son journal intime rédigé à l’hôpital, le requérant mentionne en outre que le directeur de l’hôpital n’avait jamais accepté de s’entretenir avec lui, qu’il lui était difficile de communiquer avec le personnel à cause de ses problèmes d’élocution et qu’aucune de ses demandes n’avait jamais été accueillie.
A une date indéterminée, l’hôpital psychiatrique de Šternberk proposa au tribunal de changer l’internement du requérant en traitement ambulatoire. Le directeur de l’hôpital entendu en qualité de témoin déclara que le requérant avait suivi un traitement standard, s’étant vu administrer les anti-androgènes par voie intraveineuse dans des intervalles de plus en plus longs, et que l’internement avait selon lui rempli son but. Le requérant déclara qu’il avait suivi le traitement tout en étant convaincu que celui-ci avait une influence négative sur sa motricité, et qu’il le continuerait sous forme ambulatoire seulement si son psychiatre référent décidait ainsi. Prenant en compte que le requérant avait trouvé un logement social protectif, le tribunal de district d’Olomouc estima dans sa décision du 16 mai 2008 que le changement de milieu combiné avec un traitement ambulatoire par anti-androgènes pouvaient à l’avenir suffire pour contrer la dangerosité du requérant, et changea donc son internement en traitement sexologique ambulatoire.
Après que le procureur interjeta un recours contre cette décision, relevant que de nouvelles poursuites pénales avaient été engagées à l’encontre du requérant pour des faits commis en décembre 2007 et que celui-ci ne voulait pas suivre le traitement par anti-androgènes, un rapport d’expertise sur l’état psychique de ce dernier fut commandé par le tribunal de district d’Olomouc. Devant l’expert, le requérant soutint que sa maladie avait empiré durant l’internement, qu’il souffrait notamment de problèmes psychiques, ayant peur de l’hôpital, de la castration, de l’humiliation et d’une perte de dignité, que le traitement médicamenteux ne faisait qu’atténuer sa capacité d’érection mais ne le libérait pas de ses désirs sexuels et ne lui permettait pas de mener une vie sexuelle avec son amie, et qu’il souhaitait poursuivre une psychothérapie. Dans son rapport du 30 juillet 2008, l’expert estima qu’il ressortait des circonstances de l’espèce que, à lui seul, le traitement par anti-androgènes n’empêchait pas le requérant de récidiver, qu’il était possible d’influencer le comportement de ce dernier aussi par d’autres médicaments et que l’internement avait atteint ses limites ; selon l’expert, sans un traitement complexe incluant la pharmacothérapie, la psychothérapie et des soins sociaux, il existait une probabilité élevée de récidive du comportement hébéphile.
Le recours du procureur ayant été rejeté par le tribunal régional d’Ostrava, le requérant fut mis en liberté en vertu d’une décision du tribunal de district d’Olomouc rendue le 4 septembre 2008, par laquelle le traitement protectif en institution fut remplacé par un traitement ambulatoire.
Selon un rapport d’expertise en psychiatrie élaboré en octobre 2009 à la demande de la mère du requérant, la maladie de ce dernier avait progressé jusqu’à entraîner des conséquences très lourdes, notamment au niveau de la motricité, de l’élocution et des fonctions psychiques du requérant ; une altération de ses capacités intellectuelles avait également été constatée. L’expert releva dans les propos du requérant que son internement à l’hôpital psychiatrique de Šternberk n’avait pas été efficace puisque le traitement prodigué n’avait visé que l’atténuation de la sexualité par les médicaments et ne reposait pas sur une psychothérapie qui permettait au requérant de corriger, dans une certaine mesure, son comportement et qui était, même du point de vue de la récidive, plus effective qu’une simple mesure répressive telle l’internement. L’expert recommanda donc au requérant un traitement sexologique et psychiatrique ambulatoire, notamment une psychothérapie ou, en cas d’échec de celle-ci, une pharmacothérapie visant à atténuer sa sexualité, voire une castration chirurgicale qui garantirait la sûreté publique et permettrait au requérant de vivre hors institution.
2. Démarches procédurales du requérant visant à dénoncer les conditions de son internement à l’hôpital psychiatrique de Šternberk
Pendant toutes les démarches ci-dessous, le requérant fut représenté par un juriste du MDAC.
a) Le 12 septembre 2008, le requérant introduisit une plainte auprès du directeur de l’hôpital, se plaignant de ne pas avoir pu utiliser son lit pendant la journée et de ne pas avoir disposé d’un casier personnel, ainsi que du refus des infirmières de l’amener en promenade avec les autres patients. En ce qui concerne le traitement prodigué, il dénonça l’impossibilité de suivre une psychothérapie adéquate au sein de l’hôpital, et se plaignit du traitement par anti-androgènes auquel il était opposé mais qu’il avait accepté de peur de ne pas pouvoir sortir de l’hôpital, vu qu’aucun traitement alternatif ne lui avait été proposé. Il soutint enfin avoir subi une pression psychologique de la part des médecins visant à ce qu’il se soumette à une castration chirurgicale, et avoir reçu un traitement antidépresseur inadéquat.
Le 26 novembre 2008, le directeur de l’hôpital répondit au requérant en écartant ses doléances ; il releva par ailleurs que certaines limitations étaient dues au comportement inconvenable du requérant et souligna que ce dernier avait été avantagé par rapport aux autres patients du fait d’avoir obtenu de nombreuses autorisations de sortie et d’avoir pu se rendre chez un psychothérapeute en dehors de l’hôpital.
b) Le 17 octobre 2008, le requérant demanda à la Chambre médicale tchèque d’examiner la conduite des médecins affectés à l’hôpital psychiatrique de Šternberk, considérant qu’ils étaient responsables des conditions de son internement qu’il avait dénoncées dans sa plainte du 12 septembre 2008.
Le 31 mars 2009, la Chambre informa le requérant que la procédure disciplinaire ouverte contre les médecins concernés avait été suspendue car les mêmes faits faisaient l’objet d’une enquête menée par le ministère de la Santé (voir ci-dessous).
c) Le 22 octobre 2008, le requérant se plaignit des conditions de son internement auprès du ministère de la Santé, considérant que les codes déontologiques des médecins et du personnel paramédical n’avaient pas été respectés dans son cas et qu’il y avait eu violation des articles 3, 5 § 1 e) et 8 de la Convention. En sus des doléances mentionnées dans sa plainte du 12 septembre 2008, il se plaignit également d’avoir été obligé de se doucher avec d’autres patients, sans aucune intimité et en présence d’une infirmière.
Le ministère ouvrit une enquête pendant laquelle la documentation médicale du requérant fut examinée par un expert indépendant qui s’était entretenu avec le requérant ; ce dernier fut informé des résultats de l’enquête par une lettre du 4 août 2009. Le ministère nota d’abord que, durant son hospitalisation, le requérant n’avait pas fait preuve d’une attitude critique à l’égard de son comportement déviant, ce qui rendait une éventuelle psychothérapie ineffective, et qu’il avait refusé la pulpectomie testiculaire et tenté de manipuler le processus thérapeutique. Il fut observé ensuite que, l’hôpital psychiatrique de Šternberk ne disposant pas d’un département spécialisé dans le traitement sexologique protectif, les patients qui s’étaient vu ordonner un tel traitement dans cet hôpital étaient placés dans le département psychiatrique normal, à régime ouvert ou fermé. Le requérant ne s’était pas vu attribuer un casier à clef puisqu’il n’était pas capable de respecter les règles de l’hygiène, et il n’avait pas pu rester au lit puisqu’il s’était vu recommander une activité physique et une rééducation afin de prévenir l’atrophie et les contractures musculaires. Par ailleurs, il s’était vu accorder un nombre inhabituel d’autorisations de sortie dans l’enceinte de l’hôpital ou même en dehors. Quant à la surveillance et l’assistance du personnel dans les douches, elle était nécessaire en raison des difficultés motrices du requérant et de son incapacité de respecter les règles de l’hygiène. Le ministère observa également qu’aucune pression en vue d’une castration n’avait été démontrée et que le requérant avait pu communiquer avec le psychologue interne ainsi qu’avec sa psychothérapeute externe. A l’issue de l’enquête, le ministère conclut que ni le code déontologique ni la Convention n’avaient été violés en l’espèce mais constata qu’il y avait eu un manquement lorsque le tribunal avait ordonné de placer le requérant dans un hôpital psychiatrique qui n’avait ni le personnel ni les conditions pour prodiguer un traitement sexologique.
d) A une date indéterminée, le requérant adressa les mêmes doléances au médiateur qui ouvrit, le 10 juin 2009, une enquête visant à déterminer si les droits fondamentaux du requérant avaient été enfreints lors de son internement. Dans le cadre de cette enquête, des employés de l’office du médiateur se sont rendus à l’hôpital de Šternberk où ils se sont entretenus avec le personnel soignant, se procurant également une copie du dossier médical du requérant.
Dans sa réponse adressée le 16 février 2010 au requérant, le médiateur constata que le requérant avait suivi à Šternberk un traitement pharmacologique, complété par une ergothérapie et une psychothérapie. Bien qu’il ne coopérât pas lors du traitement, celui-ci avait été moins restrictif que d’ordinaire puisque le requérant avait bénéficié dès le début de son internement de nombreuses autorisations de sortie et de visite, sauf lorsqu’il s’était montré particulièrement agressif. Concernant les différentes objections du requérant relatives aux conditions de son internement, le médiateur releva que le personnel s’était efforcé de maintenir la motricité du requérant et ne lui avait donc pas permis de s’allonger dans son lit à chaque fois qu’il le souhaitait ; puis, si la non-attribution d’un casier au requérant était motivée par des raisons d’hygiène, celui-ci pouvait déposer ses affaires auprès du personnel. Le médiateur releva ensuite que la présence du personnel dans les douches était nécessaire pour assurer l’hygiène du requérant mais que celui-ci aurait pu demander de se doucher seul en dernier ; cependant, il ne s’était jamais plaint d’un manque d’intimité. En ce qui concerne le traitement suivi par le requérant, le médiateur releva que la mise en œuvre d’un traitement protectif n’était réglementée par aucune norme juridique (à la différence de la détention provisoire par exemple) et que la conduite de l’hôpital devait donc être appréciée au vu de l’ordre constitutionnel tchèque, de la Convention de biomédecine et de la loi no 20/1996 sur les soins de santé. Sur ce point, il constata qu’il ne lui appartenait pas de juger du caractère adéquat de la psychothérapie prodiguée, que les médecins soignants avaient nié toute pression concernant la castration chirurgicale du requérant et qu’ils avaient estimé que le traitement par anti-androgènes était nécessaire dans son cas en raison de la déviance sexuelle ; les médecins auraient également noté que, n’acceptant pas qu’il souffrait d’une déviance sexuelle, le requérant refusait tout traitement. En conclusion, le médiateur ne releva pas de manquement concernant le régime auquel le requérant avait été soumis à l’hôpital de Šternberk mais décida d’inviter le directeur de celui-ci à autoriser les patients d’accéder à leurs chambres pendant la journée, à mettre à leur disposition un nombre suffisant de casiers, sauf risque d’hygiène avéré, et à mieux protéger leur intimité dans les douches.
Par une lettre du 3 mars 2010, le médiateur informa le directeur de l’hôpital de Šternberk des conclusions de son enquête concernant le requérant, selon lesquelles les ingérences dénoncées par ce dernier étaient justifiées par son état de santé, tendaient à empêcher son aggravation ou à protéger les tiers et étaient proportionnées au risque menaçant les objets et intérêts protégés par la loi, c’est-à-dire conformes à la législation. En même temps, il avertit le directeur de certains faits qui n’étaient selon lui pas conformes à la législation. Ainsi, il l’invita à permettre aux patients d’accéder à leurs chambres tout au long de la journée, à assurer aux patients plus d’intimité dans les douches et à mettre à leur disposition un casier à clef. Le médiateur releva ensuite dans la documentation médicale du requérant que, pour le contenir, le personnel lui avait administré une injection, le 28 novembre 2007, sans décrire le comportement dangereux qui aurait exigé une telle mesure. Il nota ensuite que, le 5 décembre 2007, le requérant s’était vu administrer un placébo à la place d’un calmant qu’il réclamait ; à cet égard, le médiateur souligna que l’administration des calmants était réservée aux situations où le patient présentait un danger pour lui-même ou son environnement et que l’usage d’un placébo était problématique, notamment au vu de la question d’un consentement libre et éclairé. En raison des manquements constatés dans l’affaire du requérant, le médiateur invita donc le directeur de l’hôpital à lui répondre. Cette réponse n’est pas connue de la Cour.
e) Le 23 décembre 2009, le requérant saisit le tribunal régional d’Ostrava d’une demande en protection des droits de la personnalité au sens de l’article 11 et suivants du code civil, demandant à l’hôpital psychiatrique de Šternberk de lui présenter des excuses et de lui payer 500 000 CZK (environ 19 280 EUR) au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. Il soutint que les conditions de son internement et de son traitement avaient porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et qu’elles constituaient une torture ou un traitement inhumain ou dégradant ; se référant à l’arrêt Peers c. Grèce (no 28524/95, § 75, CEDH 2001‑III), il reprocha aux autorités médicales de n’avoir pris aucune mesure pour améliorer les conditions de son internement. Le requérant dénonça notamment l’impossibilité de se reposer au lit pendant la journée, le mauvais état de son matelas, l’absence d’un casier personnel, l’obligation de se doucher avec d’autres patients en présence d’une infirmière, l’impossibilité de séjourner régulièrement en plein air, l’absence de psychothérapie et la pression concernant la castration chirurgicale et chimique. Sur ce dernier point, le requérant nota qu’il ne consentait pas au traitement par anti-androgènes mais qu’il l’avait accepté en échange d’un régime ouvert ; il se référa également aux rapports du CPT en la matière.
Dans sa réplique du 21 février 2011, l’hôpital psychiatrique contesta les accusations du requérant :
- quant à l’impossibilité pour le requérant de rester au lit pendant la journée, il fut constaté que le but du traitement était d’instaurer un régime correspondant à celui d’une vie courante, que le requérant avait bénéficié d’un régime ouvert avec sorties, que le personnel s’était efforcé de maintenir sa motricité, que la qualité de son lit dépendait des possibilités techniques de l’hôpital et que le requérant ne s’en était jamais plaint ;
- quant à la non-attribution du casier au requérant, celle-ci était due à son incapacité de respecter les règles de l’hygiène et, partant, à un risque d’infection, et le requérant aurait pu déposer ses affaires auprès du personnel ;
- quant aux douches, il fut relevé que les patients pouvaient se doucher individuellement tous les jours et qu’ils se douchaient une fois par semaine en présence du personnel qui était là pour surveiller leur hygiène personnelle, ce qui était nécessaire dans le cas du requérant ; ils avaient également la possibilité de demander à se doucher en dernier, sans les autres, et en présence d’un infirmier de sexe masculin ; or, le requérant n’avait jamais formulé de plainte à cet égard ;
- quant à la possibilité de séjourner dehors, l’hôpital nota que le traitement protectif constituait une mesure restrictive impliquant une limitation de la liberté ; nonobstant ce fait, le requérant avait bénéficié de 67 autorisations de sortie et de 7 autorisations de congé et il s’était promené presque quotidiennement dans l’enceinte de l’hôpital en compagnie de sa mère ou de son amie ; après avoir heurté un véhicule, il s’était cependant vu interdire le tricycle ;
- pour ce qui est de la psychothérapie, le requérant n’avait pas pu suivre la psychothérapie en groupe à cause de ses problèmes d’élocution mais avait bénéficié de séances individuelles avec le psychologue interne, auquel il avait cependant soumis des demandes que celui-ci n’était pas responsable de traiter, et s’était même vu proposer une thérapie de couple ; il fut noté que vu le stade de la maladie du requérant, la psychothérapie devenait inefficace et se limitait à un soutien qui lui avait été fourni tout au long de son internement, en plus des consultations chez son psychothérapeute externe ;
- toute pression concernant une castration chirurgicale fut niée ; pour ce qui est du traitement par anti-androgènes, le requérant l’avait déjà suivi auparavant et connaissait donc ses effets, il avait également été informé par le médecin soignant des effets secondaires de ce traitement ; il incombait au requérant de choisir s’il allait le suivre ou non, sachant que sans traitement, il n’aurait pas pu bénéficier du régime ouvert.
Le 22 juin 2011, le requérant proposa au tribunal d’élargir les motifs de sa demande en y incluant les deux incidents (injection du calmant et usage du placébo) relatés par le médiateur dans sa lettre adressée au directeur de l’hôpital le 3 mars 2010, dont il venait de prendre connaissance.
A l’audience du 23 juin 2011, le tribunal régional décida d’abord de ne pas admettre l’élargissement de la demande du requérant, en raison du non-respect du délai légal prévu à cet effet. Il procéda ensuite à l’audition du requérant, de sa mère, de son amie, de sa psychothérapeute externe, du médecin ayant soigné le requérant à l’hôpital de Šternberk, d’un autre médecin de l’hôpital et d’une personne qui avait été internée avec le requérant. A l’audience du 30 juin 2011, le tribunal entendit une infirmière et le psychologue de l’hôpital de Šternberk. Par la suite, le tribunal fit lire les preuves écrites, dont les plaintes antérieures du requérant, les réponses des autorités et les pièces figurant dans le dossier du médiateur ; la demande du requérant tendant à inclure au dossier sa documentation médicale fut rejetée.
Par jugement du 7 octobre 2011, le tribunal régional d’Ostrava débouta le requérant de sa demande. Après avoir récapitulé toutes les preuves et rappelé que l’internement du requérant constituait une mesure restrictive imposée dans le cadre d’une procédure pénale, le tribunal estima que l’hôpital défendeur n’avait pas agi contrairement à la loi et n’avait pas fait subir des mauvais traitements au requérant. En effet, sa conduite avait été tributaire de la personnalité du requérant, de son comportement et de son état de santé, et non des équipements techniques de l’hôpital et de son règlement interne, même si le médiateur avait tenté d’améliorer celui-ci dans le cadre de la prévention. Il fut relevé en particulier que :
- le requérant s’était vu ordonner un régime normal et une rééducation afin d’éviter une atrophie et des contractures musculaires mais il avait pu se reposer au lit lorsque son état de santé s’était dégradé ;
- le requérant n’avait pas disposé d’un casier personnel car il n’avait pas été à même de respecter les règles de l’hygiène ;
- pour les mêmes raisons, il n’avait pas pu se doucher seul, sans surveillance, et il n’avait jamais demandé à se doucher en dernier :
- il n’était pas vrai que le requérant n’avait pas pu sortir de l’hôpital car il s’était vu autoriser des sorties presque quotidiennes ;
- le requérant n’avait pas dûment coopéré lors de la psychothérapie proposée par le psychologue interne, et il s’était vu autoriser les consultations externes ;
- le traitement par anti-androgènes représentait un traitement standard des déviances sexuelles et tendait à atténuer l’appétence sexuelle : sans un tel traitement le requérant n’aurait pas pu bénéficier d’un régime ouvert et aurait été dangereux pour la société :
- le requérant n’avait démontré aucune pression concernant la castration chirurgicale.
Le 8 novembre 2011, le requérant interjeta appel, reprochant au tribunal régional une mauvaise application des principes dégagés par la Cour de l’article 3 de la Convention. Il se plaignit que le tribunal n’avait pas accepté l’élargissement de sa demande ni n’avait admis comme preuve sa documentation médicale et qu’il était parvenu à des conclusions de fait erronées car, de l’avis du requérant, les preuves administrées étayaient sa thèse.
Par arrêt du 3 avril 2012, la haute cour d’Olomouc confirma le jugement entrepris. Constatant que le tribunal régional avait dûment établi les faits et y avait appliqué les conclusions juridiques pertinentes, la haute cour constata qu’il était incontestable que la conduite de l’hôpital envers le requérant n’avait pas été irrégulière ; elle ne constituait donc pas une torture ni un traitement inhumain ou dégradant. La haute cour observa en outre que le traitement sexologique du requérant avait été ordonné en vertu de code de procédure pénale et conformément à l’article 5 § 1 a) et e) de la Convention et que l’hôpital psychiatrique de Šternberk s’était vu ainsi obligé de prodiguer ce traitement au requérant ; ce faisant, il n’avait pas porté atteinte aux droits de la personnalité de ce dernier. Il incombait en revanche au requérant, malgré ses réserves, de subir ce traitement ainsi que la limitation de sa liberté et toutes les mesures, restrictions et actes médicaux en découlant.
Le 1er juin 2012, le requérant introduisit un recours constitutionnel contre les décisions du tribunal régional et de la haute cour, dans lequel il soutint notamment que les conditions de son internement à l’hôpital psychiatrique de Šternberk avaient enfreint les articles 3 et 8 de la Convention puisqu’il y avait subi des souffrances et des humiliations qui étaient contraires au but du traitement imposé. Il souligna à cet égard sa position incertaine résultant du fait que la durée de l’internement n’avait pas été déterminée par l’ordonnance du tribunal et que, en théorie, il aurait pu rester exposé aux conditions de détention dénoncées pendant toute sa vie. En ce qui concerne en particulier la pression relative à la castration, le requérant estima que, concernant les personnes vulnérables privées de leur liberté, pouvait être considérée comme pression également une « recommandation » répétée dans le contexte d’une libération. Se référant aux conclusions du CPT, il souligna que le traitement par anti-androgènes devrait toujours reposer sur un examen psychiatrique et médical individuel et diligent, que ces médicaments ne devraient pas être administrés contre le gré des patients ou en tant que condition de leur libération et que les patients devraient être dûment informés de tous les effets d’un tel traitement. En tout état de cause, la tentative d’une castration chirurgicale forcée et un traitement involontaire par anti-androgènes étaient selon lui contraires à la réglementation de l’époque, plus particulièrement à l’article 23 § 2 de la loi no 20/1966 sur les soins de santé publique et au code déontologique de la Chambre médicale tchèque.
Par décision du 7 août 2012, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant en partie comme inadmissible et en partie comme manifestement mal fondé. Quant à la demande du requérant visant à faire statuer que la conduite de l’hôpital avait enfreint ses droits garantis par les articles 3 et 8 de la Convention, la Cour constitutionnelle se déclara incompétente en rappelant qu’un recours constitutionnel ne pouvait être dirigé que contre une ingérence en cours ; or, en l’espèce, la Cour constitutionnelle ne pouvait pas intervenir car le requérant ne se trouvait plus à l’hôpital. De plus, le requérant aurait dû démontrer qu’il avait épuisé les voies de recours disponibles, en l’occurrence non seulement la demande en protection des droits de la personnalité mais aussi les recours offerts par le code de procédure pénale. Quant à la demande du requérant visant à annuler les décisions judiciaires contestées, la Cour constitutionnelle releva que, sauf en cas d’atteinte aux droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution, il ne lui appartenait pas de s’ingérer dans la compétence des autres autorités publiques et ce même lorsqu’elle aurait une autre opinion sur la manière concrète de protéger les droits garantis par les normes inférieures à la Constitution. En l’occurrence, les tribunaux avaient suffisamment établi les faits, ils y avaient appliqué les dispositions légales qu’ils avaient interprétées de manière satisfaisante et ils avaient explicité les motifs de leurs décisions qui ne pouvaient pas être qualifiées d’arbitraires, trop formalistes ou entachées d’une extrême contradiction entre les faits établis et les conclusions juridiques. Selon la Cour constitutionnelle, le requérant s’était borné à répéter ses doléances fondées sur sa vision des choses et n’avait pas mis en doute les conclusions des tribunaux ni la conformité de leurs décisions à la Constitution.
f) Le 10 septembre 2012, le requérant introduisit une plainte pénale pour dénoncer les mauvais traitements subis à l’hôpital psychiatrique de Šternberk, tels que décrits dans sa demande du 23 décembre 2009 (voir ci-dessus, point e)).
Le 14 novembre 2012, la police informa le requérant qu’elle avait terminé la vérification de sa plainte et classé le dossier sans suite. Elle avait conclu que les mêmes faits avaient été dûment et amplement examinés par le tribunal régional d’Ostrava dans la procédure sur la protection des droits de la personnalité et qu’il ressortait du jugement du 7 octobre 2011 qu’aucun des points dénoncés par le requérant ne remplissait les éléments constitutifs d’une infraction pénale.
Le 11 février 2013, le requérant saisit le procureur de district d’Olomouc d’une demande tendant à réexaminer la conduite de la police et à obtenir l’ouverture d’une enquête effective, dont le but serait de punir les personnes concrètement responsables pour la violation de ses droits. Il nota que certains faits n’avaient pas été suffisamment élucidés lors de la procédure civile et que de nombreuses questions et preuves n’avaient pas été appréciées de manière adéquate. Ce recours est pendant.
Il semble que depuis une date indéterminée en 2012, le requérant est interné dans l’hôpital psychiatrique de Brno-Černovice.
B. Le droit et la pratique internes pertinentsCode de procédure pénale (loi no 140/1961, version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008)
Selon l’article 25, le tribunal pouvait renoncer à punir l’auteur de l’infraction si les facultés de discernement de ce dernier étaient réduites et s’il considérait qu’un traitement protectif assurerait la correction de l’auteur de l’infraction et la protection de la société mieux qu’une peine.
Aux termes de l’article 72 §§ 1 et 2 a), le tribunal ordonnait un traitement protectif également lorsque l’auteur des faits punissables était pénalement irresponsable et son séjour en liberté dangereux, ou lorsque le coupable avait commis l’infraction dans un état résultant d’un trouble mental et que son séjour en liberté était dangereux.
L’article 72 § 4 donnait au tribunal la possibilité d’ordonner soit un traitement protectif ambulatoire soit un traitement protectif en institution, et ce en fonction de la nature de la maladie et des possibilités thérapeutiques.
Selon l’article 72 § 5, le traitement protectif devait se poursuivre aussi longtemps que nécessaire. Il incombait au tribunal de décider de la libération du patient à la fin du traitement.Loi no 20/1966 sur les soins de santé publique (version en vigueur au moment des faits), abrogée au 1er avril 2012 par la loi no 372/2011 sur les soins de santé
L’article 23 § 1 prévoyait l’obligation du personnel médical de fournir au patient les informations sur la nature des soins prodigués et de tous les actes médicaux ainsi que sur leurs conséquences, alternatives et risques.
En vertu de l’article 23 § 2, les actes de diagnostic et de thérapie ne pouvaient être réalisés qu’avec le consentement du patient ou lorsqu’un tel consentement pouvait être supposé.
Aux termes de l’article 23 § 4, sans le consentement du patient, il était possible d’effectuer les actes de diagnostic et de thérapie ou, si la nature de la maladie l’exigeait, d’hospitaliser le patient :
a) s’il s’agissait de maladies prévues par une réglementation spéciale, qui pouvaient donner lieu à un traitement obligatoire ;
b) lorsqu’une personne manifestant des signes d’une maladie mentale ou d’une intoxication représentait une menace pour soi-même ou son environnement ;
c) s’il n’était pas possible, compte tenu de l’état de santé du patient, d’obtenir son consentement et s’il s’agissait d’actes urgents nécessaires à la protection de sa vie ou de sa santé ;
d) s’il s’agissait d’un porteur d’une maladie infectieuse définie par une loi spéciale.
Les articles 27 et suivants réglementaient des interventions spécifiques, telle la castration. Selon l’article 27a §§ 1 et 2, la castration ne pouvait être effectuée qu’à la demande de la personne concernée et après approbation par une commission spéciale composée d’un juriste, de deux médecins spécialistes en la matière et de deux autres médecins ne participant pas à l’acte. Avant l’introduction de la demande, la personne concernée devait être dûment informée par le médecin de la nature de l’acte, de ses risques et des éventuelles conséquences défavorables de celui-ci. Aux termes de l’article 27c, tout acte médical qui n’était pas dans l’intérêt immédiat de la personne concernée ne pouvait être effectué qu’avec le consentement écrit préalable de cette personne ; avant de donner son consentement, la personne devait être entièrement informée de la nature de l’acte et de ses risques.
Au 1er avril 2012, la loi no 20/1966 fut abrogée par la loi no 372/2011 sur les soins de santé, dont l’article 38 § 5 dispose que le patient hospitalisé involontairement en vertu d’une décision judiciaire lui ordonnant un traitement protectif ne peut se voir prodiguer, sans son consentement, que les soins urgents qui sont directement liés au motif de son hospitalisation. Ladite loi a été complétée par la loi no 373/2011 sur les soins de santé spécifiques, entrée en vigueur également le 1er avril 2012, qui contient des dispositions spécifiques relatives à un traitement protectif. Son article 88 § 1 dispose que le patient doit se soumettre à un plan de traitement individuel défini aux fins du traitement protectif, ainsi qu’à tous les actes médicaux qui font partie de ce plan ; il conserve néanmoins le droit de choisir entre les traitements alternatifs possibles et le droit de consentir, selon la loi no 372/2011, aux actes médicaux qui n’ont pas de lien immédiat avec le but du traitement protectif.
3. Rapports du médiateur
Dans son rapport sur les visites des hôpitaux psychiatriques (dont celui de Šternberk visité en janvier 2008), publié en septembre 2008, le médiateur recommanda à ces hôpitaux de réduire le bruit dans les départements accueillant les patients au début de leur internement, d’y créer des zones de calme ainsi que de permettre aux patients d’accéder à leurs chambres toute la journée, pour éviter qu’ils ne s’allongent dans les salles communes, dans les couloirs et même au sol. Par ailleurs, tous les patients devaient disposer d’un espace privé pour stocker leurs affaires personnelles, par exemple d’un casier à clef. Le médiateur nota également que les patients devaient souvent passer leur journée dans les espaces communs et que ceux qui ne pouvaient pas sortir de manière autonome ne prenaient l’air qu’irrégulièrement car un accompagnement individuel n’était pas possible ; sur ce point, il recommanda aux hôpitaux d’assurer à tous les patients la possibilité de séjourner à l’air frais. Dans certains cas, les hôpitaux ne disposaient pas de psychologue ou celui-ci était très occupé et ne pouvait accorder que quelques minutes à chaque patient. Le médiateur observa ensuite que certains patients hommes vivaient mal l’obligation de prendre une douche en présence du personnel féminin, et recommanda au personnel d’assurer plus d’intimité dans les douches, de permettre aux patients de se doucher individuellement sans avoir à le demander, et de n’exercer la surveillance que dans les cas justifiés et par le personnel du même sexe.
Lors de sa visite ultérieure effectuée en septembre 2009 en vue de vérifier le suivi de ses recommandations, le médiateur n’obtint pas la coopération nécessaire du personnel de l’hôpital psychiatrique de Šternberk, ce qui l’amena à publier, en juin 2010, un communiqué de presse dénonçant le non-respect des droits et de la dignité des patients par cet hôpital. Il y nota entre autres que la réglementation du traitement psychiatrique des patients sans leur consentement était insatisfaisante en République tchèque et qu’il incombait au législateur de mettre en œuvre les dispositions de la Convention sur la biomédecine.Les documents internationaux pertinents
1. La Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 13 décembre 2006 et ratifiée par la République tchèque le 28 septembre 2009
La Convention dispose entre autres :
Article 2 – Définitions
Aux fins de la présente Convention : (...)
On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales; (...).
Article 14 – Liberté et sécurité de la personne
2. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l’issue d’une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l’égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l’homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente Convention, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables.
2. La Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, adoptée à Oviedo le 4 avril 1997 et entrée en vigueur à l’égard de la République tchèque le 1er octobre 2001
Chapitre II – Consentement
Article 5 – Règle générale
Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.
Article 6 – Protection des personnes n’ayant pas la capacité de consentir
1. Sous réserve des articles 17 et 20, une intervention ne peut être effectuée sur une personne n’ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct. (...)
3. Lorsque, selon la loi, un majeur n’a pas, en raison d’un handicap mental, d’une maladie ou pour un motif similaire, la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi. La personne concernée doit dans la mesure du possible être associée à la procédure d’autorisation. (...)
Article 7 – Protection des personnes souffrant d’un trouble mental
La personne qui souffre d’un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l’absence d’un tel traitement risque d’être gravement préjudiciable à sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues par la loi comprenant des procédures de surveillance et de contrôle ainsi que des voies de recours.
3. La recommandation no R (99) 4 du Comité des ministres aux Etats membres sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables (adoptée le 23 février 1999)
Cette recommandation est ainsi libellée dans ses parties pertinentes :
Partie V – Interventions dans le domaine de la santé
Principe 22 – Consentement
1. Lorsqu’un majeur, même s’il fait l’objet d’une mesure de protection, est en fait capable de donner son consentement libre et éclairé à une intervention déterminée dans le domaine de la santé, celle-ci ne peut être pratiquée qu’avec son consentement. Le consentement doit être sollicité par la personne habilitée à intervenir.
2. Lorsqu’un majeur n’est de fait pas en mesure de donner son consentement libre et éclairé à une intervention déterminée, celle-ci peut toutefois être pratiquée à condition :
- qu’elle soit effectuée pour son bénéfice direct, et
- que l’autorisation en ait été donnée par son représentant ou par une autorité, ou une personne ou instance désignée par la loi.
Principe 25 – Protection des majeurs atteints de troubles mentaux
La personne qui souffre d’un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l’absence d’un tel traitement risque d’être gravement préjudiciable à sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues par la loi comprenant des procédures de surveillance et de contrôle ainsi que des voies de recours.
Principe 28 – Possibilité d’appliquer des dispositions particulières à certaines interventions
Le droit interne peut prévoir, conformément aux instruments internationaux en vigueur, des dispositions particulières applicables aux interventions qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui.La recommandation no Rec (2004) 10 du Comité des Ministres aux Etats membres relative à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux (adoptée le 22 septembre 2004)
Cette recommandation dispose entre autres :
Article 12 – Principes généraux des traitements pour trouble mental
1. Les personnes atteintes de troubles mentaux devraient bénéficier de traitements et de soins dispensés par des personnels suffisamment qualifiés, sur la base d’un plan de traitement personnalisé approprié. Dans la mesure du possible, le plan de traitement devrait être élaboré après consultation de la personne concernée et son opinion devrait être prise en compte. Ce plan devrait être réexaminé régulièrement et modifié si nécessaire.
2. Sous réserve des dispositions du chapitre III et des articles 28 et 34 ci-dessous, un traitement ne peut être dispensé à une personne atteinte d’un trouble mental qu’avec son consentement si elle a la capacité de consentir, ou lorsque la personne n’a pas cette capacité avec l’autorisation d’un représentant, d’une autorité, d’une personne ou d’une instance désigné par la loi.
3. Lorsque, en raison d’une situation d’urgence, le consentement ou l’autorisation approprié ne peut être obtenu, tout traitement pour un trouble mental médicalement nécessaire pour éviter des dommages graves pour la santé de la personne concernée, ou pour la sécurité d’autrui, pourra être effectué immédiatement.
Chapitre III – Placement involontaire pour trouble mental dans des établissements psychiatriques, et traitement involontaire pour trouble mental
Article 16 – Champ d’application du chapitre III
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux personnes atteintes de troubles mentaux :qui ont la capacité de consentir au placement ou au traitement concernés, et le refusent ; ouqui n’ont pas la capacité de consentir au placement ou au traitement concernés, et s’y opposent.
Article 18 – Critères pour le traitement involontaire
Sous réserve que les conditions suivantes sont réunies, une personne peut faire l’objet d’un traitement involontaire :la personne est atteinte d’un trouble mental ;l’état de la personne présente un risque réel de dommage grave pour sa santé ou pour autrui ;aucun autre moyen impliquant une intrusion moindre pour apporter les soins appropriés n’est disponible ;l’avis de la personne concernée a été pris en considération.
Article 19 – Principes relatifs au traitement involontaire
1. Le traitement involontaire devrait :
i. répondre à des signes et à des symptômes cliniques spécifiques ;
ii. être proportionné à l’état de santé de la personne ;
iii. faire partie d’un plan de traitement écrit ;
iv. être consigné par écrit ;
v. le cas échéant, avoir pour objectif le recours, aussi rapidement que possible, à un traitement acceptable par la personne.
2. Outre les conditions énoncées dans l’article 12.1 ci-dessus, le plan de traitement devrait :
i. dans la mesure du possible, être élaboré après consultation de la personne concernée et, le cas échéant, de sa personne de confiance, ou du représentant de la personne concernée ;
ii. être réexaminé à des intervalles appropriés et, si nécessaire, modifié, chaque fois que cela est possible, après consultation de la personne concernée, et, le cas échéant, de sa personne de confiance, ou du représentant de la personne concernée.
3. Les Etats membres devraient s’assurer que les traitements involontaires ne sont effectués que dans un environnement approprié.
Article 20 – Procédures pour la prise de décision sur le placement et/ou le traitement involontaires
Décision
1. La décision de soumettre une personne à un placement involontaire devrait être prise par un tribunal ou une autre instance compétente. Le tribunal ou l’autre instance compétente devrait :
i. prendre en considération l’avis de la personne concernée ;
ii. prendre sa décision selon les procédures prévues par la loi, sur la base du principe suivant lequel la personne devrait être vue et consultée.
2. La décision de soumettre une personne à un traitement involontaire devrait être prise par un tribunal ou une autre instance compétente. Le tribunal ou l’autre instance compétente devrait :
i. prendre en considération l’avis de la personne concernée ;
ii. prendre sa décision selon les procédures prévues par la loi, sur la base du principe suivant lequel la personne devrait être vue et consultée.
Toutefois, la loi peut prévoir que, lorsqu’une personne fait l’objet d’un placement involontaire, la décision de la soumettre à un traitement involontaire peut être prise par un médecin possédant les compétences et l’expérience requises, après examen de la personne concernée, en prenant en considération l’avis de cette personne.
3. Toute décision de soumettre une personne à un placement ou à un traitement involontaires devrait être consignée par écrit et indiquer la période maximale au-delà de laquelle, conformément à la loi, elle doit être officiellement réexaminée. Cela s’entend sans préjudice des droits de la personne aux réexamens et aux recours, en accord avec les dispositions de l’article 25.
Procédures préalables à la décision
4. Le placement ou le traitement involontaires, ou leur prolongation, ne devraient être possibles que sur la base d’un examen par un médecin possédant les compétences et l’expérience requises, et en accord avec des normes professionnelles valides et fiables.
5. Ce médecin ou l’instance compétente devrait consulter les proches de la personne concernée, sauf si cette dernière s’y oppose, si cela ne peut être réalisé pour des raisons pratiques ou si, pour d’autres raisons, cela n’est pas approprié.
6. Tout représentant de cette personne devrait être informé et consulté.
Article 22 – Droit à l’information
1. Les personnes qui font l’objet d’un placement ou d’un traitement involontaires devraient être rapidement informées oralement et par écrit de leurs droits et des voies de recours qui leur sont ouvertes.
2. Elles devraient être informées de manière régulière et appropriée des raisons qui ont motivé la décision et des critères retenus pour sa prolongation ou son interruption éventuelle.
3. Le représentant de la personne, le cas échéant, devrait également recevoir ces informations.
Article 24 – Arrêt du placement et/ou du traitement involontaires
1. Il devrait être mis fin au placement ou au traitement involontaires si l’un des critères justifiant cette mesure n’est plus rempli.
2. Le médecin responsable des soins de la personne devrait aussi vérifier si l’un des critères pertinents n’est plus rempli, à moins qu’un tribunal ne se soit réservé la responsabilité de l’examen des risques de dommage grave pour autrui ou qu’il n’ait confié cet examen à une instance spécifique.
3. Sauf si la levée d’une mesure est soumise à une décision judiciaire, le médecin, l’autorité responsable et l’instance compétente devraient pouvoir agir, sur la base des critères énoncés ci-dessus, pour mettre fin à l’application de cette mesure.
4. Les Etats membres devraient s’efforcer de réduire au minimum, chaque fois que cela est possible, la durée du placement involontaire, au moyen de services de post-cure appropriés.Les rapports relatifs aux visites effectuées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« le CPT »)
a) Les rapports relatifs aux visites effectuées en République tchèque
Lors d’aucune des visites mentionnées ci-dessous, le CPT n’a visité l’hôpital psychiatrique de Šternberk.
i) Le rapport du CPT relatif à sa visite du 27 mars au 7 avril 2006 et du 21 au 24 juin 2006, publié le 12 juillet 2007 (CPT/Inf (2007) 32)
(...)
5. Treatment of sex offenders
(...)
103. The CPT’s delegation paid particular attention at both Dobřany and Brno Psychiatric Hospitals to the treatment of sex offenders all of whom were placed under the judicial measure of ‘protective treatment’.
(...)
At the outset, the CPT wishes to state clearly that it has serious reservations concerning the specific medical intervention of surgical castration as applied to certain sexual offenders (see paragraph 107). The Committee has grave doubts as to whether such an intervention should be applied in the context of persons deprived of their liberty.
(...)
107. All the sex offenders in both hospitals had undergone libidinal suppressant treatment (also referred to as ‘chemical castration’). While such treatment appeared to be routine, surgical castration could, exceptionally, also be applied. Both patients and staff told the CPT’s delegation that, in principle, all patients would be treated with medication to reduce their libido, thus rendering them more receptive to psychotherapy and other non-medicinal interventions. However, a few patients, most notably those who had committed murder, were encouraged to consider surgical castration.
(...)
109. (...) In the Czech Republic there were no legal norms (such as ministerial regulations), professional guidelines, or ethical codes in place with respect to the application of surgical castration apart from the provisions of Sector 27a of the “Law on the care for the People’s Health”, whereas the administration of libidinal suppressant medication appeared not to be subject to any legal provisions. Important procedural safeguards with respect to the administration of libidinal suppressant medication to ensure free and informed consent, such as: the type of information that should be given to the patient (including minimum requirements concerning the quality of such information); inclusion and exclusion criteria for such an intervention or treatment; and access to outside consultation (including a second opinion), remain therefore insufficiently regulated.
The CPT recommends that the Czech authorities elaborate a comprehensive and detailed procedure (including proper safeguards) with respect to libidinal suppressant treatment, which should include provisions on:
- criteria for inclusion and exclusion for such treatment;
- information to be given to the patient;
- medical examinations before and after treatment;
- access to outside consultation, including an independent second opinion.
110. In the course of the visit, it was not possible to provide the delegation with statistics relating to sexual offenders, who had been either chemically or surgically castrated. In particular statistics on their rate of re-conviction (for a sexual offence which involves violence against persons) and the exact number of these two types of medical intervention carried out each year appeared to be unavailable.
(...)
ii) Le rapport du CPT relatif à sa visite du 25 mars au 2 avril 2008, publié le 5 février 2009 (CPT/Inf (2009) 8)
(...)
A. Treatment of sex-offenders
(...)
3. Legal context
(...)
b. protective treatment
17. Surgical castration after a sexual offence usually takes place in the context of a measure of protective treatment. This penal measure has already been described in the CPT’s report on the 2002 visit to the Czech Republic. Nevertheless, it is helpful to recall its main features. Protective treatment constitutes mandatory hospitalisation in a psychiatric hospital for persons held to be partially or fully criminally irresponsible for their acts. As Czech law does not provide for a minimum severity threshold, protective treatment may be imposed for all types of offences, including those of a relatively minor or non-violent nature. Protective treatment often follows a prison sentence, but the measure may also be directly imposed by a court.
18. In the past, the CPT has criticised various aspects of the protective treatment measure: the absence of a regular review of involuntary admission for the purpose of protective treatment; and the understanding of many health-care professionals and lawyers that a placement in a psychiatric hospital under Article 72 implies an authorisation to treat patients without their consent.
In response to the concerns raised in the CPT’s 2006 visit report, the Czech authorities stated that the legal provisions regarding protective treatment would be amended. Indeed, in the course of the 2008 visit, the CPT’s delegation was informed that on 1 January 2009 a new Article 72 of the Penal Code would enter into force. The revised Article 72 will limit the duration of a protective treatment measure to a maximum of two years. After this period, the patient will be discharged automatically, unless the competent court decides to prolong the measure by another two years. If the court assesses that a released patient continues to pose a risk to society, a discharge from protective treatment may be accompanied by a court-imposed supervision for a maximum duration of five years.
19. The new legislation would appear to meet some of the issues raised by the CPT in the past. However, it does not address the concern of the CPT that involuntary placement in a psychiatric hospital under criminal law provisions should not include an authorisation for health care staff to impose treatment options on such patients. Patients involuntarily placed in a psychiatric hospital should, as a matter of principle, be placed in a position to give their free and informed consent to treatment options. Every competent patient should be fully informed about the treatment that is intended to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment options or any other medical intervention. Any derogation from this fundamental principle should be based upon law and only relate to clearly and strictly defined exceptional circumstances. (...)
(...)
4. Main features of the treatment of sex-offenders
21. The treatment of sex-offenders sentenced to protective treatment is the responsibility of “sexologists” (i.e. qualified psychiatrists with a specialisation in the treatment of deviant sexual behaviour), in association with nurses and psychologists. Treatment of persons on protective treatment usually takes place in a psychiatric hospital and, with one exception, Czech prisons do not offer treatment to sex-offenders.
(...)
23. The treatment of deviant sexual behaviour was found to be well-structured in the establishments visited. In general, it followed a plan drawn up after an extensive diagnostic evaluation, based on interviews with the patient, the examination of written reports, such as police reports, a phallometric test, testimony from the victim and various psychological tests. However, the delegation also met with surgically castrated patients who had not undergone such an extensive diagnostic evaluation.
The treatment focuses on altering the offenders’ system of sexual motivation in order to address the underlying sexual deviation; in particular, patients must go through a process of learning about human sexuality and its disorders. In such an approach, the offence is an expression of the sexual deviation; consequently, the precise nature of the offence is of lesser importance.
24. The treatment included psychotherapy, group therapy and pharmacological interventions. In Bohnice and Havlíčkův Brod Psychiatric Hospitals, patients could benefit from a progressive regime with increasing privileges; patients who demonstrated clear motivation could benefit from a period of leave of up to 72 hours relatively shortly after their initial placement.
25. Anti-androgens were commonly administered in the psychiatric hospitals visited; at Kuřim Prison anti-androgens are only administered in the six months before transfer to a psychiatric hospital due to financial limitations.
The CPT’s delegation did not examine in detail the administration of anti-androgens in the establishments visited. However, in general, the CPT considers that anti-androgen treatment should always be based on a thorough individual psychiatric and medical assessment and that such medication should be given on a purely voluntary basis. As should be the case before starting any medical treatment, the patient should be fully informed of all the potential effects and side effects and should be able to withdraw his consent and have his treatment discontinued at any time. Further, the administration of anti-androgens should be combined with psychotherapy and other forms of counselling in order to further reduce the risk of re-offending. Also, anti-androgen treatment should not be a general condition for the release of sex-offenders, but administered to selected individuals based on an individual assessment. The CPT recommends that the administration of anti-androgen treatment to patients on protective treatment be reviewed, in the light of the above remarks.
(...)
6. Conclusion
42. In the Czech Republic, the treatment of sex-offenders under protective treatment is a system developed and carried out by dedicated professionals. The treatment follows treatment plans, which are based on an extensive diagnostic evaluation, and can include psychotherapy.
43. However, the CPT is firmly opposed to one aspect of the treatment of sex-offenders in the Czech Republic, namely the application of surgical castration.
(...)
b) Les rapports relatifs aux visites effectuées dans d’autres pays
i) Le rapport du CPT relatif à sa visite du 15 au 22 septembre 2008 au Monténégro, publié le 9 mars 2010 (CPT/Inf (2010) 3)
103. As previously stressed by the CPT, psychiatric patients should, as a matter of principle, be placed in a position to give their free and informed consent to treatment. The admission of a person to a psychiatric establishment on an involuntary basis - be it in the context of civil or criminal proceedings - should not preclude seeking informed consent to treatment. Every competent patient, whether voluntary or involuntary, should be fully informed about the treatment which it is intended to prescribe and given the opportunity to refuse the treatment or any other medical intervention. Any derogation from this fundamental principle should be based upon law and only relate to clearly and strictly defined exceptional circumstances. (...)
ii) Le rapport du CPT relatif à sa visite du 9 au 21 septembre 2009 en Ukraine, publié le 23 novembre 2011 (CPT/Inf (2011) 29)
172. (...) The CPT must emphasise once again that patients should, as a matter of principle, be placed in a position to give their free and informed consent to treatment. The very concept of “compulsory medical measures”, as contained in the criminal legislation, appears to be at variance with this principle. In the Committee’s opinion, the involuntary hospitalisation of a patient who is competent should not be automatically construed as authorising treatment without his consent. Every competent patient, whether voluntary or involuntary, should be given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention. This implies, inter alia, that patients should receive full and accurate information about their condition and the treatment which is proposed. If a patient is to be medicated against his informed consent, there should be clear criteria for this and procedures by which this can be authorised (which should allow for a second, independent, medical opinion beyond that of the doctor(s) proposing the treatment).
iii) Le rapport du CPT relatif à sa visite du 1er au 11 février 2011 en Serbie, publié le 14 juin 2012 (CPT/Inf (2012)17)
133. (...) In the CPT’s view, consent to hospitalisation and consent to treatment are two distinct issues and patients should be requested to express their position on both of these issues separately.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention dans son volet matériel et se référant à la jurisprudence de la Cour ainsi qu’aux standards du CPT, le requérant se plaint que les conditions du traitement protectif qu’il a subi à l’hôpital psychiatrique de Šternberk et le manquement de celui-ci de lui assurer des aménagements raisonnables en fonction de son handicap constituaient une torture et un traitement inhumain et dégradant.
Pour ce qui est des « aménagements raisonnables » au sens de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, il dénonce les faits suivants :
- il a été obligé de dormir dans un vieux lit usé qui n’était pas adapté à son état et qui accentuait ses douleurs de dos ;
- malgré ses douleurs et ses difficultés de marcher, il n’a pas pu se reposer dans son lit pendant la journée, sa chambre étant fermée à clef ; ainsi, sauf quelques exceptions où le personnel l’a autorisé à utiliser son lit, il a été obligé – lorsqu’il n’était pas en mesure de marcher ou de rester assis – de s’allonger au sol dans les couloirs de l’hôpital ;
- en raison de ses problèmes de motricité, le personnel de l’hôpital ne lui a pas permis de participer régulièrement aux activités de plein air ;
- il ne disposait pas d’un casier à clef pour stocker ses affaires personnelles et était donc obligé de les porter toujours avec lui dans un sac plastique ;
- il a été obligé de se doucher avec les autres patients et sous la supervision d’une infirmière de sexe féminin.
Le requérant soutient ensuite que l’hôpital ne lui a pas prodigué les soins nécessaires et qu’il l’a soumis à un traitement médical forcé : il se plaint notamment de ne pas avoir bénéficié d’une psychothérapie adéquate, d’avoir subi une pression psychologique afin de se soumettre à une castration chirurgicale et de s’être vu imposer le traitement par anti-androgènes. Considérant, sur ce dernier point, que la décision du tribunal par laquelle il s’est vu ordonner un traitement protectif ne saurait remplacer son consentement avec le traitement par anti-androgènes, le requérant allègue que ces médicaments lui ont été administrés contre son gré, sans un examen médical individualisé et rigoureux et sans qu’il eût reçu les informations nécessaires.
2. Sur le terrain de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural, le requérant soutient qu’aucune enquête effective n’a été menée sur ses allégations de mauvais traitements. Il souligne à cet égard que la police a classé sa plainte pénale sans avoir ouvert d’enquête et en se référant uniquement aux résultats de la procédure civile en protection des droits de la personnalité, et qu’aucune des autorités saisies n’a demandé l’ouverture d’une enquête pénale de sa propre initiative.
3. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif quant à son grief tiré de l’article 3. Il soutient sur ce point que la demande en protection de ses droits de la personnalité s’est révélée ineffective en l’espèce et que sa plainte pénale n’a pas mené à l’ouverture d’une enquête.
4. Le requérant affirme enfin, se référant à l’article 46 de la Convention, que son affaire n’est pas un cas isolé et qu’elle révèle un problème structurel des conditions régnant dans de grands établissements psychiatriques et de leur manquement d’assurer aux personnes handicapées des aménagements raisonnables.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Lors de son internement à l’hôpital psychiatrique de Šternberk, le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des conditions de privation de liberté pouvant être qualifiées de traitements inhumains ou dégradants ?
2. L’administration des anti-androgènes au requérant par les médecins de l’hôpital psychiatrique de Šternberk était-elle respectueuse des garanties de l’article 3, dont le consentement libre et éclairé (voir notamment V.C. c. Slovaquie, no 18968/07, §§ 100-120, CEDH 2011 (extraits)) ? S’il n’y a pas eu consentement de la part du requérant, le traitement pouvait-il être imposé contre son gré ?
3. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention (voir, en particulier, V.C., précité, §§ 123-129 ?
4. A supposer que les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant sur le terrain de l’article 3 soient « défendables », sa demande en protection des droits de la personnalité fondée sur le code civil constitue-t-elle en l’espèce un recours effectif au sens de l’article 13 ?
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