DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43848/05
DİYARBAKIR KÜRD DERNEĞİ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 janvier 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 novembre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Diyarbakır Kürd Derneği, est une association fondée à Diyarbakır. Elle a été représentée devant la Cour par Me S. Çınar, avocat à Diyarbakır.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Le 25 novembre 2010, les griefs de l’association requérante tirés des articles 6 et 11 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux‑ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. Suite à l’envoi en langue turque par la requérante de ses observations et dans la mesure où elle n’avait pas demandé l’autorisation d’employer la langue turque (article 34 § 3 a) du règlement), la Cour, le 15 novembre 2011, a demandé à la partie requérante d’envoyer une copie de la traduction de ses observations dans une des langues officielles de la Cour. Par une lettre du 14 décembre 2011, la Cour a prorogé au 10 janvier 2012 l’échéance du délai pour la présentation de la traduction des observations litigieuses. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de la traduction de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 15 février 2012, la lettre est bien parvenue à la partie requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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