TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21799/10
Lev Mikhaylovich DZASOKHOV contre la Russie
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 2 mai 2017 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Dmitry Dedov,
Jolien Schukking, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La liste des requérants figure en annexe.
Les requérants ont été représentés par Me T.I. Baskayeva, avocate à Vladikavkaz. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme et ensuite par M. A. Fedorov, Chef du Bureau du Représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, son représentant actuel.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont respectivement le cousin de M. D. (requête no 21799/10), la veuve de M. B. (requête no 21816/10), et la veuve et les enfants de M. S. (requête no 21907/10).
MM. D., B. et S. étaient agents de la Direction du service anti-incendie du ministère de l’Intérieur de la république d’Ossétie du Nord‑Alanie. Entre 1993 et 2001, ils furent appelés à participer aux opérations de maintien de l’ordre et de la sécurité publique dans les régions dans lesquelles l’état d’urgence avait été proclamé. En 2001, le service anti-incendie fut intégré au ministère russe de la Défense civile, de la Gestion des situations d’urgence et de l’Atténuation des effets des catastrophes naturelles (« le ministère »).
À une date non précisée dans le dossier, MM. D., B. et S. engagèrent contre le ministère des procédures tendant à l’obtention du paiement d’arriérés de traitements supplémentaires qui, selon eux, leur étaient dus en raison de leur participation aux opérations susmentionnées.
Le 2 juin 2009, le tribunal du district Leninski de Vladikavkaz, en république d’Ossétie du Nord‑Alanie, fit droit à leurs demandes. Aucun appel n’ayant été interjeté contre ce jugement, il devint définitif le 13 juin 2009.
MM. S., B. et D. décédèrent respectivement le 10 juin 2009, le 6 juillet 2009 et le 1er août 2009.
Le 16 octobre 2009, sur une demande du ministère, le tribunal du district Leninski de Vladikavkaz annula le jugement du 2 juin 2009 en raison de faits nouvellement révélés.
Le 21 décembre 2009, le tribunal du district Leninski de Vladikavkaz, ayant constaté le décès de MM. D. et S., ordonna l’extinction de l’instance à l’égard de ces derniers (определение о прекращении производства по делу).
Le 25 décembre 2009, le même tribunal, statuant après le réexamen au fond de l’affaire de M. B., rejeta l’action de celui-ci. Le 16 février 2010, la Cour suprême d’Ossétie du Nord-Alanie, statuant en cassation, ordonna l’extinction de l’instance en raison du décès de M. B.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent de l’annulation du jugement définitif rendu en faveur de leurs proches décédés.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
La Cour décide de joindre les requêtes, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent.
B. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
Les requérants se plaignent que l’annulation du jugement définitif rendu en faveur de leurs proches les a privés de sommes d’argent dont ils auraient hérité. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Les parties pertinentes en l’espèce de ces dispositions sont ainsi libellées :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
La Cour relève d’emblée qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur des violations des droits de MM. D., B. et S., mais qu’elle doit examiner si les requérants eux-mêmes peuvent se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention, d’atteinte à leurs propres droits garantis par la Convention (voir, a contrario, Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000‑XII).
Elle observe d’abord que les requérants n’étaient pas parties à la procédure ayant abouti au prononcé du jugement du 2 juin 2009. Elle note ensuite que l’annulation de ce jugement a eu lieu le 16 octobre 2009, c’est‑à-dire après les décès de leurs proches respectifs, et que rien ne montre que les requérants ont cherché à intervenir dans cette procédure en tant qu’ayants droit ou héritiers. Ils n’allèguent pas non plus ne pas avoir été informés de cette procédure. Enfin, rien dans le dossier n’indique que les requérants ont fait valoir leurs droits en tant que créanciers avant l’annulation du jugement précité, c’est-à-dire avant que la dette cesse d’exister en droit interne.
Dans ces conditions, les requérants ne sauraient se prétendre victimes de décisions rendues dans des procédures auxquelles ils n’ont pas participé. Il s’ensuit que les requêtes sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et qu’elles doivent être rejetées, en application de l’article 35 § 4 de celle-ci.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 mai 2017.
Fatoş Aracı Luis López Guerra
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
21799/10
12/03/2010
Lev Mikhaylovich DZASOKHOV
06/06/1939
Vladikavkaz
21816/10
13/03/2010
Larisa Alimbekovna DZHIOYEVA
03/06/1966
Oktyabrskoye
21907/10
12/03/2010
Rita Umarovna SAVCHENKO
12/07/1957
Ardon
Mikhail Mikhaylovich SAVCHENKO
18/11/1987
Ardon
Yelena Mikhaylovna SAVCHENKO
09/02/1986
Ardon
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