TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 64215/11
Oleg Khazbiyevich DZHAZHIYEV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 14 novembre 2019 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Dmitry Dedov,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 septembre 2011,
Vu la décision de réinscrire la requête au rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Oleg Khazbiyevich Dzhazhiyev, était né en 1968.
Il a été représenté devant la Cour par Me T.I. Baskayeva, avocate à Vladikavkaz.
Le 30 mai 2018 les griefs que le requérant tirait de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ont été communiqués au gouvernement russe (« le Gouvernement »).
Le 17 septembre 2018, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration de règlement amiable qui a été acceptée par l’avocate du requérant le 12 novembre 2018.
Le 17 janvier 2019, la Cour a rayé la requête du rôle sur le fondement de l’article 39 de la Convention.
Le 21 juin 2019, le Gouvernement a informé la Cour que le requérant était décédé le 9 août 2014 et qu’il n’avait pas d’héritiers connus. Le Gouvernement a demandé à la Cour de revenir sur la décision de radiation de la requête. Le 29 août 2019, la Cour a décidé de réinscrire la requête au rôle, en application de l’article 37 § 2 de la Convention, et a demandé à l’avocate du requérant de fournir des informations quant à ses éventuels ayant droits avant le 27 septembre 2019. L’avocate a bien reçu la lettre du Greffe, mais, dans sa réponse, a présenté des explications étrangères au décès du requérant et de ses héritiers. Ainsi, la Cour ne dispose pas d’information relative aux éventuels héritiers du requérant.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’en absence d’héritiers connus du requérant il y a lieu de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019.
Liv TigerstedtAlena Poláčková
Greffière adjointe f.f.Présidente
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