Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 196
Mai 2016
Džinić c. Croatie - 38359/13
Arrêt 17.5.2016 [Section II]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Réglementer l'usage des biens
Saisie provisoire de biens ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale, sans appréciation de la proportionnalité de la mesure : violation
En fait – Le requérant est un chef d’entreprise qui, soupçonné d’infractions économiques, fit l’objet d’une enquête. Au cours de la procédure, le tribunal de première instance, faisant droit à une demande du parquet, ordonna la saisie de plusieurs biens lui appartenant afin de garantir l’exécution de l’ordonnance de confiscation qui serait probablement rendue pour couvrir la somme qu’il était accusé d’avoir détournée. L’ordonnance de saisie fut confirmée par la Cour suprême. Le requérant forma un recours pour obtenir une levée de la mesure de saisie ou une réévaluation de sa portée, plaidant que la valeur des biens dépassait largement la somme qu’il était accusé d’avoir détournée, mais il n’obtint pas davantage gain de cause.
En droit – Article 1 du protocole no 1 : La seule question soumise à la Cour porte sur le point de savoir si la saisie des biens du requérant était proportionnée, autrement dit si la mesure ménageait un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la société et les exigences de protection des droits fondamentaux de l’individu.
Le requérant était soupçonné d’avoir détourné environ 1 060 000 EUR à travers ses infractions. En conséquence, il ne peut être reproché au parquet d’avoir pris des mesures pour garantir l’exécution d’une probable ordonnance de confiscation, ce qui, compte tenu du risque qu’une charge excessive pèse sur le requérant, ne dispensait toutefois pas les juridictions internes de s’assurer que les conditions requises pour que les biens soient saisis étaient réunies et que la nature et la portée de la saisie étaient proportionnées. Or, bien que ne disposant d’aucune donnée sur la valeur des biens, le tribunal de première instance a fait droit à la demande de saisie de l’ensemble des biens sans procéder à la moindre évaluation de la proportionnalité de leur valeur par rapport à la somme que le requérant était accusé d’avoir détournée. La Cour suprême ne procéda pas à sa propre évaluation de la proportionnalité, ne rectifiant ainsi pas cette omission. Par la suite, sans justifier sa position, elle rejeta, les jugeant spéculatifs, les arguments avancés par le requérant dans le cadre de la procédure pénale selon lesquels la valeur de ses biens s’établissait à près de 10 000 000 EUR. La Cour estime important de souligner que les biens n’étaient pas présumés être le produit d’une infraction ou pouvoir être reliés à une infraction. Or ils restèrent sous main de justice pendant plus de deux ans et demi.
En somme, quoiqu’en principe légitime et justifiée, la saisie fut imposée et confirmée sans que la question de savoir si la valeur des biens devant être saisis correspondait à l’ampleur prévisible de la confiscation qui semblait devoir être prononcée. La manière dont la mesure a été appliquée ne permet donc pas de considérer que le critère du « juste équilibre » ait été satisfait.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 2 000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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