SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26460/95
présentée par Ryszard DZWIGAJ
contre la Pologne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 septembre 1994 par Ryszard DZWIGAJ
contre la Pologne et enregistrée le 7 février 1995 sous le N° de dossier
26460/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant polonais né en 1955, chauffeur, demeure
à Katowice.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant consentit des prêts à divers tiers. Il ne put toutefois
en obtenir le remboursement. Dès lors, le 1er décembre 1993, il saisit
le tribunal régional (S*d Wojewódzki) de Katowice d'une demande visant
à obtenir une décision ordonnant le remboursement des prêts.
Le 24 juin 1994, le tribunal ordonna aux époux B. de s'acquitter
solidairement de leur dette à l'égard du requérant, et fixa le taux des
indemnités en cas de retard. Le 16 août 1994, le jugement fut assorti
d'une clause d'exécution d'office.
Le 12 octobre 1994, le même tribunal régional prononça une décision
semblable à l'encontre de S., autre débiteur du requérant, avec une
clause d'exécution d'office du 4 novembre 1994. Dès le jugement S.
procéda aux premiers versements.
Mécontent du déroulement de l'exécution des décisions ci-dessus, le
requérant se plaignit à diverses autorités administratives.
Le 28 décembre 1994, le vice-président du tribunal régional de
Katowice, l'informa du déroulement de la procédure d'exécution,
entreprise par l'huissier près le tribunal de district (ci-après
"l'huissier"). En effet, en ce qui concerne les dettes des époux B., il
fut informé que ces derniers avaient contracté plusieurs autres prêts.
Dans la mesure où le requérant avait signalé une propriété appartenant
à Mme B., le vice-président du tribunal l'informa que l'huissier avait
adressé une demande d'avance sur les frais d'exécution afin de procéder
à une évaluation du bien et à l'organisation d'une vente aux enchères.
En ce qui concerne les dettes de S., dans la même lettre il était
fait mention de saisies sur les biens du débiteur, ainsi que d'une
saisie-attribution sur sa pension d'invalidité.
Le requérant indiqua par la suite que Mme B. menait une activité
commerciale. Il demanda à ce que l'huissier procédât à une saisie. Le 16
septembre 1994, l'huissier informa le président du tribunal de district
du déroulement des actes. Le restaurant, dont le débiteur était gérant,
se trouvait en phase de cessation d'activité. La vétusté des biens
mobiliers étant considérable, les sommes obtenues permettaient à peine
de couvrir les frais d'huissier. L'huissier indiqua également que les
époux B. étaient débiteurs auprès de plusieurs autres organismes, tels
que la caisse de retraite et une banque. Il conclut en rappelant que
toutes ces informations avaient été données à son bureau à l'épouse du
requérant le 28 juillet 1994, lors de sa visite.
Le 12 décembre 1994, l'huissier compléta les informations en
indiquant de nouveaux créanciers des époux B., et précisa que la banque
était un créancier privilégié, donc prioritaire dans les remboursements.
Le requérant se plaignit alors du comportement de l'huissier chargé
de l'affaire, le rendant responsable de l'inexécution des décisions. Le
15 décembre 1994, le ministre de la Justice l'informa qu'en vertu de
l'article 767 du Code de procédure civile il avait la possibilité
d'intenter une action en justice contre les actes de l'huissier. Dès
lors, toute plainte devant les instances administratives était sans
effet.
Le 3 mars 1995, la cour administrative suprême (Naczelny S*d
Administracyjny) de Gliwice informa le requérant de son incompétence en
la matière lui indiquant la voie de l'action civile.
Le requérant s'adressa alors au tribunal régional. Il engagea une
action contre le Trésor public et l'huissier chargé de l'affaire, le
tenant pour responsable du défaut de paiement. Le 1er juin 1995, le
tribunal régional rejeta sa demande. Le 11 avril 1996, la cour d'appel
(S*d Apelacyjny) de Katowice rejeta l'appel.
Les juges relevèrent qu'en ce qui concernait les dettes de S., dans
le cadre de la procédure d'exécution de la décision du 12 octobre 1994,
le requérant avait eu gain de cause. Quant aux époux B., plusieurs
actions semblables étaient déjà engagées. La cour conclut que la
responsabilité de l'huissier ne pouvait être engagée qu'à condition que
fut prouvée une intention délibérée de provoquer le dommage ou une
omission (article 769 Code de procédure civile). Une demande
d'indemnisation est fondée si le requérant subit une perte de ses biens.
Or, en l'espèce, il est prématuré de parler de perte, dans la mesure où
l'action en exécution est toujours en cours. En réalité, relevèrent les
juges, le requérant demande la réparation d'un dommage "potentiel".
Toutefois, ceci ne peut engager la responsabilité de l'huissier au titre
de l'article 769 du Code de procédure civile.
Parallèlement à l'action en justice, le requérant demanda au
président du tribunal de district des explications. Ce dernier, par
lettre du 12 mai 1995, lui précisa que la procédure d'exécution était
menée soigneusement. Le seul obstacle venait de ce que le passif des
époux B. était supérieur à leur actif. Mme B. n'était que gérante du
restaurant indiqué par le requérant, les biens immobiliers appartenant
à une société étrangère au litige. Les sommes obtenues de la vente aux
enchères des seuls biens appartenant aux époux B. ne suffisaient même pas
à couvrir les salaires des employés et les dettes auprès de la caisse de
retraite.
Les 8 et 9 juin 1995, le requérant se plaignit de nouveau auprès du
vice-président du tribunal de district. Le 3 juillet 1995, celui-ci lui
indiqua que B. se trouvait en prison pour recel. Il l'informa également
que la police n'avait trouvé au lieu de résidence des époux B. aucun
"moyen de locomotion", et que ces derniers vivaient sous le régime de la
séparation des biens.
Le 11 août 1995, l'huissier attribua au requérant les biens saisis
au domicile de S., réglant ainsi une partie de la dette.
Le 5 avril 1996, le président du tribunal régional adressa au
président du tribunal de district une demande d'informations sur le
déroulement de la procédure. Le 29 avril 1996, ce dernier l'informa que
toute procédure d'exécution dirigée contre les époux B. se révélait
inefficace. Il rappela que B. se trouvait en prison et que lui et son
épouse faisaient l'objet de plusieurs procédures d'exécution. Les biens
mobiliers du restaurant dirigé par Mme B. n'étaient pas la propriété de
cette dernière.
En novembre 1996, le requérant reçut le dernier paiement de la part
de S. Ce dernier régla ainsi sa dette. Le 5 décembre 1996, l'huissier
annula la procédure d'exécution.
GRIEFS
Le requérant estime avoir été privé de son droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable (article 6 par.
1 de la Convention en substance). L'inaction de l'huissier aurait amené
sa famille à vivre dans des conditions précaires.
EN DROIT
Le requérant invoque en substance l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...)
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)."
1. Dans la mesure où le requérant met en cause les décisions des
juridictions internes, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
des griefs relatifs à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (cf. N° 21283/93, déc.
5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88).
Dans la mesure où il considère n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable, la Commission observe que le requérant ne présente le moindre
argument à l'appui de son grief. Dès lors elle ne décèle aucune apparence
de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant, en invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1), se plaint
en outre de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai
raisonnable.
La Commission observe que le grief est relatif à une procédure
d'exécution d'une décision de justice. A ce titre elle rappelle sa
jurisprudence selon laquelle l'article 6 (art. 6) est applicable à une
procédure d'exécution d'un jugement ou arrêt, procédure indépendante et
qui suit celle relative au fond du litige (N° 15797/89, déc. 6.7.95;
N° 24295/94, déc. 6.7.95).
La Commission note également que, selon la jurisprudence des organes
de la Convention, la procédure d'exécution doit passer pour la seconde
phase de celle qui a débuté avec le moment de l'introduction de la
requête pour un examen au fond (Cour eur. D.H., arrêt Di Pede c. Italie
du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, fasc. 17).
La Commission rappelle enfin que le caractère raisonnable de la
durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198,
p. 12, par. 30).
En l'espèce, la Commission constate qu'en vertu de deux jugements,
deux procédures en exécution distinctes ont été engagées par le
requérant.
a) En ce qui concerne la procédure d'exécution engagée sur la base de
la décision du 12 octobre 1994 dirigée contre S., la Commission observe
que la période à considérer a commencé le 1er décembre 1993 avec la
saisine du tribunal régional de Katowice et s'est achevée avec le dernier
versement effectué par le débiteur en novembre 1996. La durée à laquelle
la Commission peut ainsi avoir égard, s'étend sur plus de deux ans et
onze mois.
La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas de complexité
particulière. En effet, les parties étaient identifiées et la dette
constatée. Il n'était pas nécessaire de procéder à de nombreux actes dans
la mesure où le débiteur a commencé de s'acquitter de sa dette dès le
prononcé du jugement. Il s'agissait uniquement d'échelonner les
remboursements.
S'agissant du comportement des autorités étatiques, il convient de
souligner qu'elles ont pris toutes les mesures nécessaires afin de
garantir le remboursement. D'une part, la décision ordonnant au débiteur
de procéder au paiement a été rendue le 12 octobre 1994, soit dix mois
après l'introduction de la requête. D'autre part, comme l'a rappelé le
vice-président du tribunal régional dans sa lettre du 28 décembre 1994,
il a été procédé à une saisie de biens du débiteur ainsi qu'à une saisie-
attribution sur sa pension d'invalidité.
En ce qui concerne l'attitude du requérant, il convient de préciser
qu'à aucun moment il n'a agi de manière à prolonger la procédure. Bien
au contraire il a tenu les organes chargés de l'exécution informés de
l'état de l'actif du débiteur.
b) En ce qui concerne la procédure d'exécution de la décision du
24 juin 1994 ordonnant aux époux B. de s'acquitter de leur dette, la
Commission observe que la période à considerer a débuté le 1er décembre
1993 avec la saisine du tribunal régional de Katowice et est
actuellement toujours pendante.
La Commission constate que l'affaire pouvait revêtir une certaine
complexité. En effet, de nombreuses procédures d'exécution étaient
engagées contre les époux B. Le fait que le requérant était un des
créanciers et surtout le fait qu'il y avait de nombreux créanciers
chirographaires ne facilitaient pas le remboursement.
Quant au comportement des autorités, il convient de relever qu'elles
ont ordonné aux époux B. de procéder au remboursement de la dette dès le
24 juin 1994, soit sept mois après la saisine du tribunal régional.
L'huissier chargé de l'exécution a accompli les actes nécessaires mais
le requérant n'a pu obtenir le remboursement en raison de ce que les
débiteurs ne possédaient pas d'actif suffisant pour satisfaire tous les
créanciers.
Pour ce qui est du comportement du requérant, il y a lieu de relever
que, comme dans la procédure d'exécution engagée contre S., il est
intervenu à de nombreuses reprises pour tenter d'accélérer le déroulement
des actes.
Eu égard à ce qui vient d'être relevé, la Commission considère que,
même si l'on tient compte de l'enjeu du litige pour le requérant et de
ses conséquences au plan matériel, le déroulement de ces procédures vues
dans leur ensemble, n'a pas dépassé "le délai raisonnable" de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy