B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1000/2015
Ar r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique ;
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par BUCOFRAS,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 14 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 24 janvier 2013,
les procès-verbaux de son audition du 19 février 2013 et de celle du
11 mars 2014,
la décision du 14 janvier 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile de la précitée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure, motif pris que ses allégations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31),
le recours interjeté le 16 février 2015, dans lequel l'intéressée a conclu,
préjudiciellement, à la dispense de l'avance de frais de procédure et à
l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, principalement, à l'annulation de
la décision précitée en ce qui concernait l'exécution de son renvoi et à
l'octroi d'une admission provisoire,
la lettre du médecin de la recourante du 13 février 2015 jointe au recours,
la décision incidente du 5 mars 2015, par laquelle le juge instructeur, après
avoir estimé d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté
les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et
d'assistance judiciaire partielle et octroyé à la recourante un délai au
23 mars 2015 pour s'acquitter d'un montant de 600 francs en garantie des
frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
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que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'occurrence, la recourante a dit avoir fui son pays parce qu'elle aurait
craint pour sa vie après s'être échappée de l'endroit où les autorités
l'auraient emprisonnée pour lui faire dire où se trouvait B._______,
opposant notoire au Président Joseph Kabila, lié au mouvement rebelle du
23 mars (M23) et activement recherché par les autorités, qui aurait aussi
été l'amant de sa sœur,
que le SEM n'a estimé crédibles ni l'arrestation de la recourante et de sa
sœur pour les motifs allégués en auditions, ni la détention de la recourante,
incapable de dire où elle avait été emprisonnée pendant quatre mois et qui
avait, de surcroît, violé son obligation de collaborer en produisant un faux
document, ni, enfin, les circonstances de son départ du Congo et de son
voyage en Europe,
que la recourante n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle
refusait de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejetait sa demande
d'asile, de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision
entreprise a acquis force de chose décidée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que dans la mesure ou la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’elle courrait un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de
la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid.
9.1),
que la recourante s'oppose à l'exécution de son renvoi, qu'elle n'estime pas
raisonnablement exigible en l'état, à cause des soins qui lui sont
actuellement prodigués – comme en atteste la lettre de son médecin jointe
à son mémoire – et auxquels ils ne sauraient être mis un terme sans risquer
de compromettre son équilibre en la privant, de surcroît, d'un
environnement stable,
que, si elle ne discute pas la disponibilité, éventuelle, dans son pays, des
soins et traitements dont elle a besoin, elle dit par contre risquer aussi, en
cas de renvoi, de s'y retrouver dans l'impossibilité de les payer vu que,
sans expérience professionnelle et en mauvaise santé, elle a peu de
chances de trouver un emploi décent,
qu'elle estime tout aussi improbable que ses familiers, au Congo, soient en
mesure de lui venir en aide financièrement,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, il doit être renoncé à l'exécution d'un
renvoi si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé d'un requérant se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1),
qu'en d'autres termes, s'agissant des personnes qui souffrent de maladies
importantes et qui sont en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81
s. et 87),
qu'en effet l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou
à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
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faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n°24 p. 157
s.),
qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de son médecin du 13 février 2015 que
la recourante est suivie depuis le 27 janvier précédent pour divers maux
(perte pondérale associée à une diminution de l'appétit, épisodes de
tristesse et de pleurs associés à des céphalées frontales et occipitales et
des troubles du sommeil) probablement à mettre sur le compte, selon son
médecin, d'un état dépressif dans le cadre d'un syndrome de stress post-
traumatique lié aux violences, notamment d'ordre sexuel, subies dans son
pays,
qu'elle bénéficierait aussi d'un suivi psychiatrique auprès d'un autre
médecin et d'un traitement antidépresseur et anxiolytique depuis une date
et pour des motifs inconnus,
que, de fait et comme cela a déjà été dit dans la décision incidente du
5 mars 2015, son médecin n'avait en soi pas de raisons de douter des
déclarations de la recourante sur ses antécédents,
que ce constat ne saurait toutefois remettre en cause l'appréciation de ces
antécédents par le SEM qui ne les a pas considérés comme
vraisemblables,
que l'intéressée ne conteste pas cette appréciation dans son recours,
qu'aussi, sans, bien entendu, discuter les diagnostics posés en l’espèce et,
de manière plus générale, l'ensemble des appréciations médicales,
l'invraisemblance des motifs de fuite de la recourante ne permet pas
d'admettre que ses affections trouvent leur origine traumatique dans ces
motifs,
que l'intéressée n'a en outre pas fait état, devant le SEM, d'obstacles
médicaux à l'exécution de son renvoi,
qu'elle a d'ailleurs consulté le médecin qui a rédigé la lettre du 13 février
2015 après le prononcé du SEM,
qu'en l'état, il n'est pas possible de retenir, d'une part, que les problèmes
médicaux de la recourante perdureront au-delà d'une année et, d'autre
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part, qu'ils sont ou resteront d'une gravité telle qu'il doit être renoncé à
l'exécution du renvoi,
que le Tribunal est certes conscient de la détresse de l'intéressée face aux
incertitudes liées à un retour en RDC après deux années en Suisse,
que, de pratique constante, il ne saurait toutefois retenir, en l'absence de
graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le
renvoi, qu'une telle situation s'oppose à l'exécution du renvoi,
qu'en pareil cas, il estime qu'il revient aux thérapeutes de la recourante de
la préparer à la perspective d'un retour puis aux autorités d'exécution de
vérifier le besoin de mesures particulières requis par son état lors de
l'organisation du renvoi,
qu'il est redit qu'elle a la possibilité de solliciter, pour faciliter ce retour, une
aide médicale, concrétisée notamment par la délivrance des médicaments
dont elle a besoin, et une aide individuelle pour le financement de ses soins
(cf. art. 93 al. 1 LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
qu'elle est en outre jeune, sans enfants à charge et a déjà été soignée pour
une épilepsie dans son pays,
que, si besoin est, elle pourra à nouveau s'y faire soigner,
qu'au vu de l'invraisemblance manifeste de ses déclarations, il est permis
de penser que, contrairement à ce qu'elle prétend, elle a à C._______, d'où
elle a dit venir, un réseau familial et social qui ne se limite pas qu'à sa soeur
et sur le soutien duquel elle pourra certainement compter,
qu'elle n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) en cas d'exécution du
renvoi,
que celle-ci est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, dépourvu d'arguments de nature à remettre en cause la
décision du SEM du 14 janvier 2015, le recours doit être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée
le 19 mars 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :