B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1001/2020
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Andreas Trommer, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 février 2020.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 janvier 2020, par A._______
(ci-après : le recourant ou l’intéressé),
les résultats de la comparaison, effectuée le 16 janvier 2020 par le SEM,
de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque
de données « Eurodac », dont il ressort qu’il a déposé des demandes
d’asile en Slovénie, le (…) 2018, ainsi qu’en France, les (…) 2018, (…)
2019 et (…) 2019,
le procès-verbal de l’audition sommaire du recourant du 20 janvier 2020,
lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles,
l’entretien individuel Dublin du 27 janvier 2020, au cours duquel le
recourant a exercé son droit d’être entendu quant à la compétence
présumée de la France pour l’examen de sa demande d’asile et quant aux
faits médicaux,
les moyens de preuve produits par l’intéressé concernant son séjour en
France et sa procédure d’asile dans ce pays (cf. pièces 1060044-14/1 et
1060044-17/16), à savoir :
- une attestation de demande d’asile, délivrée par (…), en date du
(…) 2019, et valable jusqu’au (…) 2020 ;
- une attestation de « (…) », datée du (…) 2019, confirmant le statut
de l’intéressé en tant que bénéficiaire de la Couverture Maladie
Universelle (ci-après : CMU) complémentaire ;
- une déclaration de domiciliation, datée du (…) 2019, valable du (…)
2018 au (…) 2020, faisant état de son domicile à l'adresse
suivante : (…) ;
- un contrat d'engagement de domiciliation, signé et cacheté par
« (…) » et daté du (…) 2018, accompagné d'un document intitulé
« Règlement de fonctionnement plateforme 78 » et d'un autre
dénommé « Loi informatique et libertés » ;
- une attestation de l’acceptation de sa demande de protection
complémentaire en matière de santé (CMU complémentaire), datée
du (…) 2019, délivrée par « (…) » ;
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- une attestation de droits à l'assurance maladie et à la CMU
complémentaire valable du (…) 2018 au (…) 2019, délivrée par
« (…) » ;
- une lettre de la Croix-Rouge Française, datée du (…) 2018,
attestant de son logement au (…) ;
- une lettre datée du (…) 2018, adressée au recourant par la (…),
précisant notamment les démarches que celui-ci devait accomplir
afin d’accéder à un hébergement ;
- une attestation d’hébergement de la Croix-Rouge Française, datée
du (…) 2018 et certifiant que l’intéressé était hébergé depuis le (…),
au (…) ;
- une attestation sur l'honneur, accompagnée d'une déclaration de
ressources dans le cadre d'une demande d'allocation pour
demandeur d'asile et d’une offre de prise en charge au titre du
dispositif national d'accueil (avec traduction), toutes trois datées du
(…) 2018 et cachetées par l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration (ci-après : OFII) ;
- une déclaration de domiciliation datée du (…) 2018, valable du
(…) 2018 au (…) 2020, faisant état du domicile du recourant à
l’adresse suivante : (…),
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée le
27 janvier 2020 par le SEM aux autorités françaises compétentes, et
fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
la réponse du 10 février 2020, par laquelle les autorités françaises ont
expressément accepté le transfert Dublin du recourant, sur la base de la
disposition précitée,
la décision du 13 février 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM,
en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi
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(recte : transfert) vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 20 février 2020 (date du sceau postal), contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre
principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement,
au renvoi de la cause à l’autorité intimée,
les demandes d'assistance judiciaire totale, d’exemption du versement
d’une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de
l'effet suspensif dont le recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
21 février 2020,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
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qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »),
comme c’est le cas en l’espèce, dès lors qu'un Etat membre a été déjà
saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour
l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi
d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle
détermination de l'Etat responsable en application des critères
de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s.
et 8.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1
let. b du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et
jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
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qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis
d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen
« Eurodac », que le recourant avait été enregistré comme demandeur de
protection en France, les (…) 2018, (…) 2019 et (…) 2019,
que, le 27 janvier 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises
compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 18
par. 1 let. b de ce même règlement,
que, le 10 février suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n’est pas contesté,
que la responsabilité de la France pour mener la procédure d’asile de
l’intéressé, en application des critères de détermination prévus dans le
règlement Dublin III, est dès lors acquise,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est par ailleurs pas
applicable en l’espèce, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il
existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile
et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés, RS
0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
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demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, lors de son entretien Dublin du 27 janvier 2020,
l’intéressé s’est opposé à son transfert en France, faisant valoir que, depuis
le dépôt de sa demande d’asile dans ce pays, il n’avait jamais reçu de
décision relative à sa demande de protection, ni reçu aucune confirmation
que sa procédure d’asile était pendante, ni été entendu par les autorités
françaises,
qu’il a également déclaré, en substance, qu’il n’avait reçu aucune aide
financière ni aucun logement dans ce pays, qu’il n’avait jamais vécu dans
un centre pour requérants d’asile, qu’il dormait dans la rue et devait se
débrouiller pour manger, que les autorités françaises avaient profité de son
impuissance et de sa faiblesse et qu’il n’avait aucun avenir en France,
que, dans son recours, il s’est contenté de renvoyer à ses déclarations, en
ajoutant que sa demande d’asile n’était « pas assurée dans le futur » et
que « [son] avenir serait certainement perdu »,
qu’il a par ailleurs fait référence à plusieurs sites internet portant sur la
situation des demandeurs d’asile en France,
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal constate que les allégations du recourant
ne reposent sur aucun élément probant et se limitent à de simples
affirmations, qui ne reposent sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que ses déclarations sont par ailleurs manifestement contredites par les
documents que l’intéressé a lui-même produits dans le cadre de la
procédure de première instance,
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que les autorités compétentes françaises ont explicitement accepté de
reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du
règlement Dublin III, ce qui démontre que sa demande d'asile est
effectivement enregistrée dans ce pays et est toujours en cours d'examen
du point de vue des autorités françaises,
que cette appréciation est confirmée par l’attestation de demande d’asile
délivrée par (…), datée du (…) 2019 (cf. pièce 1060044-14/1), dont il
ressort que la procédure d’asile de l’intéressé est toujours pendante en
France,
que le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que les autorités françaises violeraient son droit à l'examen,
selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection
internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-
refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que, s’agissant de la durée de sa procédure d’asile en France, le Tribunal
relève, à l’instar du SEM, que celle-ci ne saurait être considérée en
l’espèce comme une violation par ce pays de ses obligations
internationales, étant rappelé que l’intéressé a déposé sa première
demande d’asile en France en (…) 2018, soit environ (…) mois avant sa
venue en Suisse,
que rien n’indique en outre que la « lenteur » du traitement du dossier de
l’intéressé par les autorités françaises ne soit pas du propre fait du
recourant, celui-ci n’ayant fourni aucun document susceptible d’attester
ses déclarations,
qu’en tout état de cause, si l’intéressé devait estimer que la France viole
ses obligations à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit
adéquates (art. 26 de la directive Accueil),
que, s’agissant des déclarations de l’intéressé relatives à ses conditions
de vie en France, le Tribunal constate que, contrairement à ses allégations,
il ressort clairement des documents versés au dossier qu’il a pu bénéficier
d’un logement en France, ou à tout le moins que l’accès à un tel
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hébergement lui a été garanti (cf. pièce 1060044-17/16, p. 2-5, 8-10, 13 et
15-16),
que l’intéressé a en outre signé, le (…) 2018 (soit au moment du dépôt de
sa première demande d’asile en France), une offre de prise en charge
financière délivrée par les autorités françaises, qui lui proposait « une
allocation mensuelle dont le montant varie en fonction de [son] profil
familial, de [son] mode d’hébergement et de [ses] ressources » (cf. idem,
p. 13),
que, comme le relève à juste titre le SEM dans la décision attaquée, la
proposition de prise en charge des autorités françaises était certes
soumise au respect de plusieurs engagements de la part de l’intéressé,
qu’il lui appartenait de tenir afin d’éviter de perdre l’accès aux prestations
susmentionnées,
que, toujours selon les documents qu’il a lui-même produits, l’intéressé
était en outre bénéficiaire de la CMU complémentaire en France, et ce
depuis le (…) 2018 (cf. pièce 1060044-17/16, p. 7)
que sa demande de renouvellement de protection complémentaire en
matière de santé a par ailleurs été acceptée en date du (…) 2019, la
couverture lui ayant été octroyée jusqu’à (…) 2020 (cf. idem p. 6),
que l’intéressé bénéficiait dès lors d’une très large prise en charge des
dépenses liées à la santé en France (cf. pour plus de détails sur l’étendue
de la couverture de la CMU complémentaire,
/tableaux_garanties_cmuc.php>),
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal constate que l’intéressé n’a dès lors mis
en évidence aucune violation par la France de la directive Accueil,
que les sites internet mentionnés dans le recours, portant sur la situation
des requérants d’asile en France, ne sont pas déterminants en l’espèce et
ne modifient en rien cette appréciation, dans la mesure où ils sont de
portée générale et ne concernent pas directement le recourant,
que l’intéressé n’a, pour le reste, pas démontré, ni même rendu
vraisemblable, que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv, torture,
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qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que, suite à son retour en France, il lui appartiendra de s’adresser aux
autorités compétentes afin d’obtenir à nouveau un logement et une aide
sociale,
qu’il pourra en outre demander de l’aide auprès d’une des nombreuses
organisations caritatives présentes sur le territoire français, comme il l’a
d’ailleurs déjà fait lors de son séjour précédent dans ce pays, ainsi que cela
ressort des moyens de preuve versés au dossier (cf. pièce 1060044-17/16,
p. 8 et 10),
qu’il n’y a dès lors aucune raison de penser que le retour du recourant en
France lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans
perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
que, lors de son entretien Dublin du 27 janvier 2020, l’intéressé a par
ailleurs déclaré être en bonne santé,
qu’il n'a pas non plus fait valoir à l'appui de son recours de circonstances
médicales qui s'opposeraient à son transfert,
qu’il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de
se référer par analogie),
que dans ces conditions, le transfert du recourant en France est conforme
aux engagements de droit international de la Suisse,
qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu’au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d’appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
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qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment
motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans l’exercice de son
pouvoir d'appréciation (sur cette question, cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la France
était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu
de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, et que le transfert
vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la France,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans
objet,
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qu’il en va de même de la demande tendant à l’exemption du versement
d’une avance de frais,
qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec,
la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de
recours est rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA
(cf. également art. 102m al. 1 LAsi) n’étant pas remplie,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig