B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1002/2017
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 11 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la décision du 11 janvier 2017 (notifiée le 16 janvier suivant), par laquelle
le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par le recourant, le 22 avril
2015, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a admis provisoirement en rai-
son de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 15 février 2017, portant pour
conclusions l’octroi de l’asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié
ainsi que, subsidiairement, le constat du caractère illicite de l’exécution du
renvoi,
la demande d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
la décision incidente du 28 février 2017 rejetant cette requête, compte tenu
du caractère dénué de chances de succès du recours, et impartissant à
l’intéressé un délai échéant au 15 mars 2017 pour verser une avance de
frais de 600 francs,
la demande de reconsidération de cette décision incidente, datée du
15 mars 2017, fondée sur la production de nouveaux moyens de preuve,
la décision incidente du 24 mars 2017 rejetant la requête susmentionnée
et impartissant au recourant un ultime délai de sept jours dès la notification
pour s’acquitter de l’avance de frais de 600 francs,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep-
tion non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que d’emblée, la conclusion n° 4 du recours (cf. p. 2) relative au constat du
caractère illicite de l'exécution du renvoi est irrecevable, cette mesure ne
constituant pas l'objet du litige (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-5656/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.3, D-3839/2013 du 28 octobre
2015 consid. 8.4 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2011/7 consid. 8
et 2009/51 consid. 5.4),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), pouvant ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF
2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011,
p. 820 s.),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6),
qu'une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma-
tière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invo-
quer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son
pays d'origine, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que
personne individuelle (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF
2008/12 consid. 7 et réf. cit.),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
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à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir avec une haute pro-
babilité et dans un avenir prochain une persécution ; qu’ainsi, une simple
éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices con-
crets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme
imminent et réaliste (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 con-
sid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1),
qu'en l’occurrence, le recourant a invoqué avoir été pris dans une rafle en
février 2014, mais avoir pu s’échapper sans être identifié ; qu’il a affirmé
avoir quitté son pays par crainte d’être à nouveau pris et de devoir rejoindre
les rangs de l’armée,
que cependant, ce motif n’est pas pertinent pour l’octroi de l’asile et la re-
connaissance de la qualité de réfugié,
qu’en effet, la rafle dont il aurait fait l’objet un mois avant son départ d’Ery-
thrée n’est pas pertinente, puisqu’elle ne le visait pas personnellement,
dans la mesure où il a été emmené avec une vingtaine d’autres personnes
sans avoir été identifié à ce moment-là,
que le simple fait d’attendre pendant une heure ne constitue de toute évi-
dence pas une persécution déterminante au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, faute
d’intensité suffisante,
que le recourant n’a donné son identité aux autorités avant prendre la
fuite (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q111),
que par ailleurs, le recourant a dit avoir été contrôlé par des soldats non
loin de son domicile en 2012, avoir été emmené au camp militaire de
B._______, au sud de C._______, avant d’être libéré sur présentation de
son laissez-passer d’étudiant (cf. pv de l’audition fédérale, Q115),
que cet événement n’est pas en lien de causalité temporel avec son départ
du pays en mars 2014 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF
2010/57 consid. 2.4 et 3.2), ce qu’il n’a d’ailleurs pas invoqué,
que de plus, le recourant n’a, à aucun moment, mis en lien ses motifs
d’asile propres avec la carrière militaire de son père,
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que le fait que le père du recourant soit un militaire de carrière n’est pas
remis en cause, de sorte que les moyens produits afin de prouver cet élé-
ment (livret militaire du père de l’intéressé, photographies, écrit de sa mère)
ne sont pas déterminants,
que dès lors, le recourant n’a pas fait valoir de motifs d’asile pertinents,
sous l’angle de l’art. 3 LAsi, qui seraient survenus avant son départ d’Ery-
thrée,
qu’il a encore fait valoir une crainte de persécution future en cas de retour
du fait qu’il avait quitté illégalement son pays et était recherché par les
autorités,
que le SEM a considéré, dans la décision attaquée, le départ illégal du
recourant d’Erythrée comme invraisemblable,
qu’en revanche, le Tribunal considère qu’indépendamment de la vraisem-
blance du récit du recourant à ce sujet − cette question pouvant in casu
demeurer indécise − ce motif n’est pas pertinent,
qu’en effet, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illé-
gale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. art. 54 LAsi),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2),
qu’en l’espèce, le fait d’avoir été contrôlé en 2012 n’établit pas que le re-
courant apparaîtrait comme une personne particulièrement indésirable aux
yeux des autorités érythréennes, puisqu’il a été libéré sur simple présenta-
tion de son laissez-passer d’étudiant et n’a pas été inquiété ou recherché,
personnellement et de manière ciblée, pendant les deux ans qui se sont
écoulés entre cet incident et son départ du pays,
que suite à la rafle du début 2014, il a pu prendre la fuite sans avoir été
identifié ni enregistré (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q111), de sorte
qu’il ne fera pas l’objet de représailles à son retour pour s’être soustrait
à ce contrôle,
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qu’il n’a pas non plus été convoqué pour se présenter à D._______
(cf. pv de l’audition sur les motifs, Q114),
qu’il ne peut dès lors pas être considéré comme un réfractaire ou un dé-
serteur,
qu’en outre, l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire natio-
nal à son retour en Erythrée ne constitue pas, en soi, une mesure de per-
sécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt précité, consid. 5.1,
p. 42),
que cette hypothèse n’apparaît pas comme certaine et imminente à l’en-
contre du recourant en cas de retour, au sens de la jurisprudence rappelée
ci-dessus,
qu’au surplus, la lettre manuscrite attestant que celui-ci est recherché par
les autorités érythréennes est dépourvu de valeur probante, puisqu’elle est
rédigée par la mère de l’intéressé à sa demande et n’établit pas objective-
ment et concrètement les recherches dont il ferait l’objet,
qu’il n’est pas crédible que la famille du recourant n’ait pas été inquiétée
durant plus de deux ans suite à son départ du pays en mars 2014, alors
que celui-ci ferait désormais l’objet de recherches, plusieurs années après
sa fuite, sans raison apparente,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas invoqué de motif pertinent
propre à fonder une crainte de persécution future en cas de retour, au sens
de l’art. 3 LAsi,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté, pour autant
que recevable,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi,
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que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, pour autant
que recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
que sommairement motivé (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’en l’occurrence, les frais de procédure sont intégralement couverts par
l’avance de frais de 600 francs déjà versée, le 31 mars 2017,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du
même montant déjà versée, le 31 mars 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :