B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1008/2016
Ar r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 9 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 1er janvier 2016, par le recourant au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les résultats du 4 janvier 2016 de la comparaison des données
dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque
de données du système central européen d’information sur les visas (CS-
VIS), dont il ressort qu'un visa Schengen de type C, valable pour des
entrées multiples du (…) décembre 2015 au (…) juin 2016, lui avait été
délivré, le (…) novembre 2015, par l'Ambassade des Pays-Bas –
représentant l'Espagne – à Tbilissi,
le procès-verbal d'audition du recourant du 5 janvier 2016,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée le 4 février
2016 par le SEM à l'Espagne, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou par. 3 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ;
ci-après : RD III),
la réponse des autorités espagnoles du 8 février 2016, admettant la
requête sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III,
la décision du 9 février 2016, notifiée le 15 février 2016, par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé
le transfert du recourant vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté, le 18 février 2016, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une
demande d'assistance judiciaire partielle,
la décision de mesures provisionnelles du 19 février 2016, par laquelle
le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du
transfert du recourant sur la base de l'art. 56 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
la décision incidente du 23 février 2016, accordant l'effet suspensif au
recours et invitant le SEM à en informer les autorités espagnoles,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le RD III, le recourant peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a lieu donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
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d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le
1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l'Etat membre
responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de
la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre,
que, conformément à l'art. 12 par. 2 RD III, lorsqu'un demandeur est
titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce
document est en principe responsable de l'examen de la demande de
protection internationale,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre
peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9, consid. 8.2
et 9.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), la Suisse doit admettre sa responsabilité pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole ses obligations relevant du droit
international public,
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qu'elle peut également admettre sa responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, le 8 février 2016, les autorités espagnoles ont
expressément accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de
l'art. 12 par. 2 RD III,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2,
2ème phrase RD III),
que cet Etat est lié à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'Espagne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), ainsi que par la directive
n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Espagne de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
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ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, lors de son audition, le recourant a déclaré s'opposer à un
transfert vers l'Espagne en raison de la présence de nombreux Géorgiens
dans ce pays et des contacts avec des criminels qu'y entretenait l'"ex-mari"
violent de sa sœur,
qu'il souffrait depuis deux ans d'une dégradation de sa vision, à la suite
d'un coup reçu de son "ex-beau-frère",
qu'il a précisé avoir prévu de demander l'asile en Suisse, pays
démocratique possédant une tradition humanitaire, où il pensait que sa
sœur serait en sécurité,
que, d'abord, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en outre, comme l'a relevé le SEM dans la décision attaquée, le
recourant n'a pas fourni d'indice permettant de penser que les autorités
espagnoles compétentes ne pourraient pas ou refuseraient d'offrir une
protection adéquate contre des agressions émanant de tiers,
que rien n'indique que les autorités espagnoles pourraient refuser
d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé ou violer le principe du non--
refoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être contraint à se rendre dans un tel pays,
qu'il appartiendra au recourant, à son arrivée en Espagne, de s'annoncer
immédiatement auprès des autorités compétentes à l'aéroport de
destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile et de se conformer
aux instructions qui lui seront données,
qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni en procédure de recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert et une fois sa demande d'asile enregistrée en Espagne, il serait
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personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux
ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective
d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'il n'a pas non plus établi qu'en cas de transfert, il courrait, d'un point de
vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et
imminent d'y subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour
tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'interrogé sur son état de santé, lors de son audition, le recourant a
déclaré qu'hormis ses problèmes de vue importants, il était en bonne santé,
qu'il a précisé qu'il avait déjà été sous traitement pour ses troubles de la
vision en Géorgie,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du
30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, par. 31
ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans
possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence,
qu'en l'occurrence, rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure
de voyager, ou que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils
nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au
point que son transfert en deviendrait illicite,
qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas
en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de
la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
que l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant
en Suisse,
qu'aucun indice concret ne permet d'admettre que les autorités espagnoles
pourraient refuser ou renoncer à une prise en charge médicale adéquate
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du recourant, si nécessaire, conformément aux exigences de la directive
Accueil (cf. en particulier art. 19 directive Accueil),
que, compte tenu de l'autorisation de transmission de ses données de
santé signée par le recourant, le 5 janvier 2016, il incombera au SEM, dans
le cadre de l'exécution du transfert, de transmettre aux autorités
espagnoles, par l'entremise du certificat de santé commun, tous
renseignements médicaux utiles, dans la mesure où il en dispose,
permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé, aux
conditions de l'art. 32 par. 1 et 2 RD III,
qu'enfin, la sœur du recourant, B._______ (N […]), doit également être
transférée en Espagne conformément à la décision de non-entrée en
matière du SEM du 4 février 2016, confirmée par l'arrêt du Tribunal de ce
jour dans la cause E-879/2016,
que, dans ce contexte, les arguments du recours relatifs au soutien que
celle-ci apporte au recourant quotidiennement et à la nécessité qu'ils ne
soient pas séparés ne s'opposent aucunement au transfert de l'intéressé
dans ce même Etat,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Espagne viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en
usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Espagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et
3 Conv. torture,
que, rétrospectivement, la Suisse n'était donc pas tenue par ses
obligations relevant du droit international public de renoncer au transfert de
l'intéressé vers l'Espagne et d'examiner la demande d'asile,
que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
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que, comme évoqué ci-dessus, l'opportunité d'une décision de non-entrée
en matière ne peut plus être contrôlée en instance de recours, seul devant
être vérifié si le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 RD III pour des raisons humanitaires,
que le transfert du recourant n'est pas non plus contraire aux obligations
internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse vers l'Espagne et
l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 LAsi, étant précisé
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32
OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour
l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le RD III, étant donné que
cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du
transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision
d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en l'occurrence, après avoir considéré que l'Espagne était l'Etat membre
responsable selon les critères du RD III et qu'il n'y avait pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté (en combinaison en particulier
avec l'art. 29a al. 3 OA1), c'est à juste titre que le SEM n'a pas examiné si
l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une
admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr était remplie
(cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 ; ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 1ère phr. PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, toutefois, vu les circonstances particulières du cas, il est
exceptionnellement renoncé à leur perception (cf. art. 63 al. 1 dernière
phrase PA),
que dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire devient sans
objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :