B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-101/2013
A r r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______,
alias (…)
son épouse, B._______,
alias (…),
pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______,
alias (…),
alias (…),
D._______,
alias (…)
et E._______,
alias (…),
Afghanistan,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 13 décembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 14 novembre 2012, en Suisse, par les
recourants, pour eux-mêmes et leurs enfants, à l'occasion de laquelle ils
ont déposé une photocopie de la carte d'identité ("tazkara") du recourant
et du certificat de mariage, ainsi que la carte de séjour temporaire pour
requérants d'asile en Suède ("LMA-Kort"),
les résultats du 15 novembre 2012 de la comparaison des données
dactyloscopiques des recourants avec celles enregistrées dans la banque
de données Eurodac dont il ressort qu'ils ont déposé une demande
d'asile en Suède, à F._______, la recourante en date du 31 janvier 2011
et son époux en date du 28 avril 2011,
l'écrit du 22 novembre 2012, par lequel les recourants (par l'entremise de
leur mandataire) ont déclaré qu'ils avaient reçu une décision de refus
d'asile et de renvoi en Afghanistan des autorités suédoises avant leur
venue en Suisse et que la recourante souffrait d'une dépression en raison
de laquelle elle bénéficiait d'un suivi médical en Suède et souhaitait
obtenir un rendez-vous chez le médecin,
le procès-verbal de l'audition du 28 novembre 2012, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, que, né dans la capitale afghane, il y
avait vécu jusqu'en 1997, qu'il avait ensuite séjourné en Iran, dans la
capitale, y exerçant le métier de tisseur jusqu'à sa quatrième et dernière
expulsion fin 2010 faute d'autorisation de séjour, qu'à son retour dans sa
maison à Kaboul en novembre 2010, lui et son épouse avaient été
frappés par un militaire accompagné de deux ou trois individus ayant
cherché à enlever celle-ci, qu'il s'était vu reprocher par ce militaire d'avoir
épousé la recourante avec laquelle celui-ci était fiancé, que, suite à
l'intervention de voisins ayant mis en fuite les intrus, il avait porté plainte à
la police, qu'il avait ensuite été hébergé avec sa famille d'abord par un
ami puis par un passeur, qu'il avait ainsi échappé aux recherches lancées
contre lui par ce militaire auprès de son voisinage, qu'il avait quitté
définitivement l'Afghanistan en décembre 2010 avec sa famille, par un vol
pour Istanbul, avec un passeport comportant un visa, grâce à l'aide du
passeur rémunéré par la remise de la propriété de la maison familiale à
Kaboul, que son épouse et leurs enfants avaient gagné la Suède en
janvier 2011 par voie maritime depuis Istanbul, qu'ils y avaient déposé
une demande d'asile le 31 janvier 2011, qu'il les y avait rejoint trois mois
plus tard par voie terrestre, qu'il avait déposé une demande d'asile, le
28 avril 2011, à F._______, qu'il avait été assigné à résidence avec sa
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famille dans un centre pour requérants d'asile à G._______, qu'il avait été
auditionné, à l'instar de son épouse, par les autorités suédoises à trois
reprises, les deux premières fois sommairement et la troisième fois sur
ses motifs d'asile, qu'il avait reçu desdites autorités une décision négative
avec renvoi de sa famille en Afghanistan, ainsi que, courant 2012, une
décision sur recours confirmant ce prononcé, qu'avec les 700 à 800 euros
issus de l'aide sociale suédoise, il avait quitté le centre précité le
12 novembre 2012 et gagné le lendemain la Suisse avec sa famille, en
pensant que ce pays, contrairement à la Suède, l'Allemagne et d'autres
pays européens, n'expulsait pas les ressortissants afghans, et que lui et
son épouse étaient chacun traités pour une dépression en Suède,
le procès-verbal de l'audition du 28 novembre 2012, aux termes duquel la
recourante a déclaré qu'elle était illettrée et sans formation
professionnelle, que, née dans la capitale afghane, elle avait perdu ses
parents en 1999 alors qu'elle était encore mineure, que quatre à cinq
mois après leur décès, son oncle maternel l'avait donnée en fiançailles à
un voisin âgé d'environ 55 ans, que le mariage n'avait pas eu lieu en
raison de son départ avec son oncle et sa sœur pour l'Iran la même
année, qu'elle avait séjourné à Téhéran d'abord avec son oncle maternel
jusqu'à son mariage, le 23 mars 2002, contracté sans le consentement de
son oncle, puis avec le recourant jusqu'à leur expulsion en décembre
2010, et qu'une dizaine de jours après leur retour à Kaboul, elle et son
époux avaient été frappés par l'homme auquel elle avait été fiancée
accompagné de trois individus désireux de l'enlever,
les requêtes aux fins de reprise en charge du recourant, de la recourante
et de leurs enfants adressées, le 5 décembre 2012, par l'ODM à la
Suède, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003
du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive du 11 décembre 2012 des autorités suédoises, fondée
sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
la décision du 13 décembre 2012 (notifiée aux recourants le 3 janvier
2013), par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du
26 juin1998 sur l'asile (RS 142.31, LAsi), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile déposée par les recourants, pour eux-mêmes et leurs
enfants, a prononcé leur renvoi (transfert) en Suède avec leurs enfants,
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ordonné l'exécution de cette mesure et leur a fixé un délai de départ au
jour suivant l'échéance du délai de recours,
le recours daté du 7 janvier 2013 (remis à un bureau de poste suisse le
lendemain) formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal) contre cette décision, dans lequel les recourants ont conclu à
l'annulation de la décision précitée et au renvoi de leur cause à l'ODM
pour qu'il examine leur demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire, et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle
et l'effet suspensif,
l'ordonnance du 11 janvier 2013, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du renvoi des recourants à titre de mesures
superprovisionnelles jusqu'à ce qu'il soit en mesure de se prononcer sur
la demande d'octroi de l'effet suspensif,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, leur recours est, sur ces points, recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Suède, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.;
voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en l'espèce, la conclusion des recourants tendant au prononcé d'une
admission provisoire est donc manifestement irrecevable,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2076/2010 du 16 août 2011
consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
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que les recourants ont fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait
examiner la demande d'asile qu'ils lui ont présentée, le 14 novembre
2012, en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à ce titre, ils ont d'abord allégué que leur transfert avec leurs enfants
en Suède les exposait à un renvoi en cascade en Afghanistan, en
violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés) et à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS
0.101, CEDH), la Suède ayant selon eux rejeté à tort leur demande
d'asile,
que cet allégué est dénué de tout fondement,
qu'en effet, la Suède est partie à la Conv. réfugiés, à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après :
Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive
"Qualification"],
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
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21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss ; voir également arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10 par. 80 ss),
que, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et
Grèce ([GC] requête no 30696/09, par. 286 ss), la Cour européenne des
Droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH) a conclu à une violation par la
Grèce de l'art. 13 CEDH combiné avec l'art. 3 en raison des défaillances
structurelles d'une telle ampleur dans l'examen par les autorités grecques
des demandes d'asile que celle de M.S.S. - laquelle n'avait pas encore
fait l'objet d'un examen – n'avait que fort peu de chances d'être examinée
sérieusement et qu'en l'absence de recours effectif, M.S.S. risquait d'être
refoulé directement ou indirectement vers son pays d'origine, à l'instar de
nombreux autres étrangers forcés par la Grèce à retourner dans un pays
à risque,
que, par même arrêt toujours (par. 338 ss), la Cour EDH a jugé que la
Belgique avait violé l'art. 3 CEDH du fait du transfert de M.S.S. vers la
Grèce au motif que les autorités belges auraient dû écarter la
présomption selon laquelle les autorités grecques respecteraient leurs
obligations internationales en matière d'asile, nonobstant la décision de la
Cour EDH en matière de recevabilité du 2 décembre 2008 en l'affaire
K.R.S. c. Royaume-Uni (requête no 32733/08), compte tenu de
l'existence de nombreuses informations et rapports concordants,
émanant de sources fiables, faisant état de pratiques des autorités
grecques - ou tolérées par celles-ci - manifestement contraires aux
principes de la CEDH et des risques suffisamment réels et individualisés
invoqués par M.S.S. de ne pas voir sa demande d'asile examinée
sérieusement par les autorités grecques et d'être victime d'un
refoulement,
que, s'agissant de la Suède, il n'y a toutefois pas d'indice suggérant
l'existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile, qui serait
comparables à celles admises en ce qui concerne la Grèce,
que les déclarations des recourants, selon lesquelles leur demande
d'asile a été rejetée par la Suède, sont corroborées par le fait que cet Etat
a accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du
règlement Dublin II (demandeur présent dans l'Etat membre sans en
avoir reçu la permission et dont la demande a été rejetée dans l'Etat
membre responsable),
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qu'ils n'ont toutefois ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'ils
n'avaient pas eu accès en Suède à une procédure d'examen de leur
demande de protection conforme aux standards minimaux de l'Union
européenne et contraignants en droit international public,
qu'ils n'ont pas non plus apporté des indices sérieux que la Suède n'avait
pas respecté, en ce qui les concernait personnellement, ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe de non-
refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3
CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'en tout état de cause, le transfert vers un Etat membre dans lequel la
demande d'asile a été rejetée ne constitue à l'évidence pas en soi une
violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement
Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum
shopping" ; cf. Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak
présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [demande de
décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss),
qu'en l'absence d'indices sérieux, les recourants n'ont pas renversé la
présomption de sécurité attachée au respect par la Suède de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen, une
vérification plus approfondie et individualisée des risques qu'ils
prétendent encourir dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire
(cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que les recourants ont ensuite allégué qu'en cas de retour forcé en
Afghanistan depuis la Suède, ils seraient soumis à des conditions de vie
préjudiciables à la recourante, à l'état de santé précaire, ainsi qu'au
développement de leurs trois enfants, vu la situation sécuritaire et
humanitaire sur place,
qu'en cela, les recourants invoquent implicitement l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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que la notion de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne
recouvre pas celle de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, et qu'il y a lieu de s'en tenir à une pratique restrictive dans
l'interprétation de cette première notion (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7,
ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
que, conformément à la jurisprudence, le fait que la Suède renverrait les
recourants en Afghanistan sans leur donner une protection subsidiaire
fondée sur des raisons humanitaires (qui seraient extrinsèques à toute
obligation internationale) ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour
qu'il y soit remédié par la Suisse,
qu'ainsi, il n'appartient pas à la Suisse de vérifier si les recourants ont
- ou non - pu valablement se prévaloir en Suède, en application du droit
de ce pays, de raisons humanitaires analogues à celles prévues par le
droit suisse (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [RS 142.20, LEtr]) qui s'opposeraient à leur renvoi de
Suède vers Afghanistan,
qu'en l'occurrence, les motifs invoqués pour renoncer au transfert ne
constituent pas des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, bien que cela ne soit pas décisif, il y a lieu d'ajouter que,
contrairement à ce que semblent croire les recourants, la Suisse ne
considère pas l'exécution du renvoi vers l'Afghanistan comme inexigible
d'une façon générale (cf. ATAF 2011/49, ATAF 2011/38, ATAF 2011/7),
que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est
opposable au transfert des recourants vers la Suède,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
que la Suède demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est
tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20
dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la Suède en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
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que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
prononcées le 11 janvier 2013 prennent fin et la demande d'effet
suspensif devient sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-101/2013
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :