B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-101/2016
Ar r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse
B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Afghanistan,
tous représentés par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, pour
eux-mêmes et leurs enfants, en date du 25 septembre 2015,
le rapport du Corps des gardes-frontières du même jour, selon lequel les
intéressés venaient d'être interpellés, alors qu'ils empruntaient un train en
provenance d'Autriche, sans être munis des documents requis pour entrer
en Suisse,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du 1er octobre 2015, lors de laquelle les intéressés ont notamment déclaré
avoir quitté l'Afghanistan il y a environ trois ans, et s'être rendus en Iran,
puis en Turquie, où ils auraient vécu trois ans ; de là, ils auraient gagné la
Grèce, où ils seraient restés une semaine, avant de rejoindre
successivement la Macédoine, la Serbie et la Croatie, où ils auraient passé
deux jours ; ils auraient ensuite gagné la Hongrie puis l'Autriche, d'où ils
auraient rejoint la Suisse en train,
la requête aux fins de prise en charge des intéressés adressée le
19 octobre 2015 par le SEM à la Croatie, fondée sur l'art. 13 par. 1 (entrée
irrégulière à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin) du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ;
ci-après : règlement Dublin III), requête à laquelle il n'a pas été répondu,
le courrier du 19 octobre 2015, par lequel le SEM a informé les intéressés
que des indices mettaient en évidence que leur demande d'asile relevait
éventuellement de la compétence de la Croatie et qu'il envisageait, par
conséquent, de ne pas entrer en matière sur celle-ci et les a invités à se
déterminer à ce sujet,
les déterminations du 30 octobre 2015, par lesquelles les intéressés ont
notamment fait valoir que "leur premier pays d'accueil était la Grèce" et ont
conclu à ce que leur procédure d'asile soit menée en Suisse,
la décision du 23 décembre 2015, notifiée le 30 suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert
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vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 6 janvier 2016, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de restitution (recte: octroi)
de l'effet suspensif dont il est assorti,
la suspension provisoire de l'exécution du transfert, à titre de mesure
superprovisionnelle, le 14 janvier 2016,
la décision incidente du 21 janvier 2016, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'effet
suspensif,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que les recourants sollicitent une audition "fédérale" afin de s'exprimer
notamment sur les faits à l'origine de leur départ d'Afghanistan ainsi que
sur leur passage en Croatie,
que le SEM n'étant pas entré en matière sur la demande d'asile des
recourants en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi – indépendamment de la
question, qui sera examinée ci-dessous, s'il l'a fait à juste titre – il n'y avait
pas lieu d'organiser une audition sur les motifs d'asile, en présence d'un
représentant des œuvres d'entraide (cf. art. 29, 30 al. 1 et 36 LAsi),
qu'en tout état de cause, les recourants ont pu s'exprimer de façon
circonstanciée sur un éventuel transfert en Croatie dans leurs
déterminations du 30 octobre 2015,
que, dans ces conditions, c'est en vain que les intéressés reprochent au
SEM de ne pas les avoir entendus à propos d'un éventuel transfert en
Croatie au stade de l'audition sommaire déjà,
que, cela étant, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, la Grèce serait en principe compétente pour examiner
la demande d'asile des recourants, dès lors que c'est par ce pays qu'ils
sont entrés sur le territoire des Etats Dublin,
que, toutefois, il existe des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par.
2 du règlement Dublin III en Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
qu'il convient donc de poursuivre l'examen des critères fixés au chapitre III
du règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné
comme responsable (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III in
fine),
qu'après avoir quitté la Grèce et traversé la Macédoine puis la Serbie, les
intéressés ont à nouveau franchi irrégulièrement la frontière du territoire
des Etats Dublin en Croatie (cf. art 13 par. 1 du règlement Dublin III),
que le fait qu'ils ne soient restés que deux jours en Croatie (cf. procès-
verbaux des auditions sommaires du 1er octobre 2015, ch. 5.02) n'est pas
relevant,
que, par conséquent, les autorités croates n'ayant pas répondu à la
demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6
du règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des
intéressés (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Croatie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
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traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités croates, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que, faisant valoir que leurs trois enfants, en bas âge, ne bénéficieraient
pas d'une prise en charge adéquate en Croatie, les requérants ont
implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires
prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le
par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de les prendre en
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charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en
violation de la directive Procédure ; que, le simple fait que les autorités
croates n'aient pas répondu à la demande de prise en charge formulée par
le SEM ne suffit pas à établir l'existence d'un tel risque,
qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après leur retour en Croatie – les requérants
devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée,
ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
croates en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'ainsi, le SEM n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers la
Croatie et d'examiner lui-même leur demande d'asile,
qu'enfin, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art.
29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en
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application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'enfin, avant l'exécution du transfert, le SEM est invité à informer les
autorités croates de la situation familiale des recourants et de s'assurer
que les trois enfants, en bas âge – le plus jeune étant âgé de seulement
une année – seront pris en charge de manière adéquate en Croatie (cf. art.
31 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écriture (cf. art. 111a
al. 1 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn