Cour V
E-1012/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Mali,
alias B._______, né le (...), nationalité indéterminée,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1012/2008
Faits :
A.
Le 18 novembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'au-
tre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de répon-
se concrète à cette injonction.
B.
Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une premiè-
re fois, sommairement, le 27 novembre 2007 et une deuxième fois le
5 décembre 2007.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Mali, célibataire,
de religion musulmane et domicilié dans la localité de Kayes avant son
départ du pays. Vers le milieu de l'année 2007, il aurait appris par une
connaissance qu'une ou plusieurs de ses soeurs allaient bientôt être
excisées. Comme il était opposé à cette pratique, il les aurait averties
de ce qui se préparait. Celles-ci se seraient alors enfuies et auraient
trouvé refuge chez une tante, ce qui en particulier aurait fortement dé-
plu aux autres membres de sa famille ainsi qu'au chef de son village.
Accusé d'avoir transgressé les prescriptions de l'Islam et craignant
d'être tué, il aurait alors décidé de fuir son pays. Il se serait tout
d'abord rendu en Algérie, puis aurait traversé la Libye et la Tunisie. Il
aurait ensuite embarqué à bord d'un bateau afin de se rendre en Italie,
d'où il aurait pris un train pour la Suisse.
C.
Par décision du 11 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en ap-
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en for-
ce. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
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D.
Par acte remis à la poste le 18 février 2008, l'intéressé a recouru con-
tre la décision précitée. Il a en particulier conclu, implicitement, à l'an-
nulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande
d'asile. Il a demandé aussi à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciai-
re partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier le 19 février 2008.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3
p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure res-
treinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci doit
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examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant
concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit. ; cf. pour plus de détails
concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après).
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la né-
cessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la quali-
té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
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pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer.
4.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excu-
sable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a certes déclaré qu'il n'avait jamais
entrepris de démarche afin de s'en procurer parce qu'il avait entendu
dire que leur obtention était fort onéreuse (cf. notamment p. 4 pts. 13.1
et 13.2 du procès-verbal [pv] de la première audition et p. 1 i. i. de ce-
lui de la deuxième audition), explication qui, en soi, pourrait être plau-
sible (cf. à ce sujet les remarques dans le mémoire de recours ; p. 3
par. 1 et 2). Le Tribunal constate toutefois que le récit qu'il a fait de son
voyage du Mali en Suisse est vague, stéréotypé et comporte d'impor-
tantes incohérences, de nature temporelle et géographique notam-
ment, invraisemblances qui ne sauraient s'expliquer par sa prétendue
absence d'éducation scolaire. Les allégations de l'intéressé relatives à
la durée totale de son voyage et à son temps de séjour dans les diffé-
rents pays qu'il a traversés en Afrique sont particulièrement fluctuan-
tes. A titre d'exemple, il a tout d'abord affirmé qu'il avait quitté son
pays un mois et demi environ avant son arrivée en Suisse (cf. notam-
ment pt. 16 p. 6 du pv de la première audition) alors qu'il a ensuite
laissé entendre que ce périple avait duré six mois (cf. questions 73 et
93 de la deuxième audition). Par ailleurs, il n'est pas plausible qu'il ait
pu monter à bord d'un bateau en vue de se rendre clandestinement en
Italie sans bourse délier (cf. question 91 de l'audition précitée). Il n'est
pas non plus concevable qu'il ait eu besoin de deux semaines pour ef-
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fectuer le court trajet entre la Tunisie et l'Italie. S'il avait réellement,
comme il le laisse entendre dans son recours, été retardé pendant une
si longue durée en raison d'une panne du bateau, il aurait fait état de
ces conditions de voyage difficiles lors des auditions, qui ont été fort
détaillées en ce qui concerne les circonstances de son voyage. A cela
s'ajoute que, contrairement à ce qu'il prétend dans son mémoire, l'inté-
ressé a réellement affirmé qu'il avait débarqué dans le port de Milan
(cf. questions 90, 100 et 101 lors de la deuxième audition), ville qui
n'est pas située au bord de la mer. Il n'est pas non plus concevable
qu'il ait pu se rendre ensuite en une seule nuit jusqu'en Suisse, grâce
à l'aide d'un Noir inconnu qui aurait accepté de lui payer le billet de
train. Enfin, le Tribunal considère qu'il n'est pas crédible que l'intéres-
sé, qui, selon ses dires, a traversé tout le Mali, puis franchi les frontiè-
res algérienne, libyenne, tunisienne, italienne et suisse, n'ait jamais
fait l'objet du moindre contrôle d'identité (cf. pt. 14 du pv de la premiè-
re audition et question 119 de la deuxième audition).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal est en droit de conclure que le re-
courant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de
son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ain-
si que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permet-
tent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de
voyage authentique.
4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas vraisem-
blables. A titre d'exemple, le Tribunal relève en particulier qu'il a tout
d'abord déclaré qu'une seule de ses soeurs devait être excisée
(cf. pt. 3 p. 2 i. i. du pv de la première audition), qu'il a affirmé ensuite
que deux d'entre elles risquaient de subir ce sort (cf. pt. 15 i. i. du pv
précité), pour alléguer enfin que toutes les trois devaient prochaine-
ment subir une telle mutilation (cf. questions 103 et 107 de la deuxiè-
me audition).
Par ailleurs, il existe de sérieux doutes s'agissant de l'origine malienne
du recourant et, par voie conséquence, de la réalité de ses motifs
d'asile. A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il n'a pas été constant
quant à son lieu de naissance (cf. notamment question 7 du pv de la
deuxième audition) et qu'il a situé son prétendu dernier lieu de rési-
dence au Mali (Kayes) dans la périphérie des villes de Mopti et de
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Tombouctou, situées à des centaines de kilomètres de là, et qui, selon
lui, seraient de simples villages (cf. question 26 de la deuxième audi-
tion). A cela s'ajoute que l'intéressé ignore que la ville de Kayes - où il
dit pourtant avoir vécu durant de nombreuses années - se trouve sur
les rives d'un fleuve (cf. question 34 de l'audition précitée).
4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
légale précitée. Le Tribunal relève en particulier que la mesure d'ins-
truction évoquée par l'intéressé dans son recours (analyse scientifique
de provenance par l'antenne de l'ODM dénommée Lingua) ne serait
d'aucune utilité, puisqu'elle ne serait pas de nature à établir la vrai-
semblance des motifs d'asile présentés par le recourant (cf. notam-
ment les contradictions relevées premier paragraphe du consid. 4.3)
ou l'existence d'un obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. consid. 5
ci-après). A cela s'ajoute que l'ODM n'a pas fondé sa décision sur le
motif de non-entrée en matière prévu par l'art. 32 al. 2 let. b LAsi
(tromperie sur l'identité ; cf. Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 4,
p. 27 ss, et réf. cit.).
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de con-
firmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancien-
ne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son renvoi dans son pays d'origine serait contraire aux engagements
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de la Suisse relevant du droit international, et cela même dans l'hypo-
thèse la plus favorable pour lui, à savoir sa provenance effective du
Mali. En effet, par décision du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a
désigné cet État comme offrant des garanties suffisantes pour que l'on
puissse présumer qu'un requérant qui en provient est à l'abri de toute
persécution (« safe country » ; art. 6a al. 2 let. a LAsi). Pour le surplus,
au vu notamment de l'invraisemblance manifeste de ses motifs d'asile,
il n'existe aucun indice qui permettrait de considérer qu'un retour de
l'intéressé dans son État d'origine - qu'il s'agisse du Mali ou d'un autre
pays - l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et
aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce pro-
pos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécu-
tion du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, il est notoire que le Mali, pays dont l'intéressé dit être ressortis-
sant, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet État,
et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition lé-
gale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'inté-
ressé pourrait être mis concrètement en danger en cas de retour dans
son pays d'origine - qu'il s'agisse du Mali ou d'un autre État - pour des
motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, sans charge de fa-
mille, et il ne ressort pas du dossier qu'il souffre actuellement de pro-
blèmes de santé qui pourraient faire obstacle à l'exécution de son ren-
voi. Certes, il s'est fait soigner, les 22 et 26 novembre 2007, pour un
abcès dentaire (cf. pièce A5 du dossier ODM ; cf. aussi question 99 de
la deuxième audition). Toutefois, au vu du peu d'importance de cette
affection, de l'absence d'autres documents de nature médicale dans le
dossier de l'autorité de première instance et du temps écoulé depuis
lors (plus d'un mois), le Tribunal considère que c'est à raison que cel-
le-ci a estimé que les problèmes de santé étaient résorbés lorsqu'elle
a statué le 11 février 2008 (cf. p. 5 par. 2 du mémoire de recours). Du
reste, l'intéressé n'a produit aucun certificat médical dans le cadre de
la présente procédure ni même demandé un délai pour la production
d'un tel moyen de preuve.
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5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les con-
clusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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