Cour V
E-1013/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Somalie,
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile / demande de restitution de délai ;
décision de l'ODM du 11 décembre 2009 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1013/2010
Vu
la décision de l'ODM, du 11 décembre 2009, rejetant la demande
d'asile du demandeur, du 19 novembre 2008, et prononçant son renvoi
de Suisse, tout en le mettant au bénéfice de l'admission provisoire en
raison du caractère non exigible de l'exécution de cette mesure,
le courrier, daté du 16 février 2010, par lequel le demandeur sollicite
de l'ODM un délai supplémentaire pour le dépôt d'un recours, au motif
de sa méconnaissance de la langue de la procédure, qui l'aurait
empêché de recourir dans le délai utile,
et considérant
que le courrier du 16 février 2010, adressé par le demandeur à l'ODM,
constitue une demande de restitution du délai de recours,
qu'il a donc, à bon droit, été transmis par l'ODM au Tribunal comme
objet de sa compétence,
qu'en effet le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des
recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que, conformément à l'art. 108 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), le délai de recours contre une décision en matière
d'asile et de renvoi est de 30 jours,
qu'en l'espèce, la décision a été notifiée au demandeur le
15 décembre 2009, comme l'atteste l'accusé de réception qu'il a signé,
de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 14 janvier 2010,
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que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1
PA),
qu'en vertu de l'art. 24 PA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé
une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,
que dite disposition soumet ainsi une telle restitution à des conditions
spécialement rigoureuses,
que le requérant ou son mandataire doit avoir été empêché, sans sa
faute, d'agir dans le délai fixé,
que la demande de restitution dûment motivée doit être présentée
dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé,
que le requérant ou son mandataire doit accomplir dans le même délai
l'acte omis,
qu'en l'occurrence cette dernière condition n'est pas remplie, la
demande de restitution de délai n'étant pas accompagnée de l'acte
omis,
qu'en effet le demandeur annonce son intention de déposer un recours
dans le délai supplémentaire qu'il sollicite,
qu'il ne dépose aucun mémoire de recours, condition formelle au sens
de l'art. 24 PA précité,
que la demande de restitution de délai doit ainsi être déclarée
irrecevable,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du demandeur (art. 63 al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge
du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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