B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1017/2020
Ar r ê t d u 3 ma r s 2 0 2 0
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Shermin Ceylan, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi ; délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 12 février 2020.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du
7 décembre 2019,
son affectation au Centre de procédure de Boudry,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par le
recourant, le 19 décembre 2019 (art. 102f ss LAsi),
la demande d’instruction d’office de l’état de santé du recourant, déposée
par son représentant juridique, le 20 décembre 2019, au motif que celui-ci
était hospitalisé depuis la veille et souffrait d’intenses maux de tête
chroniques, de problèmes au niveau des pieds et d’une fatigue extrême,
les documents médicaux des 19, 20 et 23 décembre 2019 (formulaire F2,
certificat du Centre médical (…) et lettre de transfert établie par une
infirmière), transmis au représentant juridique du recourant,
le projet de décision soumis au représentant juridique du recourant, le
10 février 2020, dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande
d'asile de celui-ci en application de l'art. 31a al. 4 LAsi, de prononcer son
renvoi de Suisse et de le mettre au bénéfice d’une admission provisoire,
la prise de position du 11 février 2020, dans laquelle le mandataire du
recourant a réitéré que celui-ci avait rencontré des problèmes personnels
avec les talibans avant son départ – à cet égard, il a aussi contesté les
éléments d’invraisemblance relevés par le SEM − et a estimé que sa
crainte d’être victime de sérieux préjudices en cas de retour était
objectivement fondée,
la décision du 12 février 2020, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM,
faisant application de l'art. 31a al. 4 LAsi, a rejeté la demande d'asile du
recourant, essentiellement en raison du manque de pertinence des motifs
invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice d’une
admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution de cette
mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 21 février 2020, par lequel
l’intéressé a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile ainsi qu’à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au renvoi de
la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
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les demandes de dispense du versement d’une avance de frais et
d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu’une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de
la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre
elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF
2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.),
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que l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices
subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection,
que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi
implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur
la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l’arrêt,
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu’ainsi, sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 s. et les réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827),
qu’en l’occurrence, entendu les 16 décembre 2019 et 3 février 2020, le
recourant a déclaré être d’ethnie pashtoune, de confession musulmane
sunnite, célibataire et provenir du village de C._______ (situé dans la
province de Nangarhar, dans le district de D._______), où il vivait avec ses
parents, ses frères et sœurs ainsi que son oncle et sa tante,
que son père aurait travaillé pendant sept ou huit ans comme agent de
déminage pour une entreprise étrangère dénommée E._______,
mandatée par le gouvernement afghan, activité qu’il aurait cessée
d’exercer dans les années 2013 à 2015 pour devenir chauffeur,
qu’un jour, les talibans auraient recherché son père au domicile familial, le
traitant de mécréant et lui reprochant d’avoir travaillé pour les Américains,
et, ne le trouvant pas, auraient tué le frère de celui-ci ainsi que son épouse,
le recourant étant depuis ce jour sans nouvelles de son père,
que trois jours plus tard, ils seraient revenus et aurait enjoint au recourant
de retrouver et leur livrer son père, sans quoi ils le tueraient,
que, craignant pour sa sécurité, le recourant aurait quitté l’Afghanistan à
une date indéterminée entre l’été 2017 et l’été 2018, aurait été arrêté et
détenu en Turquie puis refoulé vers l’Afghanistan, et serait immédiatement
reparti pour arriver finalement en Suisse, le 5 décembre 2019, après avoir
notamment traversé le Baloutchistan, l’Iran, la Turquie, la Grèce, la
Macédoine et la Serbie,
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qu’à l’appui de sa demande d’asile, le recourant a remis sa taskara (en
copie) ainsi que des photographies au sujet de l’activité professionnelle de
son père en tant que démineur,
que, comme l'a relevé le SEM, les motifs d’asile invoqués par le recourant
ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l’octroi de l’asile,
que la question de la vraisemblance de ses propos peut donc demeurer
indécise,
que d’abord, les préjudices subis par l’ensemble de la population civile qui
se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de
guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d’asile,
dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution
ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/51
et 2008/12 précités),
que dès lors, le motif tiré en l’espèce du climat d’insécurité qui régnait dans
le village du recourant lors de sa fuite, en raison de la présence des
talibans, n’est pas, en soi, déterminant au regard de l’art. 3 LAsi,
que le recourant n’a pas rencontré de problèmes à titre personnel avec les
talibans,
qu’il a en revanche invoqué avoir été menacé par les talibans, de manière
réfléchie, en raison de l’activité professionnelle passée de son père en tant
que démineur pour le compte supposé des Américains,
que, d’une part, le motif tiré d’une menace liée à une activité
professionnelle est dénué de tout rapport avec la notion d'asile politique
(art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2013/1 consid. 4.2 [non publié]),
que, d’autre part, il n’est pas établi que le père du recourant était
personnellement visé lors de la visite des talibans, étant donné qu’il ne
travaillait plus comme démineur depuis plusieurs années,
que, quoi qu’il en soit, l’unique visite des talibans et les menaces proférées
à l’encontre du recourant ne suffisent pas à constituer un sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi,
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que par ailleurs, la crainte du recourant d’être victime de persécutions
futures en cas de retour de la part des talibans est infondée,
qu’en effet, il n’est pas établi que celui-ci serait, actuellement,
personnellement et directement menacé par les talibans en cas de retour
au pays, vu l’écoulement d’une période de deux ans et étant donné que sa
famille continue à vivre au village sans être inquiétée,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que le recours ne contient aucun argument déterminant susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, celui-ci, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’avec le prononcé de l’arrêt, la demande de dispense du versement
d’une avance de frais, déposée simultanément au recours, devient sans
objet,
que, dans le mesure où les conclusions du recours sont d’emblée vouées
à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65
al. 1 PA),
que dès lors, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de
750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset