B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1019/2012
A r r ê t d u 2 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Syrie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 13 février 2012 / N (…).
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Vu
la demande de A._______ (ci-après : le recourant) du 10 octobre 2011,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis,
par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que le recourant a
été contrôlé le (date) 2011, dans la commune de B._______,
le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant, le 24 octobre 2011,
au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…), aux termes
duquel celui-ci a, en substance, déclaré, être ressortissant de Syrie, avoir
quitté son pays le 4 décembre (année), avoir ensuite vécu en C._______
pendant environ un an, puis en D._______ pendant deux ans et avoir
quitté ce dernier pays le 28 juin 2011, en bateau à bord duquel il aurait
rejoint B._______, en Italie où il aurait passé environ quatre mois avant
de partir en Suisse où il serait arrivé le 9 octobre,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le
2 novembre 2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 10 par. 1 du
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003,
p. 1, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive des autorités italiennes du 28 novembre 2011,
la décision du 13 février 2012, notifiée le 21 février suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et
ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant dans la motivation
que le transfert devait en principe intervenir au plus tard le 28 mai 2012,
le recours déposé le 22 février 2012 (date du sceau postal) contre cette
décision,
l'attestation médicale du 2 février 2012 jointe à son recours,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; voir aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
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règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par
l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, dès lors qu'il est établi, sur la base
de la comparaison des empreintes digitales prises à cette occasion, que
le recourant a franchi irrégulièrement la frontière de cet Etat, venant d'un
Etat tiers,
que l'Italie a accepté, par courrier du 28 novembre 2011, de prendre en
charge le recourant,
que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme
responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
qu'entendu, lors de son audition sommaire du 24 octobre 2011, sur un
éventuel transfert en Italie en tant qu'Etat responsable pour l'examen de
sa demande d'asile, le recourant a déclaré qu'il ne voulait pas y retourner
à cause de l'anarchie provoquée par l'afflux de requérants d'asile, qu'il n'y
pouvait par conséquent pas mener une vie honnête, les conditions étant
telles qu'elles poussaient les requérants à entrer dans le monde du crime
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et de la drogue, que lui-même avait ainsi été agressé dans son camp
sans pouvoir obtenir justice,
que, dans son recours, il considère que, faute d'informations sur ses
motifs de fuite, sur les circonstances de son séjour antérieur en Italie et
sur sa vulnérabilité, l'autorité de première instance ne s'est pas donné les
moyens d'examiner exhaustivement l'applicabilité éventuelle de la clause
de souveraineté dans son cas, violant ainsi la législation applicable et son
droit d'être entendu,
qu'en procédure administrative fédérale, la garantie constitutionnelle
minimale du droit d'être entendu issue de l'art. 29 al. 2 Cst. est
concrétisée en particulier par les art. 12 ss et 29 ss PA ; que selon l'art.
12 PA, l'autorité constate les faits d'office et peut notamment ordonner la
production de moyens destinés à établir ces faits,
qu'elle peut aussi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction,
que, dans le présent cas, le Tribunal constate que, lors de son audition du
24 octobre 2011, le recourant a expressément admis avoir séjourné en
Italie, confirmant par là les résultats de la comparaison des données
dactyloscopiques transmis par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM,
que, dès ce moment, il revenait donc à l'ODM de connaître avant tout les
motifs que le recourant entendait opposer à son éventuel transfert en
Italie, ce que cette autorité a fait en lui demandant s'il avait des raisons à
invoquer en défaveur de la compétence des autorités italiennes pour
connaître de sa demande d'asile ainsi qu'en défaveur de son renvoi vers
l'Italie,
que le recourant ayant pu se prononcer sur ses points essentiels, son
droit d'être entendu a, par conséquent, été respecté et les faits pertinents
ont été constatés à satisfaction,
que, pour le reste, si, lors de son audition, le recourant a indiqué avoir été
soigné pour des calculs rénaux en Italie, il n'a, à aucun moment, laissé
entendre qu'il était encore souffrant ou que son état nécessitait des soins,
qu'il n'a pas non plus fait suivre à l'ODM, qui n'avait pas encore statué sur
sa demande, le certificat médical du 2 février 2012 attestant de son
hospitalisation à compter du 17 janvier précédent,
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que, dans ces conditions, c'est à tort que le recourant reproche à l'ODM
de ne s'être pas prononcé sur sa vulnérabilité,
que le recourant soutient aussi que les "défaillances systémiques" que
l'Italie affiche dans sa procédure d'asile et dans l'hébergement des
requérants d'asile réalisent les conditions d'une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, après l'expulsion du centre de premier accueil, au terme de la
procédure d'asile, parfois même avant, les requérants sont privés de
structure d'accueil, que seule une minorité de "cas" Dublin trouvent de
quoi être logés après leur renvoi en Italie, un éventuel accueil n'étant de
surcroît garanti que pour un temps limité, qu'enfin, dès qu'une personne
vulnérable n'est plus considérée comme telle, elle doit quitter son centre
d'accueil et se débrouiller seule, ce qui l'amène souvent à vivre dans des
conditions d'extrême pauvreté,
qu'il fait ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait
examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du
règlement Dublin II,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que les Etats parties aux conventions précitées sont ainsi présumés
respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit
portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur
demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et
au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du
1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats
membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
« Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive
"Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
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qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut aussi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international ou le droit européen (cf. ATAF 2010/45 précité),
qu'au contraire de la Grèce (cf. Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U.
c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), on ne saurait
toutefois admettre, s'agissant de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le
droit d'asile n'est pas appliquée en pratique, ni que la procédure d'asile
dans ce pays est caractérisée par des défaillances structurelles d'une
ampleur telle que les demandeurs d'asile ont fort peu de chances de voir
leur demande et leurs griefs tirés de la CEDH sérieusement examinés par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un
renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, parce qu'ils ne disposeraient pas
d'un recours effectif,
qu'au demeurant, en acceptant expressément, dans le présent cas, de
reprendre le recourant, les autorités italiennes ont implicitement
manifesté leur volonté d'examiner sa demande d'asile,
que, dès lors, il n'y a pas de raison sérieuse de mettre en doute
l'application par Italie de la directive no 2005/85/CE précitée du Conseil
du 1er décembre 2005,
que, par ailleurs, le moyen que le recourant tire des rapports sur la
précarité de la situation des demandeurs d'asile en Italie auxquels il
renvoie le Tribunal pour s'opposer à son transfert dans ce pays n'est pas
pertinent, cela d'autant moins qu'on a affaire ici à un adulte,
que, certes, on ne peut ignorer que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
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du Nord de l'Afrique, avec pour conséquence des problèmes quant à leur
capacité d'accueil,
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il
existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la
directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive « Accueil »],
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer d'emblée à la
présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit
international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des
mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
qu'en sus le recourant n'apporte aucun élément personnel de nature à
renverser cette présomption,
que, comme dit à bon escient par l'ODM, s'il devait à nouveau être
menacé par ceux qui l'auraient agressé en Calabre, il lui appartiendra
alors de saisir les autorités italiennes,
que le recourant n'a pas non plus renversé, par un faisceau d'indices
concrets et convergents, la présomption que l'Italie respecte l'art. 15 de la
directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres,
et qu'elle lui accordera de la sorte les soins auquel il pourra prétendre s'il
en a encore besoin après sa récente hospitalisation en clinique
psychiatrique,
qu'il y a lieu de rappeler ici qu'il a lui-même admis que, lors de son séjour
antérieur en Italie, il avait été soigné pour des calculs rénaux,
que, dans ces conditions, la production du rapport médical annoncé dans
son recours ne s'avère pas utile pour la présente procédure, vu qu'en cas
de nécessité de soins, le recourant pourra être pris en charge par l'Italie,
ce pays étant en mesure de fournir des soins comparables à ceux
existants en Suisse,
qu'en outre , le recourant, dont l'hospitalisation a pris fin au bout d'environ
un mois, ne laisse pas entendre, dans son mémoire, qu'il ne serait
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actuellement pas en mesure de voyager ou que son transport
représenterait un danger concret pour sa santé,
que pour des raisons analogues à celles qui précèdent, il ne ressort pas
non plus du dossier des raisons particulières de faire à titre humanitaire
application de la clause de souveraineté dans le cas du recourant,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'infondé, le recours doit par conséquent être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, toutefois, le recourant étant indigent et ses conclusions n'ayant pas
été d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire doit
être admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'en conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure,
qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au
recours devient sans objet
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :