Cour V
E-10/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard (juge unique),
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...),
alias B._______, née le (...),
et sa fille C._______, née le (...),
alias D._______, née le (...),
Érythrée,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 3 décembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-10/2009
Faits :
A.
Le 11 août 2001, l'intéressée a déposé une première demande d'asile
en Suisse. Entendue sur ses motifs, elle a déclaré qu'elle était ressor-
tissante érythréenne, mais qu'elle avait vécu à Addis Abeba (capitale
de l'Éthiopie) depuis 1980. En 1999, sa famille aurait été expulsée vers
l'Érythrée par les autorités éthiopiennes. Craignant de subir le même
sort et d'être ensuite enrôlée dans l'armée érythréenne, la requérante
se serait réfugiée au Kenya, où elle aurait vécu environ une année,
avant de se rendre en avion en Europe.
B.
Par décision du 25 avril 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, au-
jourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette demande.
C.
Le recours interjeté en date du 31 mai 2002 contre la décision précitée
a été déclaré irrecevable le 28 juin 2002, l'avance de frais requise
n'ayant pas été versée dans le délai imparti à cet effet.
D.
Le 14 septembre 2006, la requérante a fait parvenir à l'ODM un écrit
intitulé « demande de réexamen », où elle concluait en particulier à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. Elle a expliqué que selon une
décision récemment publiée (Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 3), la
peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion était démesuré-
ment sévère en Érythrée et les personnes nourrissant une crainte fon-
dée d’être exposées à une telle sanction devaient être reconnues com-
me réfugiées.
L'ODM a considéré que la requête du 14 septembre 2006 n'était pas
une demande de réexamen, mais une deuxième demande d'asile.
E.
En date du (...), l'intéressée a donné naissance à une fille.
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F.
La requérante a été entendue sur ses motifs d'asile lors d'une audition
qui s'est tenue le 14 octobre 2008. Elle a produit à cette occasion une
attestation du (...) de l'Eritrean People's Party (EPP).
Dans le cadre de cette audition, l'intéressée a été notamment confron-
tée avec les résultats d'investigations entreprises par la représentation
suisse en Éthiopie, dont il ressortait notamment qu'elle n'avait très pro-
bablement jamais vécu à Addis Abeba. Elle a alors reconnu que cette
enquête était complète et véridique et a affirmé qu'elle allait désormais
dire la vérité. Elle a notamment déclaré que l'identité qu'elle avait don-
née lors du dépôt de sa première demande d'asile était fausse et
qu'elle se nommait en fait A._______. Elle a ajouté qu'elle était origi-
naire de E._______, où elle avait vécu jusqu'à peu avant son départ,
qui avait eu lieu en (...), soit à une époque où le service militaire
n'existait pas encore en Érythrée. Elle se serait rendue en (...), où elle
aurait trouvé du travail en tant qu'employée de maison auprès d'une
famille provenant de (...) qui travaillait à l'ambassade de cet État à
F._______. (...) ans plus tard, elle aurait suivi cette famille à
G._______, puis à H._______, avant de retourner à G._______. L'atti-
tude de ses employeurs aurait changé dès son premier séjour en (...) ;
elle aurait été exploitée et son patron serait devenu de plus en plus
violent. En 2000 ou 2001, elle aurait rencontré, par hasard, un
Érythréen auquel elle aurait exposé sa situation difficile ; cette person-
ne aurait contacté un cousin éloigné du père de la requérante, chez
qui elle avait pu ensuite trouver refuge, avant de se rendre en Suisse.
Interrogée sur l'existence de pièces établissant son identité, elle a dé-
claré que la famille qui l'employait avait fait des démarches pour elle
afin d'obtenir un passeport et une carte d'identité ; ces documents
étaient restés entre leurs mains lorsqu'elle avait pris la fuite.
G.
Par décision du 3 décembre 2008, l'ODM a rejeté cette deuxième de-
mande d'asile. Il a également prononcé le renvoi de la requérante et
de son enfant, mais les a mis au bénéfice de l'admission provisoire en
raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure.
L'ODM a notamment relevé que la requérante n'avait pas allégué avoir
été en contact avec les autorités érythréennes aux fins de l'accomplis-
sement d'obligations militaires, de sorte qu'elle ne pouvait être consi-
dérée par celles-ci comme une personne réfractaire. Elle n'avait dès
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lors pas à craindre de subir des sanctions destinées à réprimer la vo-
lonté d'échapper à l'obligation d'accomplir son service national. Cet of-
fice a aussi considéré que l'intéressée n'avait pas exercé en Suisse
d'activités politiques ou autres susceptibles de l'exposer à de sérieux
préjudices au sens de la loi sur l'asile.
H.
Par acte remis à la poste le 31 décembre 2008, la requérante et sa
fille ont recouru contre la décision précitée. Elles ont conclu à l'octroi
de l'asile ou, à tout le moins, à la constatation de leur qualité de réfu-
gié. Elles ont aussi demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle
et que des dépens leur soient alloués.
Dans son mémoire, la recourante fait valoir qu'elle a quitté l'Érythrée à
une époque où elle était en âge d'être enrôlée et que le seul fait de fuir
à l'étranger était considéré par le régime érythréen comme une preuve
que l'on entendait se soustraire à ses obligations militaires. Elle a en
outre allégué qu'il était certes exact qu'elle n'avait pas d'activité diri-
geante au sein de l'EPP, mais que la simple appartenance à un parti
d'opposition suffisait pour nourrir une crainte de mesures de persécu-
tion de la part des autorités. Elle a ajouté que quitter illégalement le
pays et déposer une demande d'asile à l'étranger était considéré com-
me une preuve évidente d'une attitude hostile de la personne concer-
née à l'encontre de l'État érythréen.
I.
En date du 6 février 2009, la recourante a versé au dossier une copie
de membre de l'EPP, établie le (...) au nom de B._______.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi,
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RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'intéressée et sa fille ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu si l'intéres-
sée peut prétendre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour
des motifs liés à un éventuel non-respect de ses obligations militaires.
3.2 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou
la désertion est démesurément sévère en Érythrée. Elle doit être ran-
gée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique
("malus absolu"). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fon-
dée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les
autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif
tout contact avec les autorités démontrant qu'il devra être recruté
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(cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8. p. 36ss et consid. 4.10.
p. 39s.).
3.3 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas allégué avoir été en contact
avec les autorités érythréennes dans le but d'accomplir des obligations
militaires. Au contraire, elle a expressément reconnu qu'elle avait quit-
té l'Érythrée en (...), époque où le service militaire n'avait pas encore
été instauré et où le camp de formation de Sawa n'existait pas encore
(cf. questions 82 et 88 de l'audition du 14 octobre 2008). Ainsi, déjà
pour ce motif, il est fort douteux que l'intéressée soit considérée
comme une personne réfractaire par les autorités érythréennes. En
outre, elle a pu obtenir une carte d'identité et un passeport après son
départ du pays, grâce à l'intervention de la famille chez qui elle tra-
vaillait (cf. question 103 de l'audition du 14 octobre 2008 et let. F
par. 2 i. f. de l'état de fait), ce qui n'aurait pas été concevable si elle
était réellement considérée comme une personne réfractaire par les
autorités érythréennes. Ainsi, l'intéressée n'a pas établi qu'elle s'était
soustraite à une convocation militaire de quelque nature que ce soit,
de sorte que sa crainte d'être sanctionnée de manière déterminante
en matière d'asile pour insoumission, en cas de renvoi, n'est pas fon-
dée.
La recourante pourrait tout au plus s'attendre à devoir accomplir son
service militaire en cas de retour en Érythrée, ce qui n'est pas suffi-
sant pour nourrir une crainte fondée de persécutions au sens de
l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante (cf. notamment dans ce sens
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6795/2007 consid. 5.2 du
17 octobre 2008 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et
spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.).
En outre, il est fort peu probable que tel serait le cas. En effet, si le
service militaire est en principe obligatoire pour tous de 18 à 40 ans, à
quelques rares exceptions près, les femmes de plus de 27 ans en sont
en réalité exemptées (cf. le document de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009 intitulé « Eritrea : Rückkehrge-
fährdung », p. 5, qu. 2 par. 1 et réf. cit.). Or l'intéressée a largement
dépassé cet âge puisqu'elle a actuellement (...) ans.
3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait se voir recon-
naître la qualité de réfugié en raison de son prétendu non-respect de
ses obligations militaires et l'asile ne saurait dès lors être octroyé à
elle et à sa fille pour ce motif.
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4.
4.1 De même, il convient d'examiner si la recourante peut se prévaloir
de motifs subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi. En vertu de cette disposi-
tion légale, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue
un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son État d’origine ou
de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
4.2
4.2.1 L'intéressée soutient que le seul fait d'avoir quitté illégalement
son pays et d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger serait
considéré par les autorités érythréennes comme un comportement
hostile à l'État et l'exposerait à des persécutions en cas de renvoi en
Érythrée.
Or force est de constater, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3.3
par. 1 et let. F par. 2 i. f. de l'état de fait), que la recourante a pu se fai-
re établir un passeport et une carte d'identité après son départ du
pays. Partant, même à supposer qu'elle l'ait quitté de manière clandes-
tine, ce départ n'a pas été considéré comme un acte hostile à l'État
par les autorités érythréennes, susceptible de générer une crainte de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
Par ailleurs, le Tribunal constate encore qu'il n'est manifestement pas
établi que les autorités érythréennes soient au courant que l'intéres-
sée a déposé une demande d'asile en Suisse. Suite aux démarches
entreprises par ses employeurs pour se faire établir un passeport et
une carte, dites autorités avaient très probablement appris qu'elle tra-
vaillait à l'étranger pour une famille (...). Or aucun indice dans le dos-
sier ne permet de supposer qu'elles aient été informées ensuite que
tel n'était plus le cas. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle en particu-
lier que la recourante a déposé sa première demande d'asile sous une
fausse identité, qu'elle a ensuite utilisée durant les sept années qu'elle
a déjà passées en Suisse. Ce n'est que très récemment, à savoir lors
de l'audition du 14 octobre 2008, qu'elle a enfin révélé sa véritable
identité.
4.2.2 L'intéressée invoque encore dans son recours son engagement
politique en Suisse à titre de motifs subjectifs survenus après la fuite.
5. En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler que même si on ne peut
exclure un certain intérêt de l'État érythréen pour les activités politi-
ques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être
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affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire pour admettre une
crainte fondée de persécutions futures (cf. dans ce sens arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral E-6288/2007 du 29 octobre 2007).
6. En l'occurrence, au vu des allégations de l'intéressée et de
l'attestation de l'EPP qu'elle a produite, elle n'a manifestement pas le
profil d'une opposante politique fortement impliquée dans la défense
d'une certaine cause. Elle a en particulier déclaré qu'elle n'appartenait
à ce parti que depuis (...) environ, soit (...) seulement. De plus, elle a
précisé que les activités de ce groupement politique avaient lieu
essentiellement en Allemagne et a reconnu qu'elle n'avait participé à
aucune réunion en Suisse parce qu'elle était trop absorbée par
l'éducation de sa fille. Quant à l'attestation précitée, de nature très
générale, elle décrit la recourante comme un simple membre de la
branche suisse de l'EPP, participant aux activités de ce parti. Partant,
à défaut pour l'intéressée d'exercer un rôle dirigeant au sein du mou-
vement auquel elle a adhéré et d'avoir assumé jusqu'à ce jour une
quelconque responsabilité au sein de celui-ci, le Tribunal considère
qu'elle n'est pas particulièrement exposée ou engagée au point d'ap-
paraître, pour les autorités érythréennes, comme une menace concrè-
te et sérieuse pour la sécurité du pays. Au demeurant, force est encore
de constater que la recourante a adhéré à l'EPP sous sa fausse identi-
té (cf. l'identité figurant sur l'attestation et la carte de membre de ce
parti ; cf. également let. F par. 1 et let. I de l'état de fait), élément qui
rend l'existence d'une crainte fondée de persécutions encore plus
aléatoire.
7.
Il s'ensuit que le recours, vu l'absence d'argument de nature à remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision du 3 décembre 2008, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points.
8.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi
(art. 44 al. 1 LAsi), de confirmer cette mesure.
9.
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9.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20).
9.2 En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les
questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
précitée. En effet, l'ODM, dans sa décision du 3 décembre 2008, a or-
donné l'admission provisoire des recourantes en Suisse (cf. let. G
par. 1 de l'état de fait).
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
11.
11.1
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être
rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'em-
blée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
11.2 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec le dossier N (...) (en copie)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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