B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1020/2015
Ar r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par Me Olivier Peter, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 26 mars 2012 par la recourante au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
l'attestation de perte de pièce d'identité datée du (…) 2010, déposée par
l'intéressée à l'appui de sa demande,
les procès-verbaux des auditions du 3 mai 2012 et du 3 avril 2014,
les rapports médicaux du 23 juillet 2013 du Dr B._______ et du 5 janvier
2015 de la Dresse C._______,
la décision du 16 janvier 2015, notifiée le 20 janvier 2015 (date du sceau
apposé sur le récépissé postal signé par l'intéressée), par laquelle le SEM
a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 18 février 2015 contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande
de dispense de paiement d'une avance de frais, et l'attestation médicale
succincte établie le 16 février 2015 par la Dresse D._______qui y était
annexée,
la télécopie du 11 mars 2015 du nouveau mandataire de l'intéressée et le
courrier complémentaire du même jour, reçu par le Tribunal le
12 mars 2014, concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale,
subsidiairement au paiement par acomptes de l'avance de frais requise, et
à la prolongation du délai imparti pour effectuer le versement,
l'attestation d'aide financière datée du 2 mars 2015 annexée au courrier
précité,
la décision incidente du 13 mars 2015, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale ainsi que la requête de paiement
par acomptes de l'avance de frais, admis la demande de prolongation du
délai imparti pour le versement de l'avance et invité la recourante à verser
celle-ci jusqu'au 30 mars 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de l'avance de frais requise, le 21 mars 2015,
et considérant
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qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile –
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al.
3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions, la recourante a déclaré, en
substance, qu'elle avait vécu à E._______, dans la région de Bandundu,
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avec sa tante paternelle ou maternelle (selon les versions), après le départ
de ses parents en Angola alors qu'elle était encore enfant,
qu'en janvier 2012, elle avait fait la connaissance, dans son village, d'un
militaire surnommé Tango Force ou Tango Fort suivant les versions (ci-
après: T.F.), qui voulait l'épouser,
qu'elle avait refusé cette union car cet homme était beaucoup plus âgé
qu'elle,
qu'à cause de ce refus, elle avait subi des pressions et reçu des menaces
de la part des membres de sa famille ainsi que, selon les versions, de la
part du chef de son village, F._______,
qu'un jour, un inconnu l'avait abordée et, après avoir entendu son histoire,
convaincue de quitter le village,
que le 20 mars 2012 au matin, alors qu'elle était au puit, cet homme l'avait
persuadée de quitter immédiatement le village et emmenée en voiture
jusqu'à Kinshasa, d'où il avait organisé leur voyage jusqu'en Suisse, à ses
frais,
que les déclarations de l'intéressée relatifs à ses motifs d'asile ne sont pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
que, comme l'a relevé l'autorité inférieure dans la décision attaquée, ses
propos relatifs à sa famille et à ses motifs de protection manquent de
substance et de cohérence,
qu'il en est ainsi en particulier de sa tante qui l'aurait élevée depuis son
plus jeune âge qui serait la sœur tantôt de son père, tantôt de sa mère,
qu'il en est de même de l'homme qu'elle a allégué devoir épouser et sur
les menaces dont elle aurait fait l'objet de la part de son entourage,
qu'il n'est pas crédible qu'elle n'ait pas su que le militaire qu'elle était
censée épouser, T. F., correspond au général Amisi, chef des forces
terrestres de l'armée congolaise,
qu'elle n'a pu fournir qu'une description vague de cet homme, affirmant ne
pas connaître ni sa profession, ni ses liens avec le village où elle vivait,
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qu'elle s'est de surcroît révélée incohérente dans ses propos, affirmant
d'abord, lors de sa première audition, que T.F. lui avait dit vouloir l'épouser
et l'aurait menacée en cas de refus de sa part, pour prétendre ensuite, lors
de sa seconde audition, qu'elle n'avait jamais parlé avec lui,
qu'en outre lors de sa première audition, elle a allégué avoir été convoquée
à cinq reprises par le chef du village, qui voulait la convaincre de s'unir
avec cet homme, alors qu'à la seconde audition, elle a soutenu qu'elle n'en
avait parlé qu'une seule fois avec lui, affirmant finalement dans son recours
qu'elle n'avait pas parlé de ce mariage directement avec F._______,
qu'il est également vain à la recourante de se prévaloir, dans son recours,
d'un rapport de Free the Slaves de 2013 portant sur les mariages forcés,
dès lors que ce document est de portée générale et ne la concerne pas
directement,
qu'il n'est pas non plus crédible qu'elle ait été abordée par un inconnu dont
elle ignore même le nom, mais qu'elle avait d'abord identifié comme un
proche de T. F. (cf. procès-verbal de l'audition du 3 avril 2014, Q 101 et 102
p. 9), et pris la fuite avec lui, sans même rentrer à son domicile, simplement
parce que celui-ci lui aurait recommandé de partir immédiatement,
que la version présentée dans le recours, selon laquelle son sauveur se
trouvait par hasard en compagnie de T. F. au moment où il l'avait abordée
la première fois n'est guère plus convaincante,
qu'il n'est pas non plus plausible que cet inconnu ait organisé et
entièrement financé son voyage, sans aucune contrepartie,
l'accompagnant même personnellement jusqu'en Suisse, avant de
l'abandonner à son sort,
que sont également sujettes à caution les allégations selon lesquelles elle
aurait pas pu passer les contrôles de police-frontière aux aéroports par
lesquels elle a transité sans connaître ni le type de passeport, ni l'identité
sous laquelle elle voyageait, étant donné que tous les documents la
concernant étaient restés en main de cet inconnu,
qu'enfin, l'attestation de perte de pièce d'identité datée du 12 février 2010
déposée par l'intéressée présente des signes manifestes de falsification,
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qu'en premier lieu, l'en-tête de la ville de Kinshasa figure sur ce document,
en première page, alors qu'il est supposé avoir été délivré à Bandundu,
soit dans une autre ville et dans une autre province,
que le nom la ville de Bandundu apparaît par contre sur le tampon apposé
à la troisième page de l'attestation,
qu'en second lieu, les espaces sur lesquels sont inscrits, sur les première
et troisième pages du document, le nom de la commune d'origine et le lieu
de délivrance, ont manifestement été grattés à l'aide d'un objet pointu,
avant que les noms de Bindungi et Bandungu y soient dactylographiés,
tandis que la couleur de fond de la première page a été éclaircie sur une
grande portion à la gomme,
qu'il y donc lieu de douter sérieusement de l'authenticité de ce document,
étant précisé qu'il est notoire qu'au Congo (Kinshasa), des documents
d'identité falsifiés peuvent être achetés dans les marchés (cf. notamment
Immigration and Refugee Board of Canada, République démocratique du
Congo (RDC) : information sur la fréquence des documents d'identité,
administratifs et judiciaires frauduleux et la possibilité de s'en procurer
(février 2006), disponible en ligne sous
45f147187.html> [consulté le 25 février 2015]),
que dans ces circonstances, la recourante n'a pas rendu vraisemblable
qu'elle venait de la province de Bandungu, ce d'autant moins qu'elle n'a su
donner aucune indication géographique concrète relative à son lieu
d'origine allégué (cf., par exemple, procès-verbal de l'audition du 3 avril
2014, Q 6 et 7 p. 2, Q 49 et 50 p. 5),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du 11
août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment
d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement,
le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que, selon l'art. 44 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse
d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l’exécution,
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que si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(cf. art. 44 LAsi, art. 83 et 84 LEtr),
qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus démontré à satisfaction
de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Congo (Kinshasa), il existerait
pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv.
torture),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
que s'agissant plus particulièrement des problèmes de santé allégués par
l'intéressée, il y a lieu de relever que, selon le rapport médical du 5 janvier
2015 établi par la Dresse C._______, elle ne souffre plus ni de la
tuberculose faisant l'objet du rapport médical du 23 juillet 2013 du Dr
B._______ (le traitement s'étant achevé en novembre 2013), ni de gastrite,
qu'en ce qui concerne la thalassémie évoquée dans le rapport médical le
plus récent, aucun élément au dossier n'indique que la recourante
nécessiterait un traitement médical particulier,
qu'en outre, comme l'a mentionné l'autorité inférieure dans la décision
attaquée, des soins essentiels sont disponibles à Kinshasa,
que le suivi psychothérapeutique prescrit à la recourante en raison d'un
état dépressif réactionnel (selon le rapport médical du 5 janvier 2015) ou
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d'un état anxio-dépressif (selon l'attestation succincte du 16 février 2015
de la Dresse D._______) pourra également, si nécessaire, être poursuivi
dans son pays d'origine,
que s'agissant des coûts du traitement, ceux-ci pourront être pris en
charge, dans un premier temps, par la voie d'une aide au retour (cf. art. 93
al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
qu'en tout état, de jurisprudence constante, le séjour d'une personne en
Suisse ne saurait être prolongé indéfiniment au seul motif que la
perspective d'un retour serait susceptible d'avoir des conséquences sur le
plan psychique,
qu'ainsi, il convient de retenir qu'une partie des troubles invoqués ont
d'ores et déjà été traités, alors que ceux qui persistent ne sont pas d'une
gravité telle qu'ils pourraient constituer un obstacle à l'exécution du renvoi
de l'intéressée,
que, par ailleurs, aucun autre motif d'ordre personnel ne s'oppose à
l'exécution du renvoi, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle
ne disposait pas d'un réseau familial et social à Kinshasa (cf. JICRA 2004
n° 33 consid. 8.3),
qu'en effet, ses allégations contradictoires sur la tante qui l'a élevée
(paternelle ou maternelle) et très vagues sur les autres membres de sa
famille et les lieux où ils vivent n'emportent pas conviction,
qu'elle n'a pas su donner les noms complets de deux ses autres tantes, ni
les prénoms de ses oncles, soutenant d'abord que ceux-ci vivent dans des
villages voisins au sien, avant de prétendre qu'ils sont dans le même village
"mais dans d'autres coins" (cf. procès-verbal de l'audition du 3 avril 2014,
Q 50 p. 5),
que, de même, ses allégués selon lesquels elle aurait perdu tout contact
tant avec ses parents, qui seraient en Angola, qu'avec son frère aîné, et
n'avoir aucun ami, sont sujets à caution,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi),
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que, partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même
montant versée le 21 mars 2015,
qu'enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même
montant versée le 21 mars 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :