B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1021/2014
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation d'Esther Karpathakis, juge,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 21 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______ en date du 23
septembre 2013,
la décision du 21 février 2014, notifiée le 26 février suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asi-
le et a prononcé le transfert du recourant vers la France,
le recours interjeté, le 27 février 2014, contre cette décision et la requête
d'assistance judiciaire dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 3 mars 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la conclusion figurant au recours et tendant à l'octroi de l'admission
provisoire doit d'entrée de cause être déclarée irrecevable,
qu'en effet, elle sort du cadre du litige, lequel se limite à la seule question
de la détermination de l'Etat compétent pour statuer sur la demande
d'asile de l'intéressé,
qu'il y a dès lors lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
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n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in-
troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européen-
ne depuis le 1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission eu-
ropéenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse au-
près de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la
reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accom-
plissement des exigences constitutionnelles, (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD),
que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précités
crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de
l'Union européenne,
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gou-
vernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application pro-
visoire par la Suisse du Règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014,
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que l'échange de notes du 14 août 2013 précité (RS 0.142.392.680.01),
indique les dispositions du Règlement Dublin III qui s'appliquent provisoi-
rement en Suisse, à partir du 1er janvier 2014,
qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement
Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque
tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou
de reprise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014,
qu'en l'occurrence, la demande d'asile de l'intéressé a été déposée, le 23
septembre 2013,
que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités fran-
çaises compétentes, le 20 décembre 2013,
qu'il s'ensuit que le règlement Dublin II demeure applicable au cas d'es-
pèce,
que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé doit donc se faire conformément aux critè-
res énoncés dans ledit règlement,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a dé-
livré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règle-
ment Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du rè-
glement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
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moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé l'exis-
tence de plusieurs indices, au sens de l'art. 18 par. 3 let. b du règlement
Dublin II, montrant que le recourant avait séjourné en France avant de se
rendre en Suisse,
que lors de son audition du 23 octobre 2013, l'intéressé a expliqué
qu'après avoir séjourné en Italie, il s'était rendu en France, pour soigner
sa maladie cardiaque,
que grâce à un ami, il y aurait trouvé un emploi à temps partiel comme
peintre en bâtiment, lui permettant de subvenir à ses besoins les plus
élémentaires,
que pour soigner sa maladie, il a bénéficié de l'aide sociale,
qu'en date du 10 février 2012, l'intéressé a introduit devant les autorités
françaises une demande d'octroi d'un permis de séjour pour étranger ma-
lade,
que celle-ci a été rejetée, le 11 février 2013,
qu'une mesure d'éloignement a été prononcée à l'encontre de l'intéressé,
que privé de l'aide sociale pour continuer à se soigner en France, le re-
courant a décidé de venir en Suisse pour continuer le traitement entamé,
que le 20 décembre 2013, l'ODM a présenté aux autorités françaises
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10
par. 2 du règlement Dublin II,
que le 20 février suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert du recourant,
que la compétence de la France est ainsi donnée,
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que l'intéressé invoque cependant son état de santé pour s'opposer au
transfert,
que, selon rapport médical du 26 février 2014, le recourant souffre d'une
insuffisance cardiaque sévère qui nécessite un suivi médical spécialisé et
régulier,
que l'intéressé fait ainsi implicitement valoir qu'un transfert en France
l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que
sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour eu-
ropéenne des droits de l'homme «N. contre Royaume-Uni», du 27 mai
2008, requête no 26565/05 ; ATAF 2011/09 consid. 7.1 p. 117 s.),
que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant,
que ce dernier présente, certes, des symptômes d'une insuffisance car-
diaque sévère,
qu'il s'agit toutefois d'une maladie dont il souffre depuis plusieurs années
déjà,
que son état de santé ne l'a pas empêché de se déplacer d'un pays à
l'autre en Europe, comme en témoigne son parcours entre l'Italie, la
France et la Suisse,
que rien dans le dossier ne permet de présager qu'aujourd'hui l'intéressé
se trouve dans un stade avancé ou terminal de sa maladie au sens préci-
té,
qu'il est en outre notoire que la France dispose d'infrastructures médica-
les suffisantes,
que si l'intéressé estime que son état de santé s'est aggravé, il lui appar-
tiendra de le faire valoir devant les autorités françaises,
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que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, faute d'application de dite clause par la Suisse, la France
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Du-
blin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert vers la France en application de l'art. 44
LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de
séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière dis-
tincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée
en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la re-
quête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska