B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-102/2016
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Emilia Antonioni Luftensteiner,
juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 12 novembre 2015 /
N (…).
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Faits :
A.
Dans une lettre du 8 juin 2012 à l'Ambassade de Suisse à Colombo
(ci-après : l'Ambassade), B._______ a demandé à la Suisse d'accorder
l'asile à son mari, A._______, un ex-membre des Liberation Tigers of the
Tamil Eelam (LTTE), recruté de force par cette organisation en 2005 qu'il
avait fuie au bout d'une année. Les deux étaient ensuite partis à Kilinochchi
pour s'y marier. En 2009, après l'anéantissement des LTTE, ils s'étaient
livrés à l'armée sri lankaise (SLA). Les autorités avaient alors envoyé le
précité au Centre de réhabilitation de F._______. Le (…) 2011, elles
l'avaient relaxé du centre où il se trouvait. Avec leurs enfants, les intéressés
étaient partis s'installer à G._______. Dès ce moment, des inconnus
avaient commencé à s'en prendre à A._______. Son épouse a joint à sa
lettre une attestation de détention du Comité international de la Croix rouge
du (…) 2011 faisant état de la présence de son mari au Centre de
réhabilitation de H._______ en (…) 2009 et de sa relaxe du Centre de
réhabilitation de I._______ en (…) 2011.
B.
Le 29 juin 2012, répondant à une demande de l'Ambassade du 25 juin
précédent, B._______ a expliqué que des inconnus se renseignaient sur
son mari parce qu'il avait été détenu dans un camp de réhabilitation. Elle a
aussi dit se tenir à la disposition de l'Ambassade pour s'expliquer de vive
voix, ajoutant que, pour des raisons de sécurité, elle ne pouvait parler dans
sa lettre de ces inconnus qui l'avaient déjà forcée à la suivre plus d'une fois
pour l'interroger sur son mari. Elle a joint à sa réponse une photocopie de
sa carte d'identité et deux traductions d'extraits du registre des naissances
à son nom et à celui de son mari.
C.
Dans sa réponse du 18 juillet 2012 à un questionnaire de l'Ambassade du
9 juillet précédent, le recourant a confirmé les dires de son épouse,
précisant que celle-ci était orpheline et qu'en son absence, du fait de sa
détention au centre de réhabilitation, leur enfant avait souffert de
malnutrition. Il a ajouté qu'après sa relaxe, les militaires l'avaient encore
interrogé le (…) 2011. En outre, les inconnus mentionnés par son épouse
dans sa lettre initiale passaient les interroger à leur domicile une fois par
mois. Enfin, il a exclu de pouvoir s'installer ailleurs au Sri Lanka avec sa
famille.
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D.
Dans une brève lettre du 3 septembre 2012, les époux ont signalé à
l'Ambassade que des officiers de la SLA passaient régulièrement les
intimider à leur domicile. A deux reprises, ils avaient même emmené le
recourant pour l'interroger. Un officier du camp militaire de J._______ lui
avait aussi confisqué sa carte d'identité.
E.
Le 11 décembre 2012, les époux ont encore écrit à l'Ambassade pour lui
redire qu'après l'interpellation sans raison apparente de 95 personnes dans
la province du Nord, ils redoutaient de voir le recourant arrêté à tout
moment s'il restait à G._______.
F.
Dans une missive du 7 novembre 2013, les époux ont fait savoir à
l'Ambassade qu'en raison d'un harcèlement constant, leur situation était
moralement pénible. Ils ont ajouté qu'ils étaient aussi démunis
matériellement et qu'ils n'avaient plus de documents ou autres moyens de
preuve pertinents à lui fournir. Ils attendaient donc d'être entendus par elle.
G.
Dans une nouvelle missive du 28 avril 2014, les recourants ont informé
l'Ambassade qu'ils s'efforçaient encore de trouver de nouveaux moyens
utiles à leur demande mais que tous ceux qui étaient en mesure de leur en
fournir craignaient pour leur sécurité s'ils les leur donnaient.
H.
Le recourant et son épouse ont successivement été entendus à
l'Ambassade de Suisse à Colombo le (…) et le (…) 2015.
Lors de son audition, le recourant a déclaré avoir rejoint les LTTE en (…)
1993. Il aurait d'abord été incorporé dans les troupes combattantes. En
1997, le chef suprême des LTTE l'aurait désigné pour rejoindre une unité
secrète de la brigade K._______ ("[…]") composée de 85 individus dont la
tâche aurait été de réceptionner les armes et les munitions que leur
remettaient L._______, puis de les transporter à des endroits connus
seulement du chef suprême des LTTE et des cadres chargés de les
récupérer. Intégré à un groupe de sept individus répondant directement à
M._______, le commandant de la brigade, il aurait manipulé aussi bien des
pièces d'artillerie que des obus. Vers la fin de la guerre, il aurait ainsi pris
part aux combats qui avaient eu lieu à Aanandapuram (du 30 mars au 4
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avril 2009). Blessé, il serait parvenu à s'échapper et à rejoindre le lagon de
Nanthi Kadal où fût tué le chef suprême des LTTE. Il aurait ensuite été
hospitalisé pendant quinze jours, vraisemblablement après la fin des
combats. Il a ajouté que s'il n'avait pas survécu à la guerre et que les LTTE
n'avaient pas été définitivement défaits en mai 2009, il aurait été promu au
grade de lieutenant-colonel à titre posthume. Selon ses dires, les autorités
sri lankaise sauraient qu'il était de la brigade K._______ mais elles
ignoreraient ce qu'il y faisait. En outre, certains de ses compagnons d'arme
seraient encore détenus au camp de N._______. D'autres auraient été
traduits en justice ou le seraient encore. Il redoute donc qu'ils finissent par
le signaler aux autorités de son pays. Il a aussi dit craindre pour sa vie
depuis qu'il serait constamment surveillé par des inconnus, qu'ils
supposent être des paramilitaires et qui passeraient aussi régulièrement à
son domicile pour l'interroger et le sommer de s'annoncer au camp
O._______, tenu par le CID (Criminal Investigation Department). A une
occasion, ceux-ci auraient même tenté de l'emmener de force au camp de
P._______. Enfin, il a produit un certificat de réintégration délivré le (…)
2011 par le représentant du délégué général à la réhabilitation à Vavuniya.
De son côté son épouse a déclaré qu'après le décès de ses parents, elle
avait été admise à Q._______, un camp militaire des LTTE qui servait aussi
d'orphelinat. Elle y aurait repris ses études secondaires qu'elle aurait
achevées avec succès (sans être astreinte à la formation militaire qui y
était dispensée parce qu'elle était orpheline) puis y aurait travaillé comme
institutrice avant d'être affectée à l'administration du camp où elle aurait
vécu jusqu'à la naissance de son aîné. Elle aurait ensuite vécu à
J._______, puis à R._______, à S._______, vers la fin de la guerre, et enfin
au camp pour déplacés interne de T._______. Elle a aussi déclaré qu'après
sa relaxe son époux avait encore dû se présenter une fois par mois au
camp de réhabilitation pour y signer un registre de présence. Enfin, elle a
dit demander l'asile à la Suisse parce qu'elle avait peur pour ses enfants
depuis que des inconnus se renseignaient sur son mari qu'ils avaient
même emmené une fois à P._______ pour l'interroger.
I.
Par décision du 12 novembre 2015, adressée aux intéressés via un
courrier de l'Ambassade de Suisse du 27 novembre suivant, le SEM leur a
refusé l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile,
considérant que le recourant en était indigne au sens de l'art. 53 LAsi
(RS 142.31) vu son adhésion à une organisation dont une part importante
des opérations dans la guerre qui l'avait opposée à l'Etat sri lankais
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pendant des décennies devaient être qualifiées d'actes terroristes. Le SEM
a aussi retenu à son détriment la durée de son engagement dans cette
organisation, la nature des missions dont il s'était chargé pour elle, sa
participation à des combats où il avait usage de son arme, de même que
sa proximité avec ses chefs les plus importants et sa fidélité à la cause des
LTTE dont il ne s'était en rien distancé.
Enfin, le SEM a considéré que seul le recourant intéressait les autorités sri
lankaises. Dès lors, en l'absence d'une quelconque atteinte contre elle ou
ses enfants, les craintes de la recourante n'étaient qu'hypothétiques. En
outre, toujours selon le SEM, faute d'intensité, la surveillance dont son mari
faisait l'objet ne pouvait être qualifiée de persécution. Enfin, les visites
domiciliaires des autorités n'étaient à considérer que comme des mesures
destinées à prévenir une éventuelle résurgence des LTTE.
J.
Par lettre du 13 décembre 2015, postée à Jaffna le lendemain, les époux
ont interjeté recours contre la décision du SEM. Dans leur écrit, ils redisent
être harcelés par des inconnus depuis le retour du recourant à G._______
après deux années passées dans un camp de réhabilitation et craindre
ainsi qu'il ne leur arrive quelque chose à tout moment. Soulignant la
précarité de leur situation matérielle, ils laissent entendre qu'ils vivraient en
dessous du seuil de pauvreté avec leurs trois enfants dont le plus âgé n'a
que (…) ans. Ils ajoutent ne pouvoir compter sur le soutien de personne,
la recourante étant orpheline et la famille du recourant, dont le père est
décédé et la mère malade, connaissant elle aussi une situation difficile.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
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1.2 Les époux ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et pour leurs
enfants (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 2 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et
dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est
recevable.
1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi
et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p.
1250).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012,
a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse. Selon la disposition transitoire relative à cette
modification législative, les demandes déposées avant le 29 septembre
2012 demeurent toutefois soumises aux art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 dans leur
ancienne teneur.
2.2.1 Selon l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, en cas de demande d'asile à
l'étranger, l’ODM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les
faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat
de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant
n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
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s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité
est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande
d'asile (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2).
Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être
admises restrictivement. Outre l'existence d'une mise en danger au sens
de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments,
notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre
pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique
et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres
termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs
qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation
(cf. ATAF 2015/2 ; 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3
p. 174 s).
2.2.2 Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède
en général, en vertu de l'ancien art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du
requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Elle transmet à
l’office la demande d’asile accompagnée d’un rapport (cf. ancien
art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet au SEM le procès-verbal de
l’audition ou la demande d’asile écrite, ainsi que tous les autres documents
utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la
requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1).
2.3 A teneur de l’art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui a porté
atteinte ou compromis la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui
en est indigne en raison d'actes répréhensibles. L'indignité fondée sur
l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit commun mais aussi
les délits à caractère politique, qu'ils aient été commis avant ou après
l'arrivée en Suisse. La jurisprudence exige, pour que l'indignité soit
reconnue, qu'il y ait des « indices concrets » que la personne intéressée
ait agi de manière répréhensible ; il ne suffit pas qu'elle se soit abstenue
de réagir ou ait toléré l'existence d'une situation néfaste, par exemple
caractérisée par des violations des droits de l'homme (cf. ATAF 2010/44
consid. 6.1 et réf. cit.). Les actes commis par la personne indigne doivent
en principe constituer des infractions punies par le droit pénal suisse d'une
peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 du code pénal
suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0] ; cf. ATAF 2011/29
consid. 9.2.2 et réf. cit.).
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L'entrée en Suisse est refusée au requérant d'asile qui est de toute
évidence indigne au sens de l'art. 53 LAsi. En effet, une personne indigne
de l'asile se trouvant à l'étranger ne peut en aucun cas obtenir l'autorisation
d'entrer en Suisse, car elle pourrait tout au plus y être admise
provisoirement. Or, l'admission provisoire en Suisse – même en tant que
réfugié – présuppose toujours un renvoi, c'est pourquoi l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse serait contraire à la logique de la loi
(cf. ATAF 2011/10 consid. 7). Dans l'appréciation de l'indignité pour des
actes répréhensibles, les éléments déterminants sont la participation
individuelle aux actes incriminés et la responsabilité individuelle de la
personne concernée. Le principe de la proportionnalité doit être respecté
(cf. ATAF précité consid. 6).
3.
3.1 En l'occurrence, la procédure prescrite par les dispositions précitées a
été respectée. Les recourants ont été entendus par l'Ambassade et celle-
ci a, consécutivement, fait suivre au SEM les procès-verbaux de leur
audition ainsi que son rapport.
3.2 Le SEM n'a pas mis en doute la crédibilité des faits allégués par les
intéressés dans leurs écrits et lors de leur audition. Ceux-ci ont en outre
déposé des moyens de preuve concernant la détention de deux ans en
camp de réhabilitation du recourant et les mesures de surveillance qu'ils
décrivent correspondent, dans les grandes lignes, aux informations
disponibles concernant l'attitude des autorités sri lankaises à l'égard des
personnes libérées après leur séjour dans un tel camp (cf. UNHCR
Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of
Asylum-Seekers from Sri Lanka, 12 décembre 2012, p. 27).
3.3 Le SEM a toutefois retenu que le recourant était indigne de l'asile au
sens de l'art. 53 LAsi en raison de son soutien logistique et militant aux
LTTE pendant des années. Considérant aussi que lui seul intéressait les
autorités de son pays, il en a conclu qu'en l'absence d'une quelconque
atteinte contre elle ou ses enfants, les craintes de la recourante n'étaient
qu'hypothétiques.
3.4 Dans leur recours, les époux ne contestent pas cette appréciation. Ils
soulignent par contre la permanence et l'intensité de la surveillance
exercée à leur endroit par les autorités et par des inconnus. Ils disent aussi
leur crainte des conséquences matérielles pénibles que pourrait avoir pour
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la famille une nouvelle arrestation du recourant si ses activités dans la
brigade "K._______" venaient à être connues.
4.
L'appréciation du SEM en relation avec l'art. 53 LAsi, fondée
principalement sur le soutien logistique apporté par le recourant aux LTTE
et sa proximité avec des dirigeants de haut rang, n'apparaît pas prima facie
injustifiée. Comme déjà dit, l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas
expressément cette appréciation dans son recours. Toutefois, s'il a admis,
lors de son audition à l'Ambassade, avoir encore combattu les dernières
semaines de la guerre et s'être servi de son arme, il a par contre nié en
avoir usé contre des civils dont il n'aurait d'ailleurs pas été responsable de
la protection. Le SEM ne mentionne aucun événement ou acte en
particulier qui pourrait rendre l'intéressé indigne de l'asile. Il ne fait que
présumer la commission d'actes répréhensibles par le recourant sur la
base de ses déclarations, ce qui en principe ne suffit pas pour conclure à
son indignité, dans la mesure où, somme toute, l'intéressé n'avait pas une
fonction automatiquement susceptible de lui faire commettre de tels actes.
A ce sujet, le Tribunal retient qu'après sa reddition, le recourant a passé
deux ans dans un camp de réhabilitation. La durée de cette détention laisse
ainsi penser que les autorités sri lankaises étaient conscientes de son
adhésion, inconditionnelle, à la cause des LTTE - ne serait-ce qu'en raison
de sa présence sur les lieux où lesdits LTTE ont livré leurs derniers
combats et de ses nombreuses années dans leurs rangs - et qu'elles ont
assurément longuement enquêté sur son passé. On peut donc se figurer
qu'elles n'auraient pas jugé bon de le libérer au bout de deux ans si, au
terme de leurs investigations, elles avaient encore eu de sérieux doutes à
son sujet quant à sa responsabilité dans la commission d'actes graves
pendant la guerre ou sa participation à de tels actes. En outre, hormis deux
brèves interpellations, le recourant n'a ensuite plus été arrêté. En définitive,
la question de son indignité peut rester indécise, au vu des considérants
qui suivent, étant souligné qu'en ce qui concerne son épouse et leurs
enfants, le seul constat de l'indignité du recourant ne serait pas suffisant
pour écarter leur besoin de protection.
5.
5.1 Sans mettre en doute les raisons que les époux ont de vouloir mettre
fin à une situation qui les oppresse, force est de constater que les
préjudices allégués ne sont pas d'une intensité suffisante pour justifier
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l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. La décision du SEM est à cet
égard conforme à la loi et à la jurisprudence en la matière.
5.1.1 L'art. 3 LAsi vise certes, outre la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Cela suppose toutefois des mesures
systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés
et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation
objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une
existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1
et jurisprudence et doctrine citée). Lors de son audition, la recourante a
déclaré qu'après sa libération du Centre de réhabilitation de I._______, son
époux avait été astreint à se présenter deux fois par mois, pendant six
mois, au dit centre pour y signer un registre des présences (cf. pv de
l'audition de la recourante, p. 5). Selon les conjoints, actuellement, des
militaires ou des fonctionnaires du "civil office" passeraient encore le
contrôler et l'interroger à son domicile chaque quinzaine, son épouse étant
censée le remplacer en son absence. De fait, si elles révèlent la
persistance d'une certaine défiance des autorités envers le recourant, voire
une attitude chicanière de leur part, ces mesures ne sauraient toutefois
être assimilées à de graves atteintes à la dignité et aux droits humains des
époux. Lors de leur réinstallation à G._______, des agents du CID auraient
aussi fait pression sur le recourant pour qu'il s'enrôle dans la SLA ou qu'il
collabore avec eux. Celui-ci aurait également échappé à une tentative
d'enlèvement commise par des inconnus qui lui auraient reproché d'avoir
acheté sa relaxe du Centre de I._______ et qui auraient voulu l'emmener
au camp de P._______ pour le convaincre de travailler avec eux. Il ne
semble toutefois pas que le CID ou ces inconnus aient ensuite persisté
dans leurs tentatives de s'adjoindre ses services. Certes, l'attitude, parfois
menaçante, des individus chargés de surveiller le recourant et de se
renseigner sur lui témoigne de la volonté des autorités de l'intimider et de
le maintenir sous contrôle, mais elle ne démontre pas un risque de sérieux
préjudices.
5.1.2 En définitive, le Tribunal considère que les agissements décrits par
les intéressés s'inscrivent avant tout dans le cadre des mesures de
surveillance dont les anciens membres actifs des LTTE font l'objet par les
autorités. Elles ne démontrent pas une discrimination particulière du
recourant par rapport à d'autres personnes relaxées des camps de
réhabilitation et n'atteignent pas une intensité telle qu'elles devraient être
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assimilées à de sérieux préjudices, étant en outre souligné que près de
sept ans se sont désormais écoulés depuis la fin des hostilités.
5.2 En sus des difficultés rencontrées depuis la libération du recourant, les
conjoints ont, tout au long de la procédure, exprimé leur crainte de voir le
recourant à nouveau arrêté si ses activités dans la brigade "K._______"
venaient à être dévoilées. Ils n'ont toutefois pas allégué de faits concrets
susceptibles de constituer des indices de nature à faire admettre une
crainte de persécution objectivement fondée. Ils n'ont ainsi pas illustré
leurs déclarations sur le renvoi devant les tribunaux d'anciens combattants
de la brigade "K._______" ou sur les procès aujourd'hui faits à certains
d'entre eux. Eventuellement, les autorités ignorent les activités spécifiques
du recourant dans la brigade "K._______", mais elles savent qu'il y était et
qu'il a combattu de 1997 jusqu'aux derniers jours du conflit. Pour autant,
cela ne l'a pas empêché d'être libéré et de n'avoir jamais été interrogé de
manière plus assidue. Par ailleurs, la confiscation de sa carte d'identité par
un officier au camp militaire de J._______, en 2012, alors que les autorités
possédaient depuis longtemps toutes les informations utiles sur sa
personne, n'établit pas non plus que celles-ci auraient eu de nouvelles
raisons de s'en prendre à lui. EIle est plutôt significative d'une situation
générale encore tendue dans le nord du pays. Enfin, le recourant a obtenu
un passeport en (…), ce qui laisse penser que, déjà à ce moment, les
autorités ne nourrissaient plus de soupçons particuliers à son endroit.
5.3 En définitive, le SEM a considéré avec raison que les conditions d'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse n'étaient pas réunies et que la
demande d'asile des intéressés ne répondait pas aux exigences de l'art. 3
LAsi.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
7.
7.1 Vu l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge des
recourants (cf. art. 63 al. 1 PA).
7.2 Il est toutefois renoncé à leur perception en raison des circonstances
particulières du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras