B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1023/2010
A r r ê t d u 11 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Markus König, juges,
Claude Débieux, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi ; décision de l'ODM du 18 janvier 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 mars 2007, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une
demande d'asile en Suisse.
B.
Le (…) mars 2007, il a été entendu sommairement par l'ODM au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. L'audition sur
ses motifs d'asile a eu lieu le (…) novembre 2007 par le Service de la
population (division asile) à (…).
Selon ses déclarations, le recourant est marié, père de (…) enfants,
d'ethnie tamoule et de religion hindoue ; originaire de (...) [district de
Jaffna], il aurait vécu, depuis (…) jusqu'au (…) février 2007, dans la ville
de (…) [district de Puttalam] à (…) kilomètres au nord de Colombo. Outre
son épouse et ses beaux-parents vivant à (...), il aurait deux frères au Sri
Lanka ; l'un d'entre eux serait membre des "Liberation Tigers of Tamil
Eelam" (LTTE) et l'autre, employé de la (...), serait établi à (...) [Vanni];
enfin, il aurait deux sœurs, l'une vivant en Italie, l'autre en Suisse à (…).
L'intéressé aurait fréquenté l'école jusqu'à l'âge de quinze ans. En 1990,
il serait parti rejoindre les (LTTE) à (...) [district de Jaffna]. Il aurait suivi
une formation militaire durant trois mois et aurait œuvré comme
garde-du-corps (…). Selon ses déclarations, il aurait quitté l'armée des
LTTE en (…) 1992 et déménagé à (...), en raison de son mariage. A
compter de ce moment, il aurait toutefois continué à apporter durant
quelques années son aide aux LTTE, sous la forme de l'organisation de
transports et de la transmission d'informations.
Selon ses déclarations, l'intéressé aurait été interpellé le (…) 1993 par la
police, à son lieu de travail, (...). La police l'aurait incarcéré, d'abord à la
prison de (...) de (…) 1993 à (…) 1994, puis à celle de (…), appelée
"(…)", jusqu'au (…) 1994, date de sa libération officielle. A sa sortie de
prison, il aurait trouvé un emploi (...).
Selon ses propos, le recourant se serait rendu en 1996 à (...) [district de
Jaffna] pour renouer des contacts avec les LTTE; ceux-ci auraient pris
toutefois fin en 1997, (…).
E-1023/2010
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A teneur de ses propos, le recourant aurait été arrêté, sur dénonciation,
en 2001, ou selon une autre version, en 2002, par des militaires sri-
lankais et détenu pendant six mois, ou selon une autre version, pendant
neuf mois, au camp de (...). Accusé d'avoir des contacts avec les LTTE, il
aurait été questionné sur les clients fréquentant le magasin où il était
employé et aurait subi des violences lors de ses interrogatoires. Aux
personnes ayant procédé à son arrestation, l'intéressé aurait dit qu'il avait
déjà été arrêté en 1993, puis libéré, grâce à l'intervention de la Croix-
Rouge; elles ne l'auraient pas cru. Le propriétaire du magasin ou, selon
une autre version, l'intéressé lui-même, aurait alors versé une somme
d'argent et obtenu sa libération.
Ultérieurement à cette arrestation, le recourant aurait reçu, à trois ou
quatre reprises, la visite de policiers, à qui il aurait "donné des bouteilles"
(sic) en échange de sa tranquillité. Durant cette même période, il aurait
également été ennuyé par des membres du "People's Liberation
Organisation of Tamil Eelam" (PLOTE) et de l'"Eelam People's
Revolutionary Liberation Front" (EPRLF), venus les uns et les autres lui
demander de l'argent.
Entre décembre 2006 et janvier 2007, le recourant a déclaré avoir reçu,
au magasin, à deux ou trois reprises, la visite d'agents secrets qu'il a
identifiés comme des membres du CID (Crime Investigation Department)
et de l'EPDP (Eelam People's Democratic Party), sans être en mesure,
toutefois, de pouvoir indiquer la signification de ces deux abréviations.
Le (…) janvier 2007, des Tamouls, que l'intéressé suppose appartenir à
l'EPDP, accompagnés de deux policiers du CID en uniforme, seraient
venus le questionner au sujet de l'existence, dans la région, de membres
des LTTE et lui réclamer de l'argent. Face à son refus, ils l'auraient alors
menacé de revenir. Consécutivement à cet événement, l'intéressé,
estimant que sa vie était en danger, aurait pris la décision de quitter le Sri
Lanka.
Le (…) février 2007, alors qu'il se serait trouvé à Colombo pour y
effectuer des achats pour le compte du magasin, il aurait reçu un appel
téléphonique d'un dénommé B._______, employé à la cafétéria du poste
de police de (...). Cette personne lui aurait indiqué que trois clients du
magasin, membres des LTTE, ou, selon une autre version, que deux de
ses amis au sein des LTTE, auraient été arrêtés la veille par les services
secrets de (...) et qu'ils auraient dénoncé ses activités au sein des LTTE.
E-1023/2010
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Son épouse l'aurait également appelé pour l'informer de la visite, à leur
domicile, de policiers. Le recourant aurait alors décidé de ne point
retourner à (...). Un passeur, que sa belle-mère aurait contacté en janvier
2007 déjà, serait venu à Colombo pour lui remettre un passeport
malaisien fabriqué en urgence et l'aider à sortir du pays.
Le même jour, vers 15h00, ou le soir, selon les versions, le recourant
aurait quitté, avec son passeur et une douzaine d'autres compatriotes, le
Sri Lanka depuis Colombo à destination de Kuala Lumpur où ils auraient
tous résidé pendant un mois. Après une brève escale à Dubaï, il aurait
ensuite pris l'avion pour Rome et serait arrivé à Zurich, en train, le
(…) mars 2007.
Lors de son audition du (…) mars 2007, le recourant a remis à l'ODM une
attestation émanant d'une délégation du CICR (…) datée du (…) mars
2001, ainsi que la photocopie d'un document daté du 8 août 1994 et
rédigé en cinghalais.
C.
Par décision du 18 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. L'ODM a considéré que les déclarations du recourant ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi.
Il a en outre estimé que son renvoi était licite, raisonnablement exigible et
possible.
D.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 19 février
2010, en limitant toutefois l'objet du recours à la seule question de
l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, spécialement de
l'exigibilité de cette mesure. Il a sollicité l'assistance partielle.
Il a fait valoir en substance qu'indépendamment du temps écoulé depuis
son incarcération en 1993, l'exécution de son renvoi au Sri Lanka le
mettrait sérieusement et concrètement en danger en raison de son
appartenance ethnique, de son lieu d'origine, de son activité passée au
sein des LTTE, de son incarcération en 1993, de la participation encore
active de l'un de ses frères aux LTTE et des menaces auxquelles il aurait
été confronté de la part des forces de l'ordre. A l'appui de son
argumentation, il a joint une copie de l'attestation précitée de la
délégation du CICR, datée du (…) juin 2001, ainsi qu'une attestation
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Page 5
datée du 21 janvier 2010 d'un notable, membre d'ONG, dénommé
C._______.
E.
Par ordonnance du 26 février 2010, le Tribunal a imparti au recourant un
délai au 10 mars 2010 pour fournir toute preuve de sa situation
d'indigence, la dispense de paiement de l'avance de frais demeurant
réservée.
F.
Par courrier du 3 mars 2010, le recourant a produit une attestation
d'indigence.
G.
En son ordonnance du 11 mars 2010, le Tribunal a renoncé à percevoir
une avance de frais; il a transmis à l'ODM copie de l'acte du recours et l'a
invité à déposer sa réponse jusqu'au 26 mars 2010.
H.
Dans sa détermination du 16 mars 2010, l'ODM a maintenu son point de
vue.
I.
Invité par le Tribunal, le 1er avril 2010, à déposer ses observations au
sujet de la réponse de l'ODM jusqu'au 21 avril 2010, le recourant a
communiqué sa détermination à l'échéance impartie. Il a confirmé la
position prise en son recours.
J.
Par courrier adressé au Tribunal le 26 janvier 2011, le recourant a
communiqué copie d'une convocation le concernant, à l'en-tête de la
police de Colombo, datée du (…) janvier 2011 et ce, avec sa traduction
en langue anglaise.
K.
Par lettre du 11 février 2011, le recourant a adressé au Tribunal les
originaux des documents envoyés le 26 janvier 2011.
L.
Par ordonnance du 14 février 2012, le Tribunal a invité le recourant à
indiquer si, compte tenu de l'analyse de la situation et du changement de
pratique introduit par l'ATAF E-6220/2006 du 27.10.2011, il entendait
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maintenir, totalement ou partiellement, les conclusions de son recours et,
dans l'affirmative, à compléter son argumentation. Il lui a imparti un délai
échéant au 29 février 2012 pour ce faire.
M.
Par courrier du 28 février 2012, le recourant a maintenu ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du 5 janvier 2010
en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de
sorte que sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée ; l'examen
de la cause se limite donc à la seule question de l'exécution du renvoi.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible; si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
E-1023/2010
Page 7
provisoire doit être prononcée (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Celle-ci est réglée
par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, l'ODM n'ayant pas reconnu la qualité de
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réfugié au recourant et celui-ci n'ayant pas contesté la décision sur ce
point.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; voir aussi
CEDH, arrêt du 31 mai 2011 en l'affaire E.G. c. Royaume-Uni, requête
n° 41178/08, et arrêt du 17 juillet 2008, en l'affaire NA. c. Royaume-Uni,
requête n° 25904/07).
4.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que le récit du recourant relatif à sa
détention survenue au début des années 2000 n'est pas vraisemblable.
Outre que l'année de l'arrestation et la durée de la détention indiquées
par le recourant s'avèrent divergentes, soit six mois en 2001 (cf. procès-
verbal du 27 novembre 2007, p. 9) ou, selon une autre version, neuf mois
en 2002 [cf. procès-verbal du (…) mars 2007, p. 8], il n'est pas crédible
qu'il ait pu être emprisonné par l'armée, dans un camp situé hors zone de
guerre et "uncleared areas", pendant de telles durées, à seule fin de
connaître le nom de clients du magasin qui auraient été d'éventuels
membres des LTTE. Les conditions de sa libération ne sont pas crédibles
non plus : celle-ci aurait été obtenue par le simple versement d'une
somme d'argent, qui, selon les versions, aurait été effectué par le
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propriétaire du magasin (cf. procès-verbal du 27 novembre 2007, p. 9)
également Tamoul - lequel n'aurait pour sa part rencontré aucun ennui, le
recourant n'en ayant évoqué aucun - ou par celui-ci lui-même (cf.
procès-verbal du 27 novembre 2007, p. 9 i.f.).
4.6 Quant au récit du recourant relatif aux pressions qu'il aurait subies
postérieurement à sa libération et ce, jusqu'au début de l'année 2007, il
manque de substance, de précision et de cohérence. Ainsi, il n'est pas
crédible que l'intéressé, employé d'un magasin de vidéos, sans activités
ni responsabilités politiques ou religieuses, ait été harcelé, à ce point-là et
à lui seul, à la fois par la police, des membres des PLOTE, des EPRLF et
des EPDP ainsi que par des agents du CID, en vue d'obtenir de l'argent.
Ces propos, étayés par aucune pièce, manquent de vraisemblance.
4.7 Concernant les événements survenus le 25 février 2007, les
déclarations du recourant à ce sujet ne sont pas non plus crédibles. Il ne
paraît guère plausible qu'une personne, travaillant au sein de la cafétéria
de la police, ait pu entendre, précisément ce jour-même de l'arrestation
de présumés membres des LTTE, et juste avant les perquisitions au lieu
de travail et au domicile de l'intéressé, que celui-ci était lui aussi
recherché par la police à la suite d'une dénonciation de ces mêmes
personnes arrêtées. Il n'est pas crédible non plus que son informateur, au
sujet duquel le recourant ne donne, hormis son prénom, aucune
précision, ait pu avoir connaissance du numéro de son téléphone
portable. A ce propos, le Tribunal relève que les propos du recourant au
sujet des personnes arrêtées par les services secrets divergent : selon
une première version, deux amis du recourant auraient été arrêtés
[cf. procès-verbal du (…) mars 2007, p. 6], et, selon une seconde version,
il s'agirait de trois personnes, membres des LTTE [cf. procès-verbal du
(…) novembre 2007, p. 9]. Enfin, il n'est pas crédible que le passeur,
quand bien même aurait-il été informé, en janvier 2007 déjà, par la belle-
mère du recourant de son intention de quitter le Sri Lanka, ait pu
fabriquer en quelques heures un passeport pour l'intéressé et,
l'accompagner, de suite, avec une douzaine de ses compatriotes à
destination de la Malaisie.
4.8 Quant aux pièces produites par le recourant, le Tribunal ne saurait
leur attribuer quelque valeur probante que ce soit. Ainsi, s'agissant de
l'attestation du CICR datée du (…) 2001, elle ne fait que constater
l'existence des visites effectuées au recourant par des délégués du CICR,
entre le (…) 1993 et le (…) 1994 alors qu'il se trouvait en prison, fait
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Page 10
manifestement trop ancien pour être pertinent. Quant aux attestations
datées des (…) 2008 et (…) 2010, émanant du dénommé C._______,
elles ont été rédigées à la demande de l'intéressé et ne sauraient, de ce
fait, constituer un moyen de preuve valable; au demeurant elles sont
imprécises, voire en contradiction avec les déclarations du recourant
(relatives à la propriété du magasin où celui-ci travaillait). Concernant le
document relatif à la convocation de l'intéressé, à l'en-tête de la police de
Colombo, datée du (…) 2011, le Tribunal relève qu'il il est peu crédible
que l'épouse du recourant ait pu la recevoir à leur adresse à (...), étant
rappelé que, selon les déclarations du recourant, sa conjointe vivait dans
le village de (…), chez une connaissance [cf. procès-verbal du (…) mars
2007, p. 6] ; par ailleurs, il s'avère peu crédible que la police de Colombo
envoie une convocation au recourant et ce, près de quatre ans après son
départ du pays, et à une adresse située hors de sa circonscription. S'il
était véritablement recherché pour "activités terroristes", il n'aurait sans
doute pas fait l'objet en 2011 d'une convocation de la police sri lankaise
(au demeurant susceptible d'être déposée à l'appui d'une demande
d'asile à l'étranger).
4.9 En l’occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits
allégués comme motifs de son départ du pays, en particulier sa
prétendue détention d'une durée de six ou neuf mois, survenue en 2001
ou 2002, ainsi que les tentatives d'extorsion dont il aurait fait l'objet
ultérieurement. Par ailleurs, s'il avait été recherché activement par le CID
ou les services secrets, il n'aurait pas franchi sans encombre les postes
de contrôle de la route menant à l'aéroport de Colombo ni les
contrôles-frontière nécessairement effectués avant son embarquement.
Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère
activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint
dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à
son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Les faits d'avoir été
détenu en 1993/1994 durant plus d'un an (avant d'avoir été libéré sans
encourir une peine lourde), d'avoir un frère qui aurait été un membre actif
des LTTE entretemps anéantis militairement (dont il n'a plus de nouvelles
depuis plus de dix ans), d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger,
singulièrement en Suisse, ne l'exposent pas, en soi, à des traitements
prohibés et le dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun autre élément
permettant d'admettre un risque personnel et réel à cet égard (cf. ATAF E-
6220/2006 précité, consid. 8.4 et 10.4 ; voir aussi arrêts précités de la
CEDH du 31 mai 2011 et du 17 juillet 2008).
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4.10 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2 Dans l'ATAF E-6220/2006 précité, le Tribunal a procédé à une
nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé
à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la
situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée
sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière
d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie
dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais
que l'exécution du renvoi est, en principe, raisonnablement exigible dans
toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province
du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en
principe, raisonnablement exigible – à l'exception de la région du Vanni,
longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des
infrastructures particulièrement détruites et des régions minées – étant
précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette
province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en
particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps
(cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province
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Page 12
n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de
circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance
du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes
concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du
Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement
favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). L'exécution du renvoi vers
les autres provinces reste en principe également raisonnablement
exigible (consid. 13.3).
5.3 En l'espèce, le recourant vient, selon ses déclarations, de (...), une
ville située dans la province du Nord-Ouest. Conformément à l'arrêt de
précité, l'exécution du renvoi en cette région est considérée comme
raisonnablement exigible. De surcroît, au vu des éléments figurant au
dossier, force est de constater que l'intéressé a vécu pendant plus de dix
ans à (...), que sa belle-sœur y est propriétaire de la maison où il a vécu
jusqu'à son départ et qu'il dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un
important réseau familial et social. En outre, il doit également être admis
que sa famille et belle-famille a les moyens de l'aider, à tout le moins
dans un premier temps, à se loger et à s'assurer le minimum nécessaire
pour subvenir à ses propres besoins. Ainsi, on peut considérer que,
malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le
recourant pourra à nouveau compter sur le soutien de proches et amis.
5.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on
pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Celui-ci n'a pas allégué souffrir de problèmes de
santé particuliers. Il est dans la force de l'âge et apte à travailler. Il
bénéficie d'une longue expérience dans le domaine de (…), soit autant de
facteurs devant lui permettre de se réinstaller à (...) sans rencontrer de
difficultés excessives.
5.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi peut être raisonnablement
exigée, conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
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possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.
513-515).
7.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être rejeté.
8.
8.1
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
8.2 Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il est
exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art.
63 al. 1 i.f. PA). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi
sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Claude Débieux
Expédition :