B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1023/2018
Ar r ê t d u 2 1 ma r s 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Regula Schenker Senn,
Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
Ethiopie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 9 février 2018 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______,
pour eux-mêmes et leurs enfants, le 7 novembre 2017,
les investigations entreprises par le SEM, sur la base de comparaisons
dactyloscopiques avec l'unité centrale du système « Eurodac », dont il
ressort que les recourants ont respectivement déposé une demande d'asile
en Allemagne, les 16 mars 2016 et 19 septembre 2016,
les demandes d'informations concernant les intéressés transmises, en
vertu de l'art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), par le SEM à l’autorité
allemande compétente, le 22 novembre 2017,
les procès-verbaux des auditions sommaires des recourants du 4 janvier
2018, durant lesquelles les intéressés ont déclaré avoir reçu une décision
des autorités allemandes qu’ils n’auraient pas comprise, et ne pas vouloir
retourner dans cet Etat, dans lequel il n’auraient pas eu accès aux soins
nécessaires, auraient eu des problèmes avec leur assistante sociale et
auraient été isolés,
les requêtes aux fins de reprise en charge, introduites en application de
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III, adressées par le SEM à
l'autorité allemande compétente, le 5 janvier 2018, avec l’indication de la
naissance des jumeaux des recourants,
la réponse négative du 9 janvier 2018 des autorités allemandes, de laquelle
il ressort que les intéressés bénéficient du statut de protection subsidiaire
depuis le 23 février 2017 et qu’il ne s’agit pas de cas Dublin,
le courrier du SEM du 18 janvier 2018, invitant les recourants à se
déterminer sur le fait qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur leur
demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et
de procéder à leur renvoi vers l’Allemagne,
le retour de cet envoi au SEM, après l’échéance du délai de garde usuel
de sept jours, le 1er février 2018, avec la mention non réclamé,
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la requête adressée par le SEM aux autorités allemandes, le 19 janvier
2018, tendant à la réadmission des recourants sur le territoire allemand,
sur la base de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures
communes applicables dans les Etats membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive retour)
et de l’accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la
République d’Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation
irrégulière (RS 0.142.111.368 [ci-après : accord bilatéral de réadmission]),
la réponse positive des autorités allemandes compétentes, le 26 janvier
2018,
la décision du 9 février 2018, notifiée le 14 février 2018, par laquelle le
SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande,
a prononcé le renvoi des intéressés vers l’Allemagne, et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 19 février 2018 formé contre cette décision, par lequel les
intéressés ont conclu au prononcé d'une admission provisoire et ont requis
l'assistance judiciaire partielle,
les annexes y jointes, soit deux documents médicaux de transmission
concernant A._______ datés des (…) novembre 2017 et (…) février 2018,
ainsi qu’une prise de rendez-vous de consultation ambulatoire des
maladies infectieuses pour B._______ datée du (…) février 2018,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
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que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours est signé du seul recourant qui a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA),
que la question de savoir si B._______ est également partie à la procédure
peut rester indécise au vu de l’issue de la cause,
que, pour le reste, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 et réf. cit.),
qu’il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi en l’espèce,
qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
que les termes « en règle générale », utilisés à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase
introductive), indiquent clairement que le SEM peut traiter matériellement
les demandes d'asile, même dans l'hypothèse visée par cette disposition,
qu'il doit le faire par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, il existe des
indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une protection
efficace contre le refoulement (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de
non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 6a al. 2 let. b LAsi ;
ATAF 2013/10 consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un contrôle
périodique les décisions prises sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
que le séjour préalable du requérant d'asile dans l'Etat tiers ne requiert pas
de durée minimale ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre
l'intéressée et le pays en question (Message du Conseil fédéral concernant
la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
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et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre
2002, FF 2002 6359, spéc. 6364),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de destination,
au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par
ledit Etat soit garantie, dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a
notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de
renvoi (Message du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, spéc 6364, 6399 ;
ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2273/2014 du 4 décembre
2014 consid. 2.5),
que, conformément à l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé
au requérant,
qu'en l'espèce, les intéressés ont fait part de leurs observations, lors de
leur audition sommaire du 4 janvier 2018, mais n’ont pas retiré la lettre du
SEM du 18 janvier 2018 les invitant à se déterminer, à l’échéance du délai
de garde de 7 jours de la Poste,
qu’au terme de ce délai, cet envoi était réputé avoir été valablement notifié
(ATAF 2009/55 consid. 4),
que, le 1er février 2018, la Poste suisse a retourné ce courrier avec la
mention « non réclamé » au SEM,
que, lors de leurs auditions du 4 janvier 2018, les intéressés ont été
informés de leur devoir de collaborer et des étapes de la procédure, en
particulier le fait qu'ils pourraient être appelés à se soumettre à une
nouvelle audition (auditions sommaires du 4 janvier 2018 p. 1s., lors
desquelles ils ont reconnu avoir lu et compris l'aide-mémoire et les étapes
essentielles leur ont été rappelées),
qu’ils devaient dès lors être attentifs à tout courrier qui leur était adressé
par les autorités suisses et s'informer sur leur contenu dans les plus brefs
délais,
qu’ainsi le SEM a dûment invité les recourants, lors de leurs auditions sur
les données personnelles ainsi que par courrier du 18 janvier 2018, à se
déterminer quant à d'éventuelles décisions de non-entrée en matière sur
leurs demandes d'asile,
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qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), l'Allemagne a été désignée par le
Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que le séjour préalable des recourants en Allemagne avant de rejoindre la
Suisse est établi et n'est pas contesté,
qu'en outre, la réadmission des intéressés est garantie, dès lors que les
autorités allemandes ont donné, le 26 janvier 2018, leur accord à cette
mesure, les recourants bénéficiant de la protection subsidiaire dans cet
Etat,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur les demandes d'asile des recourants, si bien que, sur ce
point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 LAsi),
qu' aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
qu’il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi
et art. 83 al. 2 à 5 LEtr [RS 142.20]),
qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil
fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses
obligations de droit international, en particulier celles découlant de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEtr),
dans la mesure où le recours introduit contre les décisions de non-entrée
en matière sur les demandes d'asile est rejeté pour les motifs retenus
ci-avant, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement de
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l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés,
qu'il reste à examiner les arguments des recourants ayant trait à l'illicéité
ou à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en raison des conditions de
vie en Allemagne,
que premièrement, les recourants ont fait valoir qu’un renvoi en Allemagne
mettrait leur intégrité et leur santé en danger et, partant, engendrerait une
violation de l'art. 3 CEDH, compte tenu de leurs problèmes de santé et de
l’absence d’accès aux soins dans cet Etat,
que la recourante ressentirait de fortes douleurs et souffrirait d’hépatite B,
de syphilis et de problèmes cardiaques,
que le recourant souffrirait des mêmes problèmes de santé, ainsi que de
faiblesse pulmonaire et de tuberculose,
que la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a
précisé qu’à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par
« autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard
de l’article 3 CEDH, les cas d’éloignement d’une personne gravement
malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne,
bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison
de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du
défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances
intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt de
la Grande Chambre de la Cour du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili
c. Belgique, requête no 41738/10, par. 183),
que l’art. 3 CEDH n’emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les
disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant
dans le pays tiers ni de fournir des soins de santé gratuits et illimités à tous
les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur leur territoire (arrêt
Paposhvili c. Belgique précité, par. 178 ; arrêt N. c. Royaume-Uni du 27
mai 2008, requête n° 26565/05, par. 44),
qu’en l’espèce, l’intéressée n’a fourni aucune précision utile à cet égard ni
présenté de certificat médical,
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que concernant A._______, aucun diagnostic médical n’a clairement été
posé dans les annexes produits à l’appui du recours,
que certes, il ressort du document médical de transmission du (…) février
2018 qu’il serait convoqué par l’unité de pneumologie de l’hôpital de
G._______,
que, toutefois, ce document ne saurait confirmer ses affections, voire les
infirmerait, tout du moins concernant l’hépatite B, celui-ci indiquant qu’elle
serait ancienne et non contagieuse,
qu’il ne saurait dès lors être considéré que les intéressés ne seraient pas
en mesure de voyager ou que leur renvoi en Allemagne représenterait un
danger concret pour leur santé et serait illicite au sens de la jurisprudence
publiée (arrêts de CourEDH Paposhvili c. Belgique précité et N. contre
Royaume-Uni précités),
qu’en effet, ils n’ont pas non plus établi qu’ils seraient exposés, en cas de
retour en Allemagne, à un risque réel de se voir infliger des traitements
contraires à l’art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée de la
CourEDH en raison de leurs problèmes de santé, puisqu’ils n’ont
aucunement établi qu’ils serait privés de tout soin médical,
qu’à cet égard, il ressort du dossier et du mémoire de recours qu’ils ont pu
consulter des médecins en Allemagne, passer des examens médicaux,
des contrôles sanguins et que B._______ y aurait été hospitalisée, ce qui
démontre qu’ils ont bénéficié d’un accès effectif aux soins dans ce pays,
que s'agissant des risques suicidaires allégués par l’intéressée, il y a lieu
de mentionner que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide
ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à
l'exécution du renvoi (arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du
30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.),
qu’ainsi, si les tendances suicidaires de l’intéressée devaient s'accentuer
à l'occasion de l'exécution du renvoi, il appartiendrait aux autorités
chargées de l’exécution de cette mesure d’y pallier en prenant des
mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à
exclure un danger concret de dommages à la santé,
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qu’ensuite, les intéressés ont allégué que leur renvoi en Allemagne les
placerait dans des conditions d’existence précaires, cet Etat les ayant
logés dans un village isolé,
que même si leur renvoi en Allemagne devait conduire à une modification
de leur niveau de vie actuel, les recourants, qui bénéficient d'une protection
internationale en Allemagne, n'ont pas démontré de manière concrète
qu'ils seraient confrontés à une situation de grave précarité et de
dénuement matériel, privés durablement de toute aide adéquate de la part
d'institutions étatiques ou privées, et ainsi exposés au risque que leurs
besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits de manière durable,
sans perspective d'amélioration, et partant, que leurs conditions de vie en
Allemagne atteindraient, sous cet angle, un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH,
que l’Allemagne est en particulier liée par la directive 2011/95/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection (JO L 337/9 du 20.12.2011, directive qualification),
que les recourants n’ont pas établi qu’ils avaient dû faire face, en
Allemagne, à une situation de particulière gravité, en raison d’une
discrimination par rapport à d’autres ressortissants de pays tiers résidant
légalement sur le territoire allemand, voire à des ressortissants allemands
plus démunis que d’autres face au risque de pauvreté et d’exclusion
sociale (voir le chap. VII de la directive qualification, en part. ses art. 26,
29, 30 et 32),
qu'à cet égard, il ne ressort pas non plus de sources fiables et
convergentes que l’Allemagne viole de manière systémique ses obligations
fondées sur la directive qualification, selon laquelle les Etats doivent
garantir un accès non discriminatoire à l'emploi, à l'assistance sociale, aux
soins de santé et au logement aux bénéficiaires du statut conféré par la
protection subsidiaire,
que si, après leur retour en Allemagne, les intéressés devaient malgré tout
être contraints, par les circonstances, à mener durablement une existence
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d'une grande pénibilité, ou s'ils estimaient que cet Etat viole ses obligations
d'assistance à leur égard, ou de tout autre manière porte atteinte à leurs
droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits
directement auprès des autorités allemandes, en usant des voies de droit
adéquates,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants doit donc
être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr),
que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de situation de violence
généralisée ou de nécessité médicale,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes
provenant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible,
qu’en l’occurrence, les recourants ont déclaré avoir rencontré des
problèmes avec leur assistante sociale, avoir été transférés dans un
logement dans un village isolé, sans pouvoir subvenir à leur besoin les plus
élémentaires, notamment médicaux,
que d’abord, s'agissant en particulier des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence,
que l’Allemagne dispose d’une infrastructure médicale adéquate et que les
problèmes de santé des intéressés ne sont pas graves au point de
constituer un obstacle à l’exécution du renvoi des intéressés sous l’angle
de l’exigibilité,
que rien ne permet d'admettre que l’Allemagne, qui a accepté leur
réadmission sur son territoire, refuserait une prise en charge médicale
correcte des intéressés si cela s’avérait nécessaire,
que d’ailleurs, ainsi que relevé précédemment, les recourants ont pu
bénéficier de soins médicaux en Allemagne par le passé et n’ont nullement
démontré de manière convaincante que tel ne serait désormais plus le cas
à leur retour,
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qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus que les recourants
auraient, en vain, demandé de l’aide aux autorités allemandes pour
améliorer leur situation et que celles-ci seraient alors demeurées
indifférentes,
qu’à cet égard, les allégations concernant leurs difficultés avec leur
assistante sociale ne constituent que de simples affirmations, qu'aucun
élément tangible ni aucun moyen de preuve fiable et déterminant ne
viennent étayer,
que, de même, les allégations concernant les maltraitances infligées par
des garde-frontières allemands ne sont nullement étayées,
que l’Allemagne est un Etat de droit qui dispose d'une autorité policière et
d'un système judiciaire capables d'offrir une protection adéquate contre ce
genre de problèmes,
qu’à cet égard, les intéressés n’ont pas démontré avoir requis la protection
des autorités judiciaires allemandes et que celles-ci n’auraient pas agi,
qu’en tout état de cause, rien n’indique en conclusion qu’il ont été privés,
de par l’action ou l’omission délibérées des autorités allemandes, de la
jouissance de droits leur permettant de pourvoir, en tant que bénéficiaires
de la protections subsidiaire, à leurs besoins essentiels et qu’ils risquent
en conséquence de l’être à l’avenir,
qu'enfin, l'autorité prend en considération le principe de l'intérêt supérieur
des enfants lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de mineurs, comme
c'est notamment le cas en l'espèce,
que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération
dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les liens de
dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en
particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les
enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le
degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en
Suisse, de même que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le
pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable,
déraciner des enfants de leur environnement familier (ATAF 2009/28
consid. 9.3.2 et réf. cit.),
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qu'en l'occurrence, d’une part, les intéressés n'ont pas fait valoir que leurs
enfants seraient déracinés en cas de renvoi de Suisse et, d’autre part, tel
n’est à l’évidence pas le cas compte tenu de leur âge et de la durée de leur
séjour en Allemagne (treize mois au minimum) en comparaison des cinq
mois environ passés en Suisse,
que partant, l'exécution du renvoi de ces enfants vers l’Allemagne
n'implique pas, dans le cas particulier, une mesure qui équivaudrait à un
véritable déracinement,
que par conséquent, au vu des considérants qui précèdent, les recourants
n'ont pas non plus renversé la présomption selon laquelle l'exécution de
leur renvoi en Allemagne est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi des recourants est enfin possible (art. 83 al. 2
LEtr), les autorités allemandes ayant accepté leur réadmission,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que
l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas
d’emblée vouées à l’échec et que l’indigence des recourants est admise, il
y a lieu d’octroyer l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA),
qu’il est donc statué sans frais,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu’il est
statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough