Cour V
E-1024/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, née le (...), Kosovo,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 février 2010 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1024/2010
Faits :
A.
Le 3 septembre 2009, A._______, ressortissante albanophone du
Kosovo, a demandé l'asile à la Suisse. Entendue sommairement huit
jours plus tard au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après,
CEP) de Vallorbe, ainsi que sur ses motifs d'asile, en dates des 24 et
28 septembre 2009, l'intéressée a dit être née et avoir vécu à
B._______, au Kosovo. A l'appui de sa demande, elle a en substance
affirmé souffrir d'affections psychiques liées notamment à des
événements traumatisants vécus par sa famille et elle-même durant le
conflit de 1999. La situation sociale difficile de ses proches, dont son
père C._______, malade et âgé de 70 ans, l'aurait obligée à reprendre
en 2007 ses activités professionnelles, interrompues depuis plusieurs
années déjà. A partir de novembre 2008, elle aurait travaillé comme
serveuse dans un restaurant sis à Pristina, dirigé par un jeune patron
de 27-28 ans surnommé D._______. Informé au début du mois de
janvier 2009 de cet emploi déshonorant aux yeux de sa famille,
C._______ aurait mis sa fille à la rue et aurait interdit à ses proches
d'entrer en contact avec elle. La requérante aurait ensuite logé dans
une chambre du restaurant de D._______. Ce dernier, exploitant sa
situation de dépendance, l'aurait violée, tout en laissant ses amis
également abuser d'elle, plusieurs fois par semaine. Enfermée à partir
du mois de mai 2009 dans la cave de l'établissement, l'intéressée
aurait continué à être violée par celui-ci et ses amis. Au mois d'août
2009, elle aurait fait la connaissance du dénommé E._______,
qui aurait eu pitié d'elle et l'aurait aidée à s'échapper du domicile de
D._______, puis à quitter le Kosovo.
B.
Par courrier du 5 novembre 2009, A._______ a fait savoir au Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) qu'elle était représentée
par (...).
C.
Par lettre du 19 novembre 2009, la requérante a produit une
attestation médicale délivrée par le docteur F._______, en date du 10
novembre 2009, dont le contenu confirmerait, selon elle, les sévices
sexuels subis avant son départ.
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D.
Par missive du 17 décembre 2009, l'intéressée a déposé un certificat
médical établi le 9 décembre 2009, par le docteur G._______,
psychiatre-psychothérapeute FMH. Il en ressort que la requérante
souffre d'un état de stress post-traumatique (post traumatic stress
disorder; ci-après, PTSD) de type F-43.1 (selon la classification
internationale des troubles mentaux et du comportement de l'OMS,
ci-après, CIM). Elle bénéficie d'une prise en charge
psychothérapeutique hebdomadaire et prend quotidiennement du
Cipralex, du Lorasifar et du Surmontil. Ce traitement devra se
poursuivre pendant longtemps et son interruption pourrait provoquer
une dégradation sévère de l'état psychique de la patiente,
avec un important risque suicidaire.
E.
En date du 22 décembre 2009, l'autorité inférieure a invité la
requérante à se déterminer sur les résultats de l'enquête diligentée
par l'Ambassade de Suisse au Kosovo, corroborant ses déclarations
faites lors de ses trois auditions du mois de septembre 2009.
F.
A._______ a répondu, par acte du 11 janvier 2010. Elle a en particulier
souligné qu'elle y serait la cible d'un crime "d'honneur" de la part de sa
famille, en cas de rapatriement. Se référant à un rapport de
l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) sur le Kosovo,
daté du 12 août 2008, ainsi qu'à un deuxième document du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
du 9 novembre 2009, intitulé "UNHCR's eligibility guidelines for
assessing the international protection needs of individuals from
Kosovo", l'intéressée a mis en évidence les carences de la justice et
de la police kosovares. Elle a, à cet égard, fait valoir que les autorités
de son pays n'étaient pas capables, ni même disposées, à la protéger
de ses proches, ainsi que de D._______ et de ses amis, dont elle a dit
redouter les représailles.
G.
Par décision du 5 février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______. Il a considéré que les préjudices invoqués ne constituaient
pas des persécutions déterminantes pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié car ils émanaient de tiers et étaient poursuivis puis
sanctionnés par les autorités pénales kosovares compétentes, à qui la
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requérante pouvait donc demander protection. L'ODM a, d'autre part,
ordonné le renvoi de l'intéressée tout en l'admettant provisoirement en
Suisse, en raison du caractère non raisonnablement exigible de
l'exécution de cette mesure.
H.
Par recours formé le 18 février 2010, A._______ a conclu,
principalement, à l'annulation du prononcé de l'ODM du 5 février 2010,
ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à ce que l'exécution de
son renvoi au Kosovo soit déclarée illicite par le Tribunal. Reprenant et
développant l'argumentation développée dans sa détermination du 11
janvier 2010, l'intéressée a redit sa crainte d'être éliminée par ses
proches désireux de laver l'honneur de leur famille. Elle a également
répété que les autorités kosovares n'étaient, ni capables, ni même
disposées, à la protéger. Elle a ajouté à ce propos que l'insuffisance
de ses ressources financières représentait un obstacle supplémentaire
l'empêchant de solliciter l'aide de ces autorités et de recourir en
particulier aux services d'un avocat. Dans ces circonstances,
les préjudices subis doivent bel et bien être considérés comme des
persécutions déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, contrairement au point de vue défendu à
ce propos par l'ODM dans sa décision querellée. La recourante a par
ailleurs requis la dispense du paiement des frais et de l'avance
des frais de procédure.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par
l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 6a al. 1 et 105 de la loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], ainsi que les
art. 31 à 33 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin
2005 [LTAF, RS 173.32], et l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits
par la loi, son recours est recevable.
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA), sans être lié
par les motifs invoqués à l'appui du recours ou par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. p. ex. THOMAS
HÄBERLI, in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskom-
mentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 PA no 40, p. 1250).
2.
2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande,
conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi).
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Il convient d'imputer à l'État le comportement non seulement
d’agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur
position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en
matière d’asile, lorsque dit État n’entreprend rien pour les empêcher
ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu’il tolère voire
soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire,
parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir. En d'autres termes,
il n’existe pas de persécution déterminante en matière d’asile, si l'État
offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d’actes
de persécution et que la victime dispose d’un accès raisonnable à
cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la
protection internationale par rapport à la protection nationale, l’on peut
exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les
possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de
solliciter celle d’un État tiers (voir à ce propos Arrêts du Tribunal
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administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/5 consid. 4 p. 60s. ; JICRA
2006 no 18 consid. 10.1 [1er parag.] et 10.3.2 p. 201, resp. 203).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le litige opposant A._______ à ses proches, et plus
particulièrement à son père qui l'a chassée du domicile familial,
est d'ordre purement privé et n'entre ainsi pas dans le champ
d'application de l'art. 3 LAsi. Il en va de même pour les préjudices
infligés par D._______ et ses amis entre les mois de janvier et d'août
2009. L'intéressée n'a au demeurant pas établi ou même rendu
hautement probable que sa famille, non contente de l'avoir exclue,
voudrait l'éliminer après son retour et serait capable de le faire.
La recourante n'a en particulier aucun frère susceptible de commettre
un crime "d'honneur" (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12 et
mémoire du 18 février 2010, p. 6), son père, âgé de 70 ans, est sous
dialyse (cf. pv d'audition du 24 septembre 2009, p. 5s., rép. aux
questions no 22 et 38) et il ne semble pas disposer d'importantes
ressources lui permettant par exemple de recruter des tiers criminels
pour la supprimer (cf. ibidem, p. 9, rép. à la questions no 64,
resp. mémoire du 18 février 2009, p. 5, parag. 4s.). L'on ajoutera à cela
que l'intéressée a continué à travailler dans le restaurant de
D._______ jusqu'au mois de mai 2009 sans être apparemment
attaquée ou même menacée par ses proches.
A._______ ne s'est en outre pas concrètement employée à obtenir
une protection officielle dans son pays d'origine ni n'a,
plus généralement, rendu vraisemblable (cf. consid. 2.3 supra)
que les autorités du Kosovo ne voudraient ou ne pourraient pas la
protéger de sa famille ou de son ancien employeur. Contrairement à ce
qu'elle a soutenu sur ce point, la recourante dispose de possibilités
effectives, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, d'obtenir une
protection appropriée de la part des organes de l'État kosovar,
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afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne
(voir p. ex. à ce sujet le rapport du Secrétaire général sur la Mission
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo du 28 mars
2008, Annexe 1, ch. 19, sous rubrique « État de droit » : « Les taux
d’élucidation des infractions restent comparables d’une communauté à
l’autre : ils s’établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à
71 % pour les crimes et les délits contre les personnes »).
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que les
préjudices subis et craints ne remplissaient pas les conditions
d'application de l'art. 3 LAsi et qu'il a donc refusé la qualité de réfugié
ainsi que l'asile à A._______. La décision querellée doit par
conséquent être confirmée et le recours rejeté sur ces deux points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être
prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101;
voir aussi l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
De jurisprudence constante, ne sont examinées en procédure de
recours que les situations juridiques sur lesquelles l'autorité
administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision
selon l'art. 5 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours,
pareille décision, et plus précisément son dispositif, devient l'objet de
la contestation. Cette dernière notion doit être distinguée de l'objet du
litige, qui est défini par les points du dispositif expressément attaqués
par le recourant. Autrement dit, en vertu de la maxime dite de
"libre disposition", l'objet même du litige est déterminé, non par
l'instance de recours, mais par les conclusions du recourant ;
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ces dernières doivent être circonscrites au cadre défini par l'objet de la
contestation, à savoir le dispositif de la décision contestée. L'objet du
litige se détermine donc en examinant, d'une part, l'objet attaqué,
soit la décision de l'autorité inférieure, et, d'autre part, les conclusions
prises par le recourant. Il en résulte que les questions juridiques
posées par un cas d'espèce, résolues dans une décision
administrative et qui ne sont pas ou plus litigieuses, soit parce que
l'intéressé a obtenu gain de cause sur certaines d'entre elles, soit
parce qu'il renonce à attaquer tel ou tel point du dispositif,
n'appartiennent pas à l'objet du litige. Elles ne seront donc en principe
pas examinées par le juge de recours. Ne fait pas non plus partie de
l'objet du litige la teneur de la motivation de la décision attaquée,
dans la mesure où seul le dispositif de cette dernière peut être remis
en cause par un recours (sur l'ensemble de ces questions,
voir Jurisprudence et informations [JICRA] n° 1998 n° 27 consid. 9c/aa
p. 231s. de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile, arrêts et doctrine cités; cf. également BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 351 et VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID
HUBER, in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], op. cit.,
ad art. 48 PA, ch. 16, p. 953, jurisprudence et doctrine citées).
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que déclarer irrecevable le
chef de conclusions subsidiaire tendant à ce que l'exécution du renvoi
de A._______ au Kosovo, déjà jugée inexigible par l'ODM, soit
également déclarée illicite par le Tribunal (cf. mémoire du 18 février
2010, p. 10ss). Quoi qu'il en soit, les motifs dont la recourante s'est
prévalue à l'appui d'un tel chef de conclusions (ibid.) pourront à
nouveau être invoqués lors d'un éventuel recours dirigé contre une
levée d'admission provisoire, au cas où une telle mesure viendrait à
être ultérieurement ordonnée par cet office.
6.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par
l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
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7.
7.1
La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. H supra) doit elle
aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec pour les
raisons déjà explicitées plus en détail aux considérants 3 à 5 ci-
dessus.
7.2 La recourante, ayant succombé, doit s'acquitter des frais
judiciaires (art. 63 al. 1 PA et art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Avec le présent arrêt,
la requête de dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure devient de surcroît sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont supportés par
A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès réception du présent arrêt.
4.
Il n'est alloué aucun dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de l'intéressée, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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