B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1024/2017
Ar r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de David Wenger, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
nationalité indéterminée,
représentée par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision du SEM du 16 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 23 avril
2015,
la décision du 16 janvier 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 16 février 2017 formé par la recourante contre cette décision,
par lequel elle a conclu à son annulation en tant qu’elle porte sur la ques-
tion de l’exécution du renvoi et au prononcé d’une admission provisoire,
la demande d’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, cela dit, la recourante n'a pas contesté la décision du SEM en tant
qu’elle porte sur le refus d'asile et le principe du renvoi de sorte que, sous
ces aspects, celle-ci a acquis force de chose décidée,
que l'examen de la cause se limite donc à la question de l'exécution du
renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible,
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qu’en l’occurrence, l’intéressée soutient être de nationalité érythréenne,
d’ethnie (…) et être née à B._______, en Ethiopie, où elle aurait vécu
jusqu’en (…), année de ses (…) ans,
que durant cette même année, son père aurait disparu,
qu’elle aurait ensuite rejoint la ville de C._______, au Soudan, avec sa
mère, qui, en 2000, aurait à son tour disparu,
qu’à cette période, elle se serait retrouvée à Khartoum, chez un Soudanais
du nom de D._______,
qu’en 2008, elle aurait été recueillie par une femme rencontrée dans la rue
chez qui elle serait restée jusqu’en 2012,
qu’elle aurait ensuite résidé durant trois mois chez une dénommée
E._______, sans autre précision,
qu’à la fin de l’année 2012, elle aurait rencontré un prêtre, dont elle n’a pas
donné le nom, qui l’aurait confiée à des « Habesha » (ndlr : membres de la
communauté érythréenne et éthiopienne) chez qui elle aurait vécu jusqu’à
son départ du pays, en janvier 2015,
que la recourante aurait quitté le Soudan au motif qu’elle y séjournait illé-
galement et qu’elle ne pouvait dès lors pas y travailler et risquait d’être
arrêtée en tout temps,
qu’autrement dit, en raison de sa nationalité étrangère, érythréenne en l’oc-
currence, elle se serait trouvée dans l’impossibilité de poursuivre son sé-
jour dans ce pays,
que, toutefois, de l’avis du SEM, l’intéressée n’ayant pas établi sa nationa-
lité, elle doit être considérée comme étant de nationalité inconnue,
que, cela dit, en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et
constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent né-
cessaires (cf. art. 12 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi),
qu'il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure
où l'exige la correcte application de la loi (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294),
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que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa
limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des
faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.9
par analogie ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA,
FF 1990 II 579 s.),
qu'ainsi, en matière d'asile, et par extension en matière de renvoi et d'exé-
cution de cette mesure (cf. art. 44 LAsi), le requérant est tenu de collaborer
à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en
remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité (cf. art. 8
LAsi),
que la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit
s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (cf.
JICRA 2005 n° 8),
qu'en l'espèce, la recourante n'a déposé aucun document satisfaisant aux
strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'iden-
tité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58ss),
qu'elle a certes affirmé qu'elle n'en possédait pas,
qu’il ne ressort toutefois pas du dossier qu’elle aurait entrepris quelque dé-
marche que ce soit, depuis son arrivée en Suisse, pour se faire remettre
des documents ou toute autre pièce utile à son identification (certificat de
naissance, carte scolaire, attestation du « kebele » où elle et ses parents
auraient été enregistrés avant leur départ d’Ethiopie) et satisfaire ainsi à
son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), et ce bien qu’elle
ait été invitée à le faire,
qu’en effet, interrogée lors de sa deuxième audition sur les démarches en-
treprises à ce sujet, elle s’est contentée de répondre qu’elle ne pouvait
produire aucun document particulier, en raison de son parcours de vie, en
particulier le fait qu’elle soit née en Ethiopie de parents érythréens et qu’elle
ait grandi au Soudan, éloignée de sa famille,
qu’il ne peut être ignoré non plus, sur un plan plus large, que la recourante
n’a jamais donné un quelconque renseignement précis, susceptible d’être
vérifié sur place,
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qu’à titre d’exemple, elle est resté très vague sur ses lieux de résidence
successifs et sur les personnes chez qui elle logeait,
que, certes elle a aussi déclaré qu’elle ne savait pas où se trouvait son
père, qu’elle n’avait plus de nouvelles de sa mère, qu’elle ignorait si elle
avait de la famille en Erythrée, en Ethiopie ou au Soudan (cf. p-v d’audition
du 7 mai 2015 p. 6),
que toutefois, s’agissant plus particulièrement de son père, ses propos sont
pour le moins confus,
qu’ainsi, lors de sa première audition, elle a déclaré qu’elle ne savait pas
pourquoi son père avait disparu et que sa mère n’avait jamais voulu lui en
parler (cf. p-v d’audition du 7 mai 2015 p. 8), alors que durant sa seconde
audition, elle a indiqué que sa mère lui avait dit que son père avait été
arrêté par des policiers (cf. p-v d’audition du 14 novembre 2016 p. 4),
qu’il en va de même de ses déclarations concernant sa mère,
qu’en effet, elle a tout d’abord indiqué qu’elle ne connaissait pas les raisons
pour lesquelles elle avait disparu (cf. p-v d’audition du 7 mai 2015 p. 8)
pour ensuite prétendre que, selon les informations reçues de la personne
qui l’hébergeait, elle avait été arrêtée (cf. p-v d’audition du 14 novembre
2016 p. 5),
que par ailleurs, ses affirmations concernant sa scolarité n’apparaissent
pas crédibles,
qu’en effet, elle a déclaré avoir été scolarisée en Ethiopie durant quatre
ans, jusqu’à ses huit ans (cf. p-v d’audition du 7 mai 2015 p. 4 et mémoire
de recours du 16 février 2017 p. 5),
qu’à suivre ses propos, elle aurait donc dû commencer l’école à l’âge de
quatre ans,
que ce constat est toutefois en contradiction avec la réalité du système
éducatif éthiopien,
qu’en effet, il est notoire qu’en Ethiopie, depuis 1997, la scolarité obligatoire
ne commence qu’à partir de sept ans (cf. Enfants d’Ethiopie, Humanium –
Ensemble pour les droits de l’enfant, /fr/afrique/ethiopie/ >, consulté le 23 février 2017),
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que, de plus, cette prétendue (très) brève scolarité de quatre ans cadre
mal avec le fait que l’intéressée a rempli le formulaire de données person-
nelles au centre d’enregistrement, dans une écriture relativement fluide,
dans sa langue maternelle ainsi qu’en anglais,
que ce constat révèle, en effet, des connaissances qui vont au-delà de
celles qu’elle aurait pu acquérir au cours de la scolarité qu’elle prétend
avoir suivie,
que tout laisse à penser qu’en réalité, l’intéressée cherche à cacher son
parcours de vie ainsi que les causes exactes qui l’ont conduite à venir en
Suisse,
que dans ce contexte, elle apparaît clairement vouloir dissimuler les infor-
mations qui permettraient d’établir son identité et singulièrement sa natio-
nalité,
qu’en d’autres termes, par son comportement, elle se met dans le cas de
violer son obligation de collaborer, et par voie de conséquence, d’empê-
cher les autorités d'établir l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution
de son renvoi, sous les aspects : licéité (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), exigibilité (cf. art. 83 al. 4
LEtr ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157 s.) et possibilité (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1
p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.),
que, celles-ci n’ont dès lors pas à être examinés, comme l’a d’ailleurs re-
levé à juste titre le SEM dans la décision querellée,
que, cela dit, la nationalité de l’intéressée ne pouvant pas être établie, l’hy-
pothèse envisagée par le SEM d’un éventuel renvoi de l’intéressée en
Ethiopie est sans pertinence, étant rappelé que seul un national ou un
étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour valable peut être renvoyé
dans un pays donné,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :