Cour V
E-1026/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, née le (...), Turquie,
représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 janvier 2010 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1026/2010
Faits :
A.
Le 14 décembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile
auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante,
kurde alévite originaire de la région de B._______, a exposé que lors
d'un passage dans cette ville, elle avait rencontré un homme qui l'avait
abordée dans un restaurant ; elle lui aurait donné son numéro de
téléphone. L'intéressée aurait alors fréquenté cet homme, qui disait se
nommer C._______ ou D._______, durant ses moments de liberté.
Deux mois après s'être rencontrés, ils auraient entretenu des relations
sexuelles en deux occasions. L'ami de la requérante l'aurait ensuite
quittée ; elle a expliqué que leur liaison avait duré environ sept mois,
et était terminée depuis quatre à cinq mois, ou deux à quatre mois, au
moment de son départ.
En novembre 2009, l'intéressée se serait rendue à Ankara chez un
médecin qui lui aurait appris qu'elle était enceinte de cinq semaines.
La nouvelle serait parvenue à sa famille, de mentalité traditionnelle, et
se serait répandue dans son village de E._______. La requérante
aurait été rejetée par les siens et menacée de mort ; son père aurait
été victime d'une attaque cérébrale dont la famille lui aurait imputé la
responsabilité.
L'intéressée, le 26 novembre 2009, aurait rejoint Ankara, où sa
cousine F._______ l'aurait hébergée et aurait organisé son départ, se
voyant d'ailleurs critiquée par la famille pour avoir abrité sa parente.
Une semaine plus tard, l'intéressée, confiée à un passeur, aurait quitté
la Turquie et aurait rejoint la Suisse par la route. Durant le trajet, elle
aurait fait une fausse-couche.
C.
Par décision du 19 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du
manque de vraisemblance de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 19 février 2010, A._______
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a fait valoir l'exactitude de ses dires, malgré le manque de précision
pouvant les affecter. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi
de Suisse, requérant la dispense du versement d'une avance de frais.
E.
Par ordonnance du 25 février 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais.
F.
Le 17 mai 2010, l'intéressée a déposé deux courts rapports médicaux.
Le premier, émis en Turquie le 15 septembre 2009, atteste qu'elle était
alors enceinte de deux semaines. Le second, daté du 24 mars 2010 et
postérieur à son arrivée en Suisse, indique qu'elle a été prise en
charge entre octobre et décembre 2009 pour les suites d'une fausse-
couche survenue après environ huit semaines de grossesse.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 15 juin 2010 ; copie en a été transmise à la
recourante pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure d'établir la
vraisemblance et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, son récit se distingue par une complète incohérence
chronologique, bien que les événements relatés soient récents, ce qui
ne peut qu'affecter sa crédibilité ; il contient par ailleurs des éléments
dont l'invraisemblance est patente. Dans ces conditions, même si la
grossesse et la fausse-couche de la recourante sont établis, il est
manifeste qu'elle n'a pas quitté son pays pour les raisons et dans les
circonstances décrites.
Ainsi, elle a affirmé que son ami l'avait quittée depuis quatre ou cinq
mois au moment de son départ (cf. audition du 22 décembre 2009,
question 10), ou deux à quatre mois (ibidem, question 93), soit durant
l'été 2009 ; outre l'aspect peu justifiable de cette divergence, il
apparaît que les deux versions ne se concilient que mal avec une
grossesse commencée vers le début septembre 2009. L'intéressée a
de plus affirmé avoir appris sa grossesse en novembre ( ibidem,
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question 76), alors que le rapport médical produit a été émis deux
mois plus tôt. La recourante s'est également montrée imprécise sur
l'époque de ses relations intimes avec son ami, les plaçant deux mois
après leur rencontre (soit au début 2009), puis en automne ( ibidem,
questions 51-52 et 72-73).
A cela s'ajoute que l'intéressée a déclaré, cette fois clairement, être
partie pour Ankara le 26 novembre 2009 ( ibidem, question 97), avant
de quitter la Turquie début décembre. Le second rapport médical fait
cependant état d'un traitement commencé en Suisse dès le mois
d'octobre. Le récit en voit donc sa crédibilité encore amoindrie : on
peut en effet admettre que le départ de la recourante ne s'est pas
accompli dans l'urgence, puisqu'elle a attendu deux mois après son
arrivée en Suisse avant de déposer sa demande, relativisant ainsi la
réalité d'un besoin de protection.
3.3 Au-delà de ces incohérences affectant le déroulement des
événements, force est de constater que le comportement de
l'intéressée ne revêt aucune logique, au point d'en apparaître
invraisemblable.
Elle a en effet plusieurs fois insisté sur le fait qu'elle était issue d'une
famille attachée aux traditions. Elle n'aurait cependant pas hésité à
donner le numéro de téléphone familial ( ibidem, question 30) à un
inconnu, avec lequel aurait entamé une liaison, s'affichant en public
avec lui, alors qu'elle ne connaissait ni son nom de famille, ni son lieu
d'origine, ni son emploi.
3.4 Enfin, quand bien même les faits seraient avérés, il apparaît que
l'intéressée n'aurait été menacée que par ses proches, résidant tous
dans le même village. Il lui aurait donc été loisible de trouver un refuge
interne en se mettant à l'abri dans une autre région de la Turquie, ainsi
à Ankara, où sa cousine l'aurait hébergée.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
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4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
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de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
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en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait
d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas rendu
crédible l'existence d'un risque concret au sens vu ci-dessus. Dès lors,
l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 La situation en Turquie étant pour une large part apaisée, aucune
région ne peut y être considérée comme affectée, sinon
ponctuellement, par une situation de guerre ou de violence qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
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d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève
qu'elle est encore jeune et n’a pas allégué de problème de santé
particulier. Dans la mesure où sa version des faits n'est pas crédible, il
y a lieu d'admettre qu'elle dispose d'un réseau familial et social dans
son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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