B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1026/2015
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
et ses enfants
B._______, né le (…), et
C._______, né le (…),
Kosovo,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ et ses enfants B._______ et
C._______, le 1er décembre 2014,
la décision du 5 février 2015 (notifiée le 11 février suivant), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert des
intéressés vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 18 février 2015, contre cette décision,
l'ordonnance du 19 février 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a provisoirement suspendu l'exécution du
transfert des intéressés,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art.6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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qu'il ne peut être conclu à l'octroi d'une admission provisoire dans le cadre
d'un recours formé contre une décision de non-entrée en matière prise en
en application du règlement Dublin III (cf. ci-après),
que, partant, la conclusion des recourants tendant à l'octroi d'une
admission provisoire est irrecevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
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de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le SEM a constaté, sur la base des déclarations de la
recourante et de son fils le plus âgé, que les intéressés étaient venus en
Suisse en passant par la Hongrie où ils avaient brièvement été retenus
après avoir été interceptés par la police magyare et où il apparaissait que
l'aîné des enfants avait été dactyloscopié le 25 novembre 2014,
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que le SEM a ensuite demandé aux autorités hongroises, le
13 janvier 2015, de lui fournir toutes informations utiles au sujet de la
recourante et de ses enfants,
que par lettre du 21 janvier suivant, les autorités magyares ont informé le
SEM que la recourante et ses enfants avaient déposé en Hongrie, le
25 novembre 2014, une demande d'asile dont l'examen n'avait pu être
mené à terme du fait de la disparition, entre-temps, des intéressés,
que le 23 janvier 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités hongroises,
dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge de la recourante et de ses deux
enfants, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 2 février suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge B._______, sur la base de cette même disposition, sa
mère A._______ et son jeune frère C._______, en application, aussi, de
cette disposition et de l'art. 20 par. 3 du règlement Dublin III,
que la Hongrie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des l'intéressés,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, en Hongrie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2èmephrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
est tenu d'en appliquer les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
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no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour –sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Hongrie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités hongroises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt du 6 juin 2013 de la Cour EDH dans l'affaire
Mohammed contre Autriche, requête No 2283/12 et arrêt du 3 juillet 2014
de la Cour EDH dans l'affaire Mohammadi contre Autriche, requête no
71932/2012, non définitif ; cf également arrêt du TAF
E-2093/2012 du 9 octobre 2013),
que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en
l'espèce (pour l'examen individualisé, cf. consid. ci-dessous),
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que la Hongrie
était l'Etat responsable pour la demande d'asile des recourants, selon les
critères du règlement Dublin III,
qu'il reste à examiner si le SEM aurait dû faire application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III,
que la recourante a dit être venue en Suisse avec ses enfants pour que
ceux-ci puissent y vivre avec leur père dont elle est divorcée et parce
qu'elle n'avait plus aucun soutien dans son pays pour pouvoir les élever
convenablement,
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que, dans son recours, elle réitère ce motif dont l'admission aurait pour
effet de l'allèger d'une charge pesante et de permettre à son ex-mari de se
familiariser avec ses fils,
qu'elle tire ainsi argument de la présence en Suisse du père de ses enfants
pour se prévaloir du droit au respect de leur vie privée et familiale et, a
fortiori, de la sienne, tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH,
qu'un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille,
qu'en l'occurrence, force est de constater qu'avant leur arrivée en Suisse,
les intéressés ont requis de l'autorité cantonale compétente une
autorisation de séjour, dans le cadre d'un regroupement familial, avec leur
père, respectivement ex-époux, résidant dans le canton de Vaud,
que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a
ainsi eu l'occasion d'examiner la question relative à la préservation du
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH dans son
arrêt du 15 janvier 2015, rendu sur un recours formé le 23 septembre 2014
contre une décision du Service de la population du 22 août précédent,
qu'elle a conclu que le refus de délivrer une autorisation de séjour aux
enfants de la recourante, dans le cadre d'un regroupement familial, ne
violait ni la disposition conventionnelle précitée ni l'art. 3 de la Convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) au
motif, notamment, qu'ils en étaient à un âge où la présence de leur père,
dont ils vivaient séparés depuis 2003, ne leur était pas absolument
indispensable,
que s'y ajoutait qu'ils pouvaient continuer à compter sur le soutien tant
financier qu'affectif de leur père qui leur rendait visite plusieurs fois par
année au Kosovo,
que l'état de leur mère n'était pas invalidant au point qu'elle ne pouvait plus
se déplacer seule ou accomplir de petites tâches ménagères,
qu'ils pouvaient aussi compter sur leur sœur majeure et sur l'aide
ponctuelle de leurs tantes au pays,
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que le Tribunal n'a pas à refaire l'examen effectué par les autorités
compétentes et n'a, au demeurant, prima facie pas de raisons de s'écarter
des considérants de l'autorité judiciaire vaudoise,
que les enfants de la recourante ne peuvent pas non plus se prévaloir de
l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'en effet, selon cette disposition, lorsque, du fait, notamment, d’une
maladie grave ou d’un handicap grave, le demandeur est dépendant de
l’assistance de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des
États membres, les États membres laissent généralement ensemble ou
rapprochent le demandeur et ce père ou cette mère, à condition que les
liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que le père ou la mère
soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes
concernées en aient exprimé le souhait par écrit,
que les enfants de la recourante n'ont pas démontré ni même allégué
dépendre de l'assistance de leur père en Suisse pour l'un de ces motifs,
que l'exécution du transfert des intéressés n'apparaît pas comme illicite en
regard des autres dispositions de droit international,
que, s'agissant de la procédure d'asile des recourants en Hongrie, il
convient de rappeler que les autorités magyares ont expressément
accepté de les reprendre en charge,
que rien de permet de retenir qu'elles refuseraient de mener à terme
l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
que la présomption de sécurité en ce qui concerne le respect par la Hongrie
des conventions pertinentes en matière de protection des droits de
l'homme ne peut certes être admise sans retenue (cf. arrêt n. p. E-
2093/2012 consid. 9),
qu'en l'espèce toutefois, le dossier des recourants ne fait pas ressortir
d'indices laissant penser que cette présomption serait renversée dans leur
cas,
qu'en outre les intéressés n'ont fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que la Hongrie ne respecterait pas le principe du non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
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seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
que les recourants n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets
et sérieux qu'ils seraient privés durablement, en Hongrie, de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil,
qu'à leur audition du 1er décembre 2014, la recourante et son fils plus âgé
ont certes affirmé avoir été brièvement détenus dans une prison ou dans
un bâtiment analogue à une prison,
que la recourante a aussi déclaré ne vouloir en aucun cas retourner en
Hongrie,
que, dans leur recours, ils ne contestent toutefois pas les constatations du
SEM selon lesquelles, de retour en Hongrie, ils ne seront pas séparés
mais, au contraire, logés ensemble dans un immeuble affecté aux
requérantes d'asile seules avec enfants,
qu'il sera également pourvu à leur entretien, lequel inclut la mise à
disposition d'argent de poche, le temps de la procédure d'asile,
que la recourante a par ailleurs dit être dépressive, avoir de la tension et
souffrir de rhumatismes,
qu'elle n'a toutefois pas établi ni même prétendu, dans le cadre de la
présente procédure, qu'elle ne sera pas en mesure de voyager ou que son
transfert représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en outre, la Hongrie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose
de structures médicales, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les
soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles
mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de
ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate de l'intéressée qui ne le prétend
d'ailleurs pas dans son recours,
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qu'au besoin, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution
du transfert de transmettre aux autorités magyares les renseignements
permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III),
que l'ex-époux de la recourante, respectivement père de B._______ et
C._______, est également à même d'apporter à ses enfants un soutien
financier,
qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le SEM a violé le droit
fédéral en refusant d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que, pour les raisons précitées, il ne s'impose pas non plus de faire
application de l'art 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni par ailleurs aucune raison humanitaire n'est opposable au
transfert des recourants en Hongrie,
que la Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de les reprendre
en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse
vers la Hongrie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles
sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
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que, partant, le recours doit être rejeté,
qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, le recours étant rejeté, la demande d'octroi d'effet suspensif,
formellement, devient sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :