B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1027/2012
A r r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______,
son épouse B._______,
et leurs enfants
C._______,
et D._______,
Iran,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 16 février 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés le 19 janvier
2012,
le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le
jour suivant, par l'unité centrale du système européen Eurodac (ci-après :
Eurodac) à l'ODM, dont il ressortait que les empreintes digitales du re-
quérant, de son épouse et de leur fille aînée avaient été saisies en Es-
pagne, le 20 octobre 2010, date à laquelle une demande d'asile avait été
déposée dans cet Etat,
le procès-verbal des trois auditions sommaires du 26 janvier 2012, pen-
dant lesquelles le requérant, son épouse et leur fille aînée ont été no-
tamment entendus sur les données relatives à leur personne et ont pu
exposer brièvement leurs motifs d'asile,
la possibilité qui leur a été donnée durant les mêmes auditions de s'ex-
primer sur la compétence de l'Espagne pour traiter la demande d'asile in-
troduite le 19 janvier 2012 et sur leurs éventuelles objections à un trans-
fert dans cet Etat,
les requêtes présentées le 3 février 2012 par l'ODM aux autorités espa-
gnoles aux fins de reprise en charge des requérants, en application de
l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile pré-
sentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
(JO L 50/1 du 25.02.2003 ; ci-après : règlement Dublin II),
les réponses de dites autorités, datées du 14 février 2012, par lesquelles
celles-ci acceptaient ces requêtes sur la base de la même disposition ré-
glementaire,
la décision du 16 février 2012, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi (transfert) en Espagne et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
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le mémoire de recours adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribu-
nal), daté du 22 février 2012 et remis à la poste le même jour, où il est
conclu à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM
pour nouvelle décision, respectivement à l'octroi de l'effet suspensif, de
l'assistance judiciaire partielle et d'un délai pour produire des moyens de
preuve de portée médicale,
la réception du dossier de l'ODM en date du 24 février 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il convient tout d'abord de se prononcer sur les griefs de nature for-
melle invoqués par les recourants,
que ceux-ci font valoir que l'ODM a manqué à son devoir d'instruction,
leurs motifs d'asile n'ayant été que peu abordés lors des auditions du
26 janvier 2012 ; qu'ils reprochent aussi à cet office d'avoir violé son obli-
gation de motiver sa décision, laquelle est muette au sujet desdits motifs,
qu'il convient toutefois de rappeler qu'une procédure "Dublin" a pour fina-
lité de déterminer quel est l'Etat compétent pour poursuivre le traitement
de la demande d'asile déposée en Suisse (cf. aussi les considérants ci-
après), Etat dont les autorités devront se prononcer seules sur le bien-
fondé des motifs allégués à son appui et sur la suite à donner à celle-ci,
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que, par conséquent, les mesures d'instruction entreprises par l'ODM
peuvent se limiter à l'établissement des faits nécessaires pour qu'il puisse
se prononcer en connaissance de cause sur ladite compétence, et la dé-
cision de non-entrée en matière et de transfert - et la motivation de celle-
ci - doit porter uniquement sur cette question,
que tel a été le cas en l'occurrence,
qu'il ressort de ce qui précède que le droit d'être entendu des intéressés
a été respecté et que les faits pertinents pour l'issue du litige ont été
constatés à satisfaction,
que partant, les griefs relatifs au déroulement des auditions et à la moti-
vation insuffisante de la décision de l'ODM sont sans pertinence dans le
cadre la présente procédure et doivent être écartés,
que s'agissant de la demande tendant à l'octroi d'un délai pour produire
des moyens de preuve relatifs à la situation médicale des intéressés (p. 2
in initio du mémoire de recours), celle-ci doit également être écartée, une
telle mesure d'instruction n'étant pas nécessaire, l'état de fait pertinent
étant établi avec suffisamment de précision (cf. aussi les considérants à
la p. 7 s. ci-après relatifs à la situation médicale en Espagne et aux pro-
blèmes de santé allégués) pour que le Tribunal puisse se prononcer en
connaissance de cause sur la suite à donner au présent recours,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traite-
ment d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
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Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a dé-
livré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du rè-
glement Dublin II),
que l'Etat membre responsable est tenu de prendre en charge, respecti-
vement de reprendre en charge, dans les conditions prévues par le rè-
glement Dublin II (cf. art. 17 à 19, respectivement art. 20), le demandeur
d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 16
par. 1 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-avant,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation d'Eurodac, que les recourants avaient déposé une première
demande d'asile en Espagne, le 20 octobre 2010,
que, le 3 février 2012, l'ODM a présenté aux autorités espagnoles compé-
tentes des requêtes aux fins de reprise en charge fondées sur l'art. 16
par. 1 pt. e du règlement Dublin II,
que, le 14 février suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert des recourants vers leur pays, en application de la même dispo-
sition réglementaire,
que ceux-ci n'ont pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Es-
pagne, ni que cet Etat soit compétent pour traiter leur demande,
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que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que les intéressés ont fait valoir durant leurs auditions que leurs condi-
tions de vie en Espagne étaient difficiles, en particulier en ce qui con-
cerne la recherche d'un emploi et l'accès à un logement, et que les autori-
tés - qui ne les avaient pas entendus de manière approfondie sur leurs
motifs d'asile et avaient refusé d'entrer en matière sur leur précédente
demande en prétextant que cet Etat était "en crise" - leur avaient finale-
ment demandé de quitter le centre d'accueil où ils logeaient, de sorte
qu'ils s'étaient retrouvés à la rue,
qu'ils allèguent en outre dans leur mémoire que le recourant avait été
opéré "à l'œil" en Espagne, intervention qui n'a pas été "concluante", et
qu'ils craignaient pour leur intégrité physique, ou même pour leur vie, en
cas de renvoi de Suisse,
que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de
destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur
des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas parti-
culier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas la garantie de non-
refoulement ou l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101) et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le prive-
raient de conditions de vie dignes (cf. en particulier arrêt de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête
n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 69, 84-85, 250 et 342-343 ; cf. aussi
arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans les af-
faires jointes C-411/10 et C-493/10 du 21 décembre 2011),
que les recourants n'ont toutefois fait valoir aucun indice sérieux établis-
sant que l'Espagne, partie à la CEDH ainsi qu'à la convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obliga-
tions internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, ou dans
un autre Etat, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3
CEDH, au cas où ils invoqueraient des éléments établissant un risque
concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'ils n'ont du reste pas fait état de telles craintes lors de leurs auditions
du 26 janvier 2012 (cf. ci-dessus),
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qu'en outre, les critiques des intéressés durant les auditions relatives au
déroulement de leur procédure d'asile en Espagne sont de simples affir-
mations qui ne trouvent aucune assise dans le dossier,
qu'il appartiendra aux recourants de soulever devant les autorités espa-
gnoles, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'ils
verraient à leur éventuel renvoi,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier de la cause qu'ils pourraient être
exposés en Espagne même à un traitement contraire au droit internatio-
nal, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que les intéressés n'ont pas établi que cet Etat serait dépourvu des insti-
tutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs
d'asile, aux besoins de ceux-ci, en particulier dans les domaines de l'en-
cadrement social et médical,
qu'ils n'ont en particulier pas établi que l'Etat de destination contrevien-
drait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003),
que les intéressés ont fait implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat
de destination les exposerait à un risque pour leur santé, en particulier
pour ce qui est du recourant, qui souffrirait encore de problèmes ocu-
laires,
que, toutefois, le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur san-
té n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'in-
téressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du
27 mai 2008, requête n° 26565/05),
que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
que les troubles de la santé dont les recourants affirment souffrir actuel-
lement (cf. p. 1 par. 6 et p. 2 in initio du mémoire) n'ont jamais été invo-
qués durant les auditions du 26 janvier 2012 ; qu'en outre, aucun indice
dans le dossier de l'ODM ne permet de présumer que les intéressés ont
effectivement eu besoin d'un suivi médical particulier depuis leur arrivée
en Suisse il y a déjà plus d'un mois,
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que, partant, les problèmes de santé allégués, pour autant qu'ils existent
réellement, ne doivent pas être d'une importance particulière,
qu'en outre, il est patent que l'Espagne dispose d'infrastructures médi-
cales de qualité permettant de traiter même des affections graves et/ou
complexes,
qu'en outre, les intéressés n'ont nullement établi qu'ils ne pourraient pas
avoir accès, en cas de besoin, à des soins adéquats après leur retour en
Espagne, le recourant ayant du reste expressément reconnu qu'il avait pu
être suivi médicalement pour ses problèmes oculaires lors de son précé-
dent séjour dans cet Etat,
qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination
respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M.S.S. précité,
par. 69, 84-85, 250, 342-343 et réf. citées ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5
p. 637-639),
que les recourants n'ont donc manifestement pas établi l'existence d'un
risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers l'Espagne se-
rait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit internatio-
nal public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert des intéressés ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Es-
pagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des
recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, en application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers
l'Espagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour eux de pouvoir
prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
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que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière dis-
tincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée
en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Espagne doit être confirmée,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la re-
quête d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin
Expédition :