B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1028/2017
Ar r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber et Sylvie Cossy, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
pour elle et son enfant,
C._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 janvier 2017.
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Faits :
A.
Le 22 juin 2015, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Lors de l’audition sommaire du 2 juillet 2015, la recourante a déclaré, en
substance, qu’elle provenait de la localité de D._______, située dans la
région (zoba) de Debub, où elle avait vécu durant son enfance avec sa
mère et ses frères et sœurs. Le (…) 2008, elle aurait obtenu le diplôme (…)
de l’école technique E._______, à F._______. Le même mois, elle aurait
dû se rendre à Sawa pour effectuer les examens de baccalauréat (« ma-
tric ») et l’entraînement militaire qu’elle aurait achevés en (…) 2008. For-
mée dans le domaine de la (…), elle aurait été affectée au service national
civil dans un garage du gouvernement à G._______.
Parce que son frère H._______ était tombé gravement malade à l’armée,
elle aurait demandé une autorisation pour pouvoir se rendre auprès de sa
mère et lui apporter son soutien. Nonobstant le rejet de sa demande, elle
se serait rendue auprès de sa mère, ensuite de quoi elle aurait été arrêtée
et placée en détention durant un mois. Elle n’aurait pas pu assister à l’en-
terrement de son frère, mais aurait obtenu un congé de douze jours suite
au décès de celui-ci. Comme sa mère avait été en mauvaise santé, elle
aurait outrepassé l’échéance de ce congé avant de retourner dans son
unité. Elle aurait, par conséquent, été emprisonnée durant deux semaines
supplémentaires. Lasse de cette situation, elle aurait décidé de quitter dé-
finitivement son unité et son pays. Trois jours plus tard, le (…) 2012, elle
aurait franchi illégalement la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie.
Le (…) 2013, elle se serait mariée selon le rite orthodoxe avec I._______
à l’église J._______ à Khartoum, au Soudan. Elle aurait quitté son époux
à Khartoum, puis poursuivi son voyage à destination de la Libye, de l’Italie,
et, enfin, de la Suisse.
C.
Le 8 septembre 2015, l’Unité Dublin italienne a rejeté la requête du SEM
du 8 juillet 2015 aux fins de prise en charge de la recourante.
D.
Par décision incidente du 28 septembre 2015, le SEM a constaté la com-
pétence de la Suisse pour examiner la demande d’asile de la recourante.
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E.
Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 2 décembre 2016, la recourante
a déclaré, en substance, que, sur son lieu d’affectation qu’était le garage
gouvernemental à G._______, elle avait travaillé les deux premières an-
nées dans le département de (…), puis, les deux suivantes, au sein des
ressources humaines (…), à raison de 60 heures hebdomadaires réparties
sur cinq jours et demi. Elle était autorisée à se déplacer dans la région de
Maekel uniquement, conformément aux laissez-passer valables un mois
remis systématiquement à tous les collaborateurs du garage.
Une première demande de congé adressée à son supérieur prénommé
K._______ pour rendre visite à son frère malade hospitalisé à L._______
aurait été rejetée. Sa seconde demande aurait été admise et elle aurait
obtenu un congé d’une semaine. Toutefois, au second jour de sa permis-
sion, le (…) avril 2012, un collaborateur de l’entreprise l’aurait contactée à
L._______ pour lui demander de retourner à son travail, afin d’ouvrir son
bureau (dont elle avait les clés ou non, selon les versions), en raison du
congé concomitant de sa collègue, ce qu’elle aurait fait, le (…) avril 2012.
Le lendemain, elle aurait été placée en détention, son supérieur lui ayant
reproché d’être partie en congé sans autorisation. Elle aurait ainsi été en-
fermée sur le site même de G._______, dans un container percé de trois
petits orifices faisant office de ventilation, avec dix codétenus. Les prison-
niers demeuraient enfermés, sans occupation et pouvaient sortir unique-
ment le matin et le soir pour faire leurs besoins ; ils mangeaient « en com-
mun ».
Elle aurait été libérée un mois plus tard, à la fin du mois de mai ou au début
du mois de juin 2012, en raison du décès survenu entretemps, dans le
courant du mois de mai, de son frère. En effet, sa famille aurait négocié sa
sortie de prison avec le directeur de celle-ci, prénommé M._______. En
compagnie des membres de sa famille, elle aurait rejoint en véhicule le
domicile familial, à D._______. A la fin de la période de deuil, soit environ
un mois après sa sortie de prison, soit vers le (…) juin 2012, elle serait
retournée à G._______. Le même jour, elle aurait été replacée en détention
dans le container en raison de son départ de son lieu d’affectation sans
l’autorisation de son supérieur, K._______. Deux semaines plus tard, elle
aurait été libérée grâce à un membre de sa famille habitant à G._______,
lequel s’était porté garant. A partir du moment où elle aurait été emprison-
née, elle n’aurait plus touché sa solde ; cette privation de solde aurait duré
environ trois mois. En revanche, elle aurait continué à recevoir les laissez-
passer valables un mois, comme tous les employés. En outre, jusqu’à la
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levée de la « garantie », elle n’aurait pas pu reprendre ses activités anté-
rieures, confiées à une collègue auxiliaire. Durant cette période, elle aurait
été chargée du transport du matériel entre différents postes (…). Sitôt la
garantie levée, elle aurait décidé de mettre en œuvre son projet de quitter
le pays. A cette fin, elle aurait appelé son futur époux, également au service
national, à F._______, qu’elle fréquentait depuis deux ans. Elle l’aurait re-
joint, le lendemain de cet appel, à N._______. Ensemble, ils auraient
voyagé via l’Ethiopie jusqu’au Soudan avec un couple d’amis. Ils auraient
traversé la frontière érythréenne au troisième jour de ce voyage, dans la
nuit du 6 au 7 octobre 2012. En mars 2015, elle aurait quitté le Soudan,
seule, son époux n’ayant pas pu l’accompagner pour des raisons finan-
cières. Elle serait, depuis neuf mois, sans nouvelle de lui et aurait appris
d’un tiers qu’il avait été arrêté et refoulé en Erythrée.
Au Soudan, elle aurait appris de sa mère que celle-ci avait été arrêtée sur
ordre de K._______ (à une date indéterminée), qu’elle avait été emprison-
née à Asmara et qu’elle avait été relâchée trois mois plus tard parce qu’elle
était tombée gravement malade et était atteinte de graves diarrhées et
d’hypertension.
Confrontée à ses déclarations antérieures selon lesquelles elle avait ob-
tenu douze jours de congé suite au décès de son frère, elle a indiqué
qu’elle avait reçu un congé non pas après le décès de celui-ci, mais avant
et que celui-ci avait été écourté.
La recourante a produit sa carte d’identité, délivrée le (…), à Mendefera,
un laissez-passer temporaire valant autorisation de circuler pour motifs
professionnels, entre G._______ et Asmara, valable du (…) 2012 au (…)
2012, un certificat de mariage, délivré le (…) 2013 par l’église J._______ à
Khartoum, une copie de la carte d’identité de sa mère et une photographie
sur laquelle elle posait en uniforme militaire. Elle a expliqué que cette pho-
tographie avait été prise en 2008, le jour de sa participation à un défilé
militaire à Asmara, à l’occasion de la fête nationale.
F.
Par courrier du 8 décembre 2016, la recourante a produit, sous forme de
copies, son diplôme en (…), délivré le (…) 2008 par l’école technique
E._______ de F._______, ainsi que sa carte d’admission aux examens fi-
naux de 2008 de cette école.
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G.
Par décision du 12 janvier 2017 (notifiée le 19 janvier suivant), le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que les déclarations de la recourante sur ses motifs d’asile
n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi en raison de leurs
divergences d’une audition à l’autre et de l’absence d’explications convain-
cantes de la recourante lorsqu’elle y avait été confrontée à la fin de la se-
conde audition.
Le SEM a estimé que la crainte de la recourante d’être exposée à de sé-
rieux préjudices en cas de retour en Erythrée n’était pas objectivement fon-
dée, dès lors qu’indépendamment de son départ illégal allégué, qui n’était
pas en lui-même décisif, elle n’avait pas rendu vraisemblable avoir enfreint
ses obligations militaires.
Le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible.
H.
Par acte du 16 février 2017, la recourante a interjeté recours contre la dé-
cision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de
l’asile, et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Elle a
sollicité l’assistance judiciaire totale.
Elle a nouvellement allégué que sa détention d’un mois était liée à une
insubordination de sa part, pour n’avoir pas respecté le délai de congé
écourté à deux jours et que les douze jours de congé ensuite du décès de
son frère lui avaient été accordés par le chef de la prison.
Elle a fait valoir que l’apparente ambiguïté de ses déclarations était liée,
d’une part, au stress, cumulé à sa vulnérabilité psychologique en raison
des évènements vécus, consistant dans ses deux détentions dans des
conditions très difficiles, le décès de son frère et la perte de tout contact
avec son époux et, d’autre part, à la mésentente du chef de la prison avec
le supérieur de son unité dans la délivrance d’autorisations de sortie. Elle
a soutenu que les contradictions retenues par le SEM relevaient plus de
malentendus et qu’elles ne justifiaient pas en elles-mêmes de nier la vrai-
semblance de son récit. Elle a ajouté qu’il était incontesté qu’elle avait
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quitté illégalement son lieu d’affectation au service national civil et qu’elle
avait quitté illégalement son pays avec un autre déserteur ultérieurement
devenu son époux. Pour ces raisons, il y avait lieu de lui reconnaître la
qualité de réfugié.
I.
Dans sa réponse succincte du 7 mars 2017 (transmise le 6 avril suivant à
la recourante, pour information), le SEM a proposé le rejet du recours.
J.
Par courrier du 13 mars 2017, à l’invitation du Tribunal du 24 février 2017,
Philippe Stern a donné son plein accord à sa nomination comme manda-
taire d’office et produit la preuve de l’indigence de sa mandante.
K.
Par courrier du 13 mars 2018, la recourante a produit un rapport médical
du Dr O._______, spécialiste en médecine interne FMH, daté du 19 janvier
2018.
L.
Par courrier du 25 mai 2018, la recourante a produit une copie du certificat
de divorce, délivré, le (…) 2017, par l’église J._______ à Khartoum.
M.
Par courrier du 10 octobre 2018, l’état civil de (…) a informé le SEM des
démarches en vue du mariage du couple formé par la recourante et son
compatriote, P._______ (réfugié au bénéfice de l’asile).
N.
Par courrier du 15 avril 2019, l’autorité cantonale compétente a annoncé
au SEM la naissance, le (…) 2019, de la fille de la recourante, C._______.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
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trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc com-
pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vi-
gueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO
2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par
l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision atta-
quée n’ont pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier
2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521).
En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification légi-
slative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-même de portée matérielle.
Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-
après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi,
dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006
4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.5 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112
LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
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comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
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dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément ob-
jectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
3.
3.1 En l'occurrence, il s’agit d’abord d’examiner si la recourante a rendu
vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, ses déclarations sur les évène-
ments l’ayant amenée à quitter l’Erythrée, en particulier celles sur ses deux
détentions et celles sur son départ de son lieu d’affectation sans autorisa-
tion avant le départ illégal de son pays.
3.2 Force est d’emblée de constater que le SEM n’a pas procédé à une
pondération des éléments de vraisemblance et d’invraisemblance de l’en-
semble du récit de la recourante. En effet, il a estimé que les divergences
des déclarations de celle-ci d’une audition à l’autre sur les motifs de cha-
cune de ses deux détentions étaient à ce point essentielles qu’il pouvait en
conclure, sans autre analyse, à l’invraisemblance de ses motifs de protec-
tion. Il convient de vérifier ci-après si l’appréciation du SEM est fondée.
3.2.1 Le SEM a mis en évidence la divergence des déclarations de la re-
courante d’une audition à l’autre quant au rejet (audition sommaire) ou à
l’admission (audition sur les motifs d’asile) de sa demande de congé dans
le contexte de la maladie de son frère. Il ne s’agit pas de déclarations dia-
métralement opposées d’une audition à l’autre. Force est en effet de cons-
tater que cette contradiction n’aurait pu être qu’apparente, puisque, lors de
l’audition sommaire, la recourante ne s’est prononcée expressément ni sur
la personne lui ayant refusé le congé ni sur le lieu et les circonstances de
son arrestation préalable à sa détention d’un mois ni sur le lien de causalité
entre le refus de sa demande de congé et sa détention d’un mois et que,
lors de la seconde audition, elle a mentionné l’admission de sa demande
de congé, mais aussi un premier refus. Comme, lors de la seconde audi-
tion, le SEM n’a pas confronté la recourante à ses déclarations antérieures
divergentes sur ce point et ne lui a donc pas donné l’occasion de s’expli-
quer à leur sujet, établissant ainsi ces faits de manière incomplète, voire
inexacte (cf. JICRA 1994 no 13 consid. 3b), un indice d’invraisemblance ne
saurait être retenu. Dans cette appréciation, est pris en considération, con-
formément à la jurisprudence (cf. JICRA 1993 no 3), le caractère sommaire
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de la première audition, qui plus est, a été raccourcie dans l’examen des
motifs de protection de la recourante pour une raison liée à une limitation
conjoncturelle des ressources logistiques, comme mentionné au procès-
verbal (cf. la remarque au pv du 2.7.2015 ch. 7.01 in fine). Quant à la nou-
velle version des faits présentée au stade du recours (cf. let. C en p. 2 du
mémoire), à savoir le dépassement du délai écourté de congé comme motif
de la première détention, elle n’est pas décisive, dès lors qu’elle représente
tout au plus une interprétation, par le mandataire, des déclarations de la
recourante lors de ses auditions. Pour les raisons explicitées ci-avant, le
SEM n’était pas fondé à retenir d’emblée, sans permettre à la recourante
de s’en expliquer, une divergence d’une audition à l’autre de ses déclara-
tions relatives au rejet ou à l’admission de sa demande de congé dans le
contexte de la maladie de son frère.
3.2.2 Le SEM a également mis en évidence la divergence des déclarations
de la recourante quant au motif de sa seconde détention. Certes, lors de
l’audition sommaire, celle-ci a désigné, comme motif à sa seconde déten-
tion, le dépassement du délai de congé de douze jours octroyé ensuite du
décès de son frère. Lors de l’audition sur les motifs d’asile, elle a en re-
vanche désigné, comme motif à sa seconde détention, le mois passé au
domicile familial pour le deuil sans l’obtention préalable d’une permission
de la part de son supérieur hiérarchique ; elle a ajouté que sa libération de
détention en vue de retourner, avec des membres de sa famille, au domi-
cile familial pour le deuil avait été négociée par ceux-ci avec le seul direc-
teur de la prison, négociation dont elle ignorait les détails. Lors de cette
audition, elle a été invitée à s’expliquer sur ses déclarations antérieures
quant à son nouvel emprisonnement pour dépassement du délai de congé
de douze jours ; elle a alors maintenu sa (seconde) version, selon laquelle
elle n’avait reçu aucun congé suite au décès de son frère, mais avait reçu
« un soi-disant congé avant la mort de celui-ci, qu’elle n’avait même pas
pu terminer » (cf. pv de l’audition du 2.12.2016 rép. 184). Dans son re-
cours, elle a nouvellement allégué que les douze jours de congé ensuite
du décès de son frère lui avaient été accordés par le chef de la prison.
Le Tribunal partage ici l’avis du SEM, selon lequel les déclarations de la
recourante lors de l’audition sommaire sont diamétralement opposées à
celles ultérieures (cf. JICRA 1993 no 3). Présenter une nouvelle version au
stade du recours en vue de faire coïncider les deux précédentes ne lui est
d’aucun secours. En effet, si les douze jours de congé lui avaient véritable-
ment été accordés par le chef de la prison, il lui aurait appartenu de s’en
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expliquer spontanément lorsqu’elle a été confrontée à ses déclarations an-
térieures ; toutefois, il n’en a rien été, puisque lors de la seconde audition,
elle n’a simplement plus mentionné ce délai de douze jours, ce qui laisse
à penser qu’elle a modifié sa version des faits en cours de procédure. Con-
trairement aux arguments de son recours, il lui appartenait de lever l’ambi-
guïté de ses déclarations, le stress et la vulnérabilité psychologique n’ex-
pliquant pas une telle modification de sa version des faits en cours de pro-
cédure. Par conséquent, le SEM était fondé à retenir une divergence d’une
audition à l’autre des déclarations de la recourante quant au motif de sa
seconde détention (dépassement du délai de congé de douze jours ou
congé non autorisé suite à sa sortie de prison).
3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne retient comme élément d’invrai-
semblance qu’une des deux divergences relevées par le SEM. Il convient
donc de procéder ci-après à une pondération des éléments de vraisem-
blance et d’invraisemblance.
3.3.1 Les déclarations de la recourante sur son diplôme d’une école tech-
nique, obtenu en (…) 2008, sur ses examens de baccalauréat et l’entraî-
nement militaire à Sawa et son affectation en (…) 2008 au service national
civil dans un garage du gouvernement sont consistantes, concluantes,
plausibles et étayées par le dépôt de sa carte d’identité, d’une copie de son
diplôme, de la photographie la représentant en uniforme militaire et d’un
laissez-passer. Elles sont donc vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi.
3.3.2 Certes, les déclarations de la recourante sont également constantes
quant au nombre de détentions endurées, à la durée de chacune d’elles
(la première d’environ un mois et la seconde de deux semaines), à la cause
de chacune de ses deux absences temporaires en 2012 de son lieu d’af-
fectation (soit la maladie de son frère, puis le décès de celui-ci en mai) et
au trajet emprunté pour quitter le pays. Il ressort en outre de la seconde
audition que la recourante a exprimé un fort sentiment d’injustice vis-à-vis
de la pratique d’octroi des congés par les supérieurs hiérarchiques au sein
du service national civil.
3.3.3 Toutefois, les déclarations de la recourante lors de la seconde audi-
tion quant au motif de chacune de ses détentions et, plus largement, au
sujet de ses motifs de protection ont manqué de spontanéité (cf. pv de l’au-
dition du 2.12.2016 rép. 104 et s.). Lors de cette audition, elle s’est en effet
bornée à répondre brièvement aux questions de l’auditeur. En outre, ses
déclarations lors de cette audition sur le comportement de son supérieur
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hiérarchique par rapport à son congé octroyé en raison de la maladie de
son frère sont incohérentes. En effet, on ne comprend pas quel aurait été
l’intérêt de son supérieur d’ordonner son placement en détention le lende-
main de son retour à son poste de travail, alors même qu’il avait dépêché
quelqu’un à L._______ pour lui annoncer la révocation de son congé et
l’ordre, auquel elle s’était conformée, de retourner à son poste, afin d’ob-
tenir l’ouverture du bureau et le remplacement par la même occasion de
sa collègue à laquelle il avait donné un congé concomitant au sien. De
surcroît, ses déclarations sur sa possession ou non (selon les versions)
des clés du bureau dans la décision de son supérieur de révoquer son
congé ne sont pas cohérentes (cf. pv de l’audition du 2 décembre 2016
rép. 107, 111, 140 à 142). Elle ne s’est pas non plus exprimée de manière
compréhensible sur la nature de la « garantie » après sa libération défini-
tive. A nouveau, contrairement aux arguments de son recours, il lui incom-
bait de lever l’ambiguïté de ses déclarations, dès lors qu’elle a la charge
de la preuve des faits qu’elle est la seule à connaître et dont elle entend
déduire un droit. De plus, elle a décrit ses conditions de détention et le
déroulement des journées durant celle-ci, sans fournir aucun détail signifi-
catif d’une expérience vécue (cf. pv de l’audition du 2 décembre 2016 rép.
114 à 116). Qui plus est, le cumul des sanctions qu’elle aurait endurées
(soit un mois et demi de détention au total ; privation de sa solde durant
trois mois ; forme de garantie exigée à sa remise en liberté) paraît exces-
sivement sévère par rapport à ses absences de courte durée non fautives.
En effet, d’après les informations à disposition du Tribunal, infliger une pu-
nition sévère pour une absence de courte durée au sein du service national
civil n’est pas usuel (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le
recueil officiel ATAF 2018 VI/4 consid. 5.2.3 et réf. cit., soit United Nations
Human Rights Council [HRC], Report of the detailed findings of the Com-
mission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/29/CRP.1], 5 juillet
2015 [ci-après : HRC, 2015 Report], p. 427 ; voir aussi UK Home Office,
Report of a Home Office Fact-Finding Mission – Eritrea: illegal exit and na-
tional service. Conducted 7–20 February 2016, non daté, ch. 9.14.2
p. 63 s., loads/system/uploads/attachment_data/file/565637/Report-of-UK-FFM-to-
Eritrea-7-20-February-2016.pdf >, consulté le 23.4.2019 ; Landinfo, Eri-
trea: National Service, 20 mai 2016, p. 3, set/3382/1/3382_1.pdf >, consulté le 23.4.20119 ; European Asylum Sup-
port Office (EASO), EASO-Bericht über Herkunftsländerinformationen: Er-
itrea: Nationaldienst und illegale Ausreise, novembre 2016, p. 18,
trea_COIreport_Dec2016_DE.pdf >, consulté le 23.4.2019). En outre, il
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n’est guère cohérent que la recourante ait été punie pour avoir quitté sans
autorisation son lieu de travail et s’être rendue à son domicile familial et
qu’elle ait pu, à sa libération à mi-juillet 2012, récupérer sans autres forma-
lités son laissez-passer, respectivement en avoir obtenu un nouveau au
commencement du mois d’août 2012.
3.4 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, le Tribunal est tenu de confir-
mer l’appréciation du SEM sur le manque de vraisemblance des déclara-
tions de la recourante relatives aux deux détentions subies en 2012 à titre
de sanctions dans le cadre du service national civil. Il en déduit que la re-
courante n’a pas rendu vraisemblable avoir été sanctionnée de manière
démesurément sévère avant son départ du pays. Il n’y a donc pas lieu
d’admettre la vraisemblance d’une persécution préalable au départ.
3.5 Il reste à vérifier si la recourante a rendu vraisemblable son départ illé-
gal d’Erythrée, le (…) 2012, durant son service national civil et, dans l’affir-
mative, si sa crainte d’une persécution en cas de retour est objectivement
fondée.
3.5.1 Comme déjà dit, la recourante a rendu vraisemblable son affectation
au service national civil dans un garage du gouvernement en (…) 2008, à
l’issue de son entraînement militaire et des examens de baccalauréat
(cf. consid. 3.3.1).
3.5.2 Les déclarations de la recourante sont constantes quant au trajet em-
prunté pour quitter le pays, au temps nécessaire pour rejoindre la frontière
depuis son lieu d’affectation, à la date de son départ d’Erythrée (le […]
2012) et à son parcours migratoire. Le date de la délivrance de son certifi-
cat de mariage par la paroisse J._______ à Khartoum, soit le (…) 2013,
corrobore ses déclarations sur son départ avant cette date d’Erythrée pour
le Soudan, où elle s’était mariée. Au moment de son départ d’Erythrée, le
(…) 2012, elle avait effectué quatre ans de service national civil, soit moins
que la moyenne de cinq à dix ans (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 5.3). Dès
lors qu’elle était alors célibataire sans enfant, qu’elle n’avait pas la respon-
sabilité de subvenir aux besoins de ses frères et sœurs et qu’elle est de
religion orthodoxe, il n’y a apparemment pas de raison d’admettre qu’elle
a été libérée du service national civil pour des raisons de politique familiale,
de responsabilité familiale ou de religion (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 5.3).
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3.5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre la vraisemblance de
ses déclarations quant à son départ illégal alors qu’elle était affectée au
service national civil.
3.6 Certes, contrairement aux personnes au service national militaire,
celles au service national civil ne sont généralement pas punies sévère-
ment dans l'exercice de leurs fonctions (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 5.2.3 et
réf. cit., soit HRC, 2015 Report, p. 427 ; voir aussi UK Home Office, op.
cit. ; Landinfo, op. cit. ; EASO, op. cit.). Un absentéisme en lien avec des
engagements annexes rémunérés dans le secteur économique informel,
paraît, en règle générale, toléré. Si les personnes affectées à plein temps
au service national civil ne s’absentent que pendant quelques mois, elles
ne sont généralement punies que légèrement, voire pas du tout,
lorsqu’elles retournent au travail. En revanche, si elles s’absentent pendant
plus de quelques mois, sans aucune autorisation, elles sont généralement
envoyées en prison pendant un certain temps avant de reprendre le travail
(cf. HRC, 2015 Report, p. 427). En l’espèce, la recourante a quitté illégale-
ment son pays alors qu’elle était affectée au service national civil et son
absence injustifiée est de longue durée. Il y a lieu d’admettre une crainte
objectivement fondée pour elle d’être punie de manière démesurément sé-
vère en cas de retour en Erythrée. Comme elle s’est rendue coupable de
désertion antérieurement à son départ, il y a lieu d’admettre l’existence de
motifs objectifs antérieurs à la fuite, conduisant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi et à l’octroi de l’asile en applica-
tion des art. 2 et 49 LAsi.
3.7 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un
élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens
de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens de l'art. 53 LAsi. La recourante
doit donc se voir reconnaître la qualité de réfugié et accorder l’asile.
3.8 Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée
et le SEM invité à reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, au sens
de l’art. 3 LAsi, et à lui octroyer l’asile.
4.
Conformément à la pratique, l’enfant C._______, née en Suisse postérieu-
rement au prononcé par le SEM de la décision attaquée, est considérée
comme partie à la procédure de recours. En l’absence de circonstances
particulières s’y opposant, cette enfant doit se voir reconnaître la qualité de
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réfugié et obtenir l’asile, à titre dérivé de la recourante, conformément à
l’art. 51 al. 3 LAsi. Partant, le SEM est invité à reconnaître la qualité de
réfugié à l’enfant C._______, au sens de l’art. 51 al. 3 LAsi, et à lui octroyer
l’asile.
5.
La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). La demande de dispense
de leur paiement devient ainsi sans objet.
6.
Conformément aux art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), les dépens pour les frais nécessaires sont fixés sur
la base du dossier (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Les dépens ainsi calcu-
lés sont arrêtés à 1’600 francs, à charge du SEM. La demande tendant à
la désignation de Philippe Stern comme mandataire d’office devient sans
objet. Il convient en effet de remarquer que le Tribunal ne doit payer à un
mandataire qu’il a désigné comme mandataire d’office une indemnité à titre
d'honoraires et de débours que lorsque la personne représentée n’obtient
pas gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA ; voir aussi MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2e éd., 2013, no 4.123 et jurisprudence citée).
(dispositif : page suivante)
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Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée.
3.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à la recourante au
sens de l’art. 3 LAsi.
4.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à l’enfant C._______
au sens de l’art. 51 al. 3 LAsi.
5.
Le SEM est invité à octroyer l’asile à la recourante et à C._______.
6.
La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
8.
Le SEM versera à la recourante une indemnité de 1’600 francs à titre de
dépens.
9.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux