Cour V
E-1029/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______,
Mongolie,
représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de
Philippe Stern,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 16 janvier
2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1029/2008
Faits :
A.
Le 5 septembre 2006, A._______, accompagné de son frère et de
l'amie de ce dernier, a déposé une demande d'asile auprès du centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant a
exposé que son frère avait été arrêté en raison d'un meurtre qu'il
n'avait pas commis, mais dont il avait été accusé ; l'intéressé l'aurait
appris le 5 juillet 2006, alors qu'il revenait d'un camp d'été. Le
surlendemain, il aurait été agressé et frappé par plusieurs inconnus,
qui guettaient son passage ; selon lui, il s'agissait pour eux de faire
pression sur son frère, afin qu'il assume la responsabilité du meurtre
perpétré peu auparavant.
Le requérant aurait été hospitalisé durant trois jours en raison des
séquelles de l'agression ; il n'aurait toutefois pas déposé de plainte,
considérant cette démarche comme inutile. De son côté, son frère ne
lui aurait rien dit de ses propres difficultés et des personnes qui
voulaient s'en prendre à lui.
Passant clandestinement la frontière russe, le 26 août 2006,
l'intéressé et ses proches auraient rejoint Moscou par la route en
quatre jours de voyage, avant d'arriver en Suisse le 5 septembre
suivant.
C.
Par décision du 16 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi, vu le manque de
pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 18 février 2008, A._______
a fait valoir sa situation de mineur désormais non accompagné ; en
effet, il n'aurait plus de lien avec son frère et ne vivrait plus avec lui, si
bien qu'il se trouverait livré à lui-même en cas de retour en Mongolie. Il
a conclu au non-renvoi de Suisse, et a requis la dispense du
versement d'une avance de frais.
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E.
Par ordonnance du 21 février 2008, le Tribunal a dispensé le recourant
du versement d'une avance de frais, eu égard à sa qualité de mineur.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 23 février 2010, l'intéressé n'étant plus mineur.
Faisant usage de son droit de réplique, le 16 mars suivant, le
recourant a persisté dans ses conclusions, invoquant son long séjour
en Suisse, sa bonne intégration et ses mauvaises perspectives de
réintégration en Mongolie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
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3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
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ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
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qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait
d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi la
crédibilité d'un risque de cette nature. Il aurait été agressé par des
particuliers, agissant pour des raisons d'ordre personnel, contre
lesquels il aurait pu être protégé par les autorités ; le requérant
n'aurait cependant pas pris la peine de requérir leur aide.
En outre, il y a lieu de rappeler que la demande de son frère a été
définitivement rejetée par arrêt du 28 octobre 2008, vu le défaut de
pertinence des motifs invoqués, ainsi que certains éléments
invraisemblables ; le Tribunal avait ainsi retenu, entre autres points,
que les intéressés ne pouvaient s'être rendus par la route de la
frontière mongole à Moscou en quatre jours.
Enfin, les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant
du 20 novembre 1989 (RS 0.107) ne sont plus applicables au
recourant maintenant majeur, les conditions de l'exécution du renvoi
devant en effet s'apprécier au moment du prononcé de la décision
(JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189-190).
5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
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danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22
p. 191).
6.2 Il est notoire que la Mongolie n'est aujourd'hui le théâtre d'aucun
trouble. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant, qui est jeune et n'a pas allégué de
problème de santé particulier ; il a par ailleurs accompli une scolarité
secondaire complète en Mongolie, et a commencé en Suisse une
formation dans la polymécanique. L'intéressé, quand bien même il
n'est plus en relations étroites avec son frère, pourra aussi solliciter le
soutien de ce dernier, également sous le coup d'une décision définitive
ordonnant son renvoi en Mongolie.
6.3 Enfin, le degré d'intégration de l'intéressé en Suisse ne peut être
pris en compte que dans le cadre d'une éventuelle procédure de
délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, dont il ne
remplit cependant pas les conditions de temps (art. 14 al. 2 LAsi).
6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
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9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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