B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1030/2017
Ar r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 6 février 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 décembre 2016, sous
l’identité de B._______, né le (...) 1999,
les investigations entreprises le 27 décembre 2016 par le SEM, sur la base
d’une comparaison dactyloscopique avec le système d’information sur les
visas CS-VIS, dont il est ressorti que l’intéressé avait demandé, le (…), un
visa auprès de l’Ambassade de Suisse à C._______, en présentant un
passeport nigérian au nom de A._______, né le (...) 1983,
les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec
celles contenues dans l’unité centrale du système « Eurodac », dont il est
ressorti que ses empreintes digitales avaient également été relevées en
Italie, le (…) 2015, et qu’il avait déposé une demande d’asile dans ce pays,
le (…) suivant,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition
sommaire) du 3 janvier 2017, à teneur duquel le requérant a déclaré, en
substance, être de nationalité nigériane et être âgé de 17 ans ; qu’il n’aurait
jamais possédé de passeport ni de carte d’identité ; qu’il aurait quitté le
Nigéria en 2011 pour se rendre en Lybie, où il aurait vécu durant plusieurs
années ; qu’en 2015, il aurait embarqué sur un bateau à destination de
l’Italie ; qu’il aurait été pris en charge dans ce pays, mais n’aurait pas reçu
de « document » lui permettant d’y travailler ; qu’en (…) 2016, il aurait pris
un train à D._______ pour se rendre en Suisse et y demander l’asile,
le procès-verbal de l'audition complémentaire tenue le même jour, en vue
de donner à l’intéressé un droit d'être entendu sur son identité, son âge et
ses objections à un transfert en Italie, audition au terme de laquelle le SEM
a retenu l’identité du recourant ressortant du passeport que celui-ci avait
remis aux autorités suisses à l’appui de sa demande de visa en (…), à
savoir A._______, né le (...) 1983,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par le
SEM aux autorités italiennes, le 19 janvier 2017, en application de l’art. 18
par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de
l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement
Dublin III),
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le courriel adressé le 8 février 2017 par le SEM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile du
recourant,
la décision du 8 février 2017, remise en mains propres au recourant
le 13 février suivant, par laquelle le SEM, après s’être déterminé sur l’âge
de l’intéressé, n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure,
constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 16 février 2017 (date du sceau postal), contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel l’intéressé a contesté, à titre préliminaire, l’identité retenue par le
SEM et a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision du SEM
précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception, le 20 février 2017, du dossier de première instance par
le Tribunal,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu’à l’encontre d’une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement
Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,
ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne peut pas faire valoir l’inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du Tribunal
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publié in ATAF 2015/9]),
que, dans son recours, l'intéressé conteste en premier lieu l’identité
retenue par le SEM, à savoir A._______, né le (...) 1983,
qu’à supposer que le recourant souhaite en réalité demander la rectification
des données le concernant introduites dans SYMIC, le Tribunal relève
qu’une telle conclusion devrait en tout état de cause être déclarée
irrecevable, dès lors qu’elle sortirait de l’objet de la contestation,
qu’en faisant grief au SEM d’avoir retenu une identité erronée, l’intéressé
conteste aussi implicitement l’appréciation du SEM relative à son âge,
que, dans la règle, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel
sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes
sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782),
que pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques
qu’il appartient au requérant de déposer (cf. art. 8 LAsi et 13 PA), et, à
défaut de tels documents, sur les résultats d'une audition portant en
particulier sur l'environnement de l’intéressé dans son pays d'origine, son
entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen radiologique osseux
(cf. art. 17 al. 3bis LAsi),
que, dans les procédures de transfert (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi,
correspondant à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une
personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant
l'audition sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois
qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23),
qu’il incombe ainsi au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité
pour en déduire un droit, de rendre pour le moins vraisemblable cette
minorité (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.),
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que le requérant peut contester l’appréciation relative à son âge dans
le cadre d’un recours contre la décision finale, et si cette appréciation est
considérée comme erronée, la procédure devra alors être reprise et menée
dans les conditions idoines,
qu’en l’espèce, le SEM s’est conformé à la jurisprudence, en accordant à
l’intéressé le droit d’être entendu sur la question de son identité et de son
âge dans le cadre d’une audition complémentaire,
qu’au cours de cette audition, compte tenu des éléments au dossier et de
l’ensemble de ses déclarations, le recourant a été informé qu'il allait être
considéré comme majeur pour la suite de la procédure,
que dans la décision attaquée, le SEM a confirmé son appréciation sur
l'absence de vraisemblance de la minorité du recourant, en se basant,
d'une part, sur l'absence de production de preuve de son identité, dont
la date de naissance est une composante (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance
1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et d’autre part, sur des
contradictions ou des incohérences dans ses déclarations ainsi que sur les
données ressortant de la consultation du système CS-VIS,
que le recourant n’a produit aucun document prouvant son identité et, ainsi,
sa date de naissance alléguée, ni la moindre autre pièce susceptible de
rendre pour le moins vraisemblable la minorité alléguée,
qu’il n’a pas fourni d’explication convaincante sur l'absence totale de
production de tels moyens de preuve,
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal constate que ses déclarations, selon
lesquelles il n’aurait jamais possédé un quelconque document d’identité,
sont manifestement contredites par les résultats de la comparaison de ses
données dactyloscopiques avec le système d’information sur les visas
CS-VIS, dont il ressort que l’intéressé a déposé une demande de visa en
(…), auprès de l’Ambassade de Suisse à C._______,
qu’à l’appui de sa demande de visa aux autorités suisses, l’intéressé a
présenté un passeport nigérian, valable jusqu’au (…),
que, selon ce document, son nom exact est A._______ et sa date de
naissance le (...) 1983,
qu’interrogé à ce sujet lors de l’audition complémentaire portant sur la
détermination de son âge, l’intéressé a affirmé qu’il n’avait jamais présenté
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de demande de visa à la Suisse, car il se trouvait en Libye en (…)
(cf. procès-verbal [pv] de l’audition complémentaire du 3 janvier 2017,
Q. 10 p. 2),
qu’il a ajouté que cette demande avait sans doute été déposée par
quelqu’un d’autre, peut-être son frère E._______ (cf. idem, Q. 11 à 15, p.
2 s.),
que dans son recours, il a réitéré n’avoir jamais possédé un tel document
d’identité,
que les arguments qui précèdent n’emportent pas conviction,
que les empreintes digitales et la photo enregistrées lors du dépôt de la
demande de visa en (…) auprès des autorités suisses correspondent à
celles du recourant,
que les allégations selon lesquelles cette demande aurait été déposée par
son frère E._______ ne sont manifestement pas crédibles, l’intéressé
ayant lui-même déclaré, lors de son audition sommaire, que son frère
E._______ était décédé pendant les événements à l’origine de son départ
du Nigéria, en 2011 (cf. pv d’audition sommaire du 3 janvier 2017, pt 3.01
p. 6),
que l’intéressé n’a pas non plus rendu vraisemblable sa minorité,
que les procès-verbaux de ses auditions font clairement ressortir les
évidentes réticences du recourant à se dévoiler et à parler de sa famille,
que tout au long de la procédure, il a constamment affirmé être né le (...)
1999,
que, dans ces conditions, quand cela lui a été demandé, il aurait dû être
en mesure de dire, sans grande difficulté, son âge au moment de son
départ du pays, en 2011,
qu’interrogé à ce sujet, l’intéressé a cependant affirmé qu’il avait 10 ans
lorsqu’il a quitté le Nigéria (cf. pv d’audition complémentaire du 3 janvier
2017, Q. 7 et 8 p. 2), alors que selon sa date de naissance alléguée, il
aurait dû être âgé de 11 ou 12 ans en 2011,
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que son dossier ne révèle en outre aucun indice qui pourrait laisser croire
qu’il aurait bénéficié en Italie d’une prise en charge en tant que mineur non-
accompagné,
que l’intéressé n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant
ou de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause la motivation
pertinente retenue par le SEM en ce qui concerne son âge, respectivement
sa date de naissance,
que dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité de première instance,
que le recourant n'ayant apporté aucune preuve de sa minorité et n'ayant
pas non plus rendu celle-ci vraisemblable, il est par conséquent tenu pour
majeur,
que par ailleurs, pour les mêmes raisons, l’identité du recourant demeure
A._______, né le (...) 1983,
que cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014,
point 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme c’est le cas en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel
examen de la compétence selon le chapitre III (cf. par analogie
ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit. ; cf. toutefois les quelques exceptions
prévues par l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant
de pays tiers ou l'apatride dont la demande est en cours d’examen et qui a
présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve,
sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de la banque de données « Eurodac », que l’intéressé
avait déposé une demande d'asile en Italie, le (…),
qu'en date du 19 janvier 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé, conformément au par. 2 de cette même disposition,
que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l'Italie en application
des dispositions réglementaires,
que, dans son mémoire de recours, il s'oppose toutefois à son transfert
dans ce pays, arguant que l’Italie ne serait plus en mesure de faire face à
ses obligations et qu'il existerait dans cet Etat des défaillances
systémiques, aussi bien dans les procédures d'asile que dans les
conditions d'accueil des demandeurs d'asile,
qu’il se réfère notamment au rapport de l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR), du 16 août 2016 (cf. OSAR ; « Conditions d’accueil en
Italie, A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin »), pour affirmer que son transfert en Italie
l'exposerait au risque d'être privé de ressources et d'hébergement, et de
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connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation
de l'art. 3 CEDH,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'occurrence,
qu'en effet, et contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son recours,
il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4
de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile
en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur
telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les
circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels
et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une
situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point
que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour Européenne des
droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 114 et 115 ; cf. également
arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril
2013, requête n° 27725/10),
que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 36 ;
décisions Jihana Ali et al. c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, requête
n° 30474/14, par. 33 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête
n° 51428/10),
que, par ailleurs, l’Italie est tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
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procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104),
qu’en l’occurrence, le recourant n’a fait valoir aucun indice sérieux dont il y
aurait à induire que les autorités italiennes pourraient avoir violé son droit
à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de
protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen,
que, certes, ainsi que l'a relevé l'intéressé dans son recours, il est notoire
que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de
sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile,
qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de
l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux
suivant les circonstances (cf. notamment rapport précité de l’OSAR du
16 août 2016),
que toutefois les rapports de terrain ne font pas état de l’existence de
carences, dans le système italien de l’asile, de nature à entraîner un risque
qu’une demande ne soit aucunement examinée si le demandeur se
conforme à ses obligations,
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que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit
et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que son recours ne contient pas davantage d’éléments concrets, le
concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre
conclusion,
que l’intéressé a par ailleurs tenu des propos confus voire divergents sur
sa procédure d’asile en Italie, affirmant d’abord, dans le cadre de son
audition complémentaire, que les autorités italiennes ne lui auraient jamais
notifié de décision avant son départ et lui auraient seulement « dit » que
l’issue de sa demande était négative (cf. pv d’audition complémentaire du
3 janvier 2017, Q. 33 et 34 p. 5), pour ensuite alléguer, dans son recours,
avoir reçu une décision négative en Italie (cf. mémoire de recours, p. 1),
qu’en tout état de cause, même en admettant les allégations du recourant
selon lesquelles une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le
pays d'origine aurait déjà été prise par les autorités italiennes dans le cas
d’espèce, une telle décision ne constituerait pas, en soi, une violation du
principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement
Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples,
que, dès lors, le transfert de l’intéressé en Italie ne l'expose pas à un
refoulement en cascade qui serait contraire au principe du
non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de
l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
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vitaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective
d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu’en particulier, l’intéressé, qui a déjà vécu plus d’une année en Italie, n’a
pas indiqué avoir concrètement mené, durant cette période, une existence
non conforme à la dignité humaine,
qu’au contraire, lors de ses auditions, il a précisé avoir été hébergé dans
un Centre pour requérants d’asile à D._______ (cf. pv d’audition sommaire
du 3 janvier 2017 pt 5.02 p. 8 et pv d’audition sommaire du 3 janvier 2017,
Q. 32-38 p. 5),
que, toujours ses propres dires, il aurait volontairement quitté cet
hébergement pour se rendre en Suisse, car il n’aurait pas reçu
d’autorisation de travail de la part des autorités italiennes,
qu’interrogé sur ses conditions de vie en Italie et ses objections à un
éventuel transfert dans ce pays, il s’est limité à déclarer qu’il n’avait pas
été bien traité lors de son séjour en Italie, en ce sens que l’hébergement
dans lequel il avait été accueilli était isolé et que la nourriture qui y était
servie n’était pas bonne (cf. pv d’audition sommaire du 3 janvier 2017,
Q. 37-38 p. 5),
que, dans ces conditions, il ne peut reprocher aux autorités italiennes de
ne pas l'avoir pris en charge,
que, pour le surplus, le recourant s’est borné, dans son recours, à des
déclarations stéréotypées, essentiellement reprises du dernier rapport de
l’OSAR précité,
qu’enfin, l’intéressé, un homme sans charge familiale et sans problème de
santé particulier (sur ce dernier point, cf. pv de l’audition sommaire du
3 janvier 2017, point 8.02 p. 10), n’appartient pas à une catégorie de
population, définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel c. Suisse
précité (par. 118 à 122), pour laquelle l’Etat requérant doit, avant de
prononcer un transfert vers l’Italie, obtenir des autorités italiennes des
garanties individuelles d’une prise en charge conforme aux exigences de
l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4),
que, par conséquent, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas
obtenu des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée au
recourant,
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qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances, à son
retour en Italie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 21 de la directive Accueil),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant en l'Italie, pays dans
lequel il a séjourné pendant plus d’une année, n'apparaît pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
que le SEM a correctement examiné s’il y avait lieu d’appliquer la clause
de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien
avec l’art. 29a al. 3 OA 1,
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l’état de fait
pertinent et n’a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation
lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :