B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1034/2013
A r r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Bélarus,
représenté par Maître Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse
du Service Social International, Rue du Valais 9, Case
postale 1469, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 25 janvier 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______, mineur non ac-
compagné, le 2 août 2012,
les procès-verbaux des auditions des 8 août 2012 et 22 janvier 2013,
la décision du 25 janvier 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exé-
cution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 27 février 2013 et la demande
d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
les certificats médicaux des 18 janvier et 17 avril 2013,
l'acte de 8 juillet 2013, par lequel, requis de se prononcer sur le recours,
l'ODM en a préconisé le rejet,
la réplique de l'intéressé, accompagnée d'une note des frais, du 18 juillet
2013,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse
(art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis
force de chose décidée,
que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste uniquement le ca-
ractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi,
que la qualité de mineur non accompagné du recourant, qui n'est pas
contestée, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution de son
renvoi à la réalisation de conditions déterminées,
que, concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à
l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence relative aux requérants mineurs non
accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de véri-
fier de manière concrète - déjà au stade de l'instruction - que le requérant
pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par
des membres de sa famille ou par une institution spécialisée, qui pourront
lui offrir l'encadrement nécessaire (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2
consid. 6b et c p. 12 ss ; voir également JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2
p.258 ss ; JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98 ss),
que l'affirmation toute générale, selon laquelle l'exécution de son renvoi
est exigible parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce qu'il existe
dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées
auxquelles il peut s'adresser, est constitutive d'une constatation incomplè-
te des faits pertinents (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-
6114/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2 et D•4243/2009 du 3 mars
2010 consid. 4.1),
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 25 janvier 2013, l'ODM a observé
que jusqu'à l'âge de 15 ans, l'intéressé avait vécu avec sa mère et que
dès son retour en Belarus, cette dernière pourrait le reprendre en charge,
que requis de se prononcer sur le recours, dit office a réitéré ces argu-
ments, observant par ailleurs que B._______, localité où séjournait le re-
courant avant de venir en Suisse, disposait d'une école, et plus précisé-
ment, d'un internat pour les enfants ("Shkola-Internat dlja Detei-Sirot i De-
tei ostavshihsja bez popechenija roditelei im K.E. Kazakova") dans lequel
l'intéressé allait pouvoir trouver l'encadrement nécessaire,
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qu'en l'espèce, l'ODM n'a toutefois procédé à aucune mesure d'instruc-
tion, comme le commande la jurisprudence constante, permettant de véri-
fier que le recourant pourrait être effectivement pris en charge par sa mè-
re ou par l'institution en question,
qu'une telle vérification s'imposait d'autant plus qu'au cours de ses audi-
tions, le recourant a déclaré que sa mère était alcoolique et qu'il ne pou-
vait bénéficier d'aucune aide de sa part,
qu'il a en outre expliqué que son père avait été tué dans les années 1990
et qu'il ne connaissait ni ses oncles ni ses tantes,
qu'en Belarus, il n'avait aucun parent proche qui pourrait le prendre en
charge,
qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas possible, en l'état du dossier,
d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi du recourant au Belarus
est compatible avec les règles développées par la jurisprudence en ma-
tière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompa-
gnés,
que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose
toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours
de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande am-
pleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in :
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEIS-
SENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG [ci-
après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/
Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p.
49),
qu'en l'espèce, des investigations complémentaires doivent être menées
afin de vérifier si, après le retour dans son pays d'origine, l'intéressé pour-
ra être pris en charge de manière adéquate par sa mère ou par une insti-
tution spécialisée, cela d'autant plus qu'il rencontre actuellement des pro-
blèmes de santé d'ordre psychologique lesquels nécessitent un suivi mé-
dical dans des conditions stables (cf. certificat médical du 17 avril 2013),
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que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant
au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les chiffres 4 et 5
de la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents
(art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle déci-
sion (art. 61 al. 1 PA),
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2
LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure,
que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu entièrement ou partiel-
lement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui
lui ont été occasionnés par le litige,
qu'au vu de l'état de la cause et de la note d'honoraires du 18 juillet 2013,
les dépens sont fixés à 1'200 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF), tout frais
compris.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 25 janvier 2013 sont annu-
lés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction com-
plémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'200 francs à titre
de dépends.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska