B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1035/2019
Ar r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 février 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 février
2018,
les procès-verbaux de ses auditions du 9 mars 2018,
la décision du 12 octobre 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt E-6199/2018 du 21 novembre 2018, par lequel du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté par
A._______ le 30 octobre 2018, constatant le défaut de motivation de la
décision du 12 octobre 2018, et a renvoyé la cause au SEM pour nouvelle
décision,
le procès-verbal de l’audition complémentaire du 7 février 2019,
la décision du 14 février 2019, par laquelle le SEM a une nouvelle fois rejeté
la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 28 février 2019 contre cette décision, par lequel
A._______ a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, a requis la dispense de paiement d’une avance de
frais, l'assistance judiciaire totale et la restitution de l’effet suspensif,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
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que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al.
1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recours a ex lege effet suspensif (cf. art. 42 PA), de sorte que la
conclusion tendant à la restitution de l’effet suspensif, privée d’objet, est
irrecevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant a affirmé avoir entretenu une relation, en
Tunisie, avec une femme mariée, dénommée B._______,
que cette relation aurait débuté en mars 2015 à l’occasion d’une rencontre
de travail,
que la personne en question était alors l’épouse « du (…) »,
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que celui-ci, nommé C._______, aurait appris la liaison de son épouse en
juillet 2016,
qu’il aurait alors fait rechercher le recourant, par la police, au domicile de
ses parents ainsi que dans les lieux qu’il avait l’habitude de fréquenter,
que l’intéressé, en Lituanie à ce moment-là, aurait appris par ses parents
qu’il était recherché en Tunisie,
qu’il aurait alors décidé de ne pas rentrer dans son pays,
qu’il aurait séjourné approximativement un an et demi en France, hébergé
par son oncle,
qu’il y aurait rencontré une femme avec qui il désirait se marier,
que ce projet n’aurait pas pu être concrétisé,
qu’il aurait reçu, dans ce pays, un ordre de quitter le territoire, qu’il a
attaqué sans succès, devant le tribunal administratif de D._______, puis la
cour administrative d’appel de E._______,
que, sur conseil d’une avocate, l’intéressé a alors rejoint la Suisse et y a
déposé sa demande d’asile, le 12 février 2018,
que dans sa décision du 14 février 2019, le SEM a estimé que le récit de
l’intéressé, imprécis et dénué d’éléments caractéristiques d’un vécu
personnel, était invraisemblable,
que dans son recours, A._______ rappelle les faits et conteste
l’appréciation du SEM, reprenant point par point les arguments développés
par le SEM et tentant d’y apporter des explications,
que force est toutefois de constater, à l’instar du SEM, que le récit rapporté,
particulièrement inconsistant, n’est pas vraisemblable,
que, tout d’abord, le recourant ne donne aucun détail personnel sur la
relation qu’il aurait entretenu avec B._______,
qu’il affirme simplement qu’ils se seraient rencontrés dans un cadre
professionnel,
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qu’ils se contactaient par téléphone ou par SMS,
qu’occasionnellement, ils buvaient un café ou allaient prendre un repas
ensemble,
qu’ils se fréquentaient au domicile d’une connaissance de B._______, qui
mettait son appartement à leur disposition,
qu’apprenant, trois mois après leur rencontre, que B._______ était mariée,
le recourant n’aurait manifesté aucun sentiment (« Ich hatte dabei nichts
gespürt »),
que le détachement avec lequel il a alors réagi n’est pas crédible,
que, certes, il faut déduire de ses déclarations et des arguments de son
recours qu’il ne cherchait qu’à entretenir avec sa compagne des relations
sexuelles, sans éprouver pour elle de sentiments,
qu’il ne s’explique toutefois guère qu’il n’ait pas eu la moindre réaction
lorsque celle-ci lui aurait appris qu’elle était l’épouse de C._______, (…),
que le recourant n’a pas été capable d’apporter de renseignements
significatifs sur cet homme qui pourtant, selon ses dires, le menaçait de
mort,
qu’il s’est contenté de le nommer, dans son audition sur les motifs du 9
mars 2018, déclarant qu’il était, selon B._______, le « (…) » et précisant
qu’il lui était difficile de trouver des informations sur cet individu,
que force est de constater que C._______ est une personnalité publique
connue, du moins depuis les évènements de janvier 2011 en Tunisie,
que celui-ci a été condamné en (…), à (…) ans de prison, peine réduite en
(…), pour une affaire liée à ces évènements et présentée par la presse
comme étant celle des « (…) »,
qu’il aurait une nouvelle fois été condamné, en (…), à (…) ans de réclusion
pour des faits remontant aussi à 2011,
que ces procédures ont été (…), de sorte que le recourant, qui fréquentait,
dans le cadre de ses activités des personnes d’influence en Tunisie, ne
pouvait ignorer qui était l’époux de B._______,
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que de plus, rien n’indique que C._______, en juillet 2016, était encore
(…), comme l’affirme le recourant, ni ne bénéficiait d’une position
permettant de menacer concrètement le recourant,
qu’au contraire, il appert que ce poste a été occupé, de (…) à (…), par
F._______,
qu’aujourd’hui, l’influence de C._______ en Tunisie semble être inexistante
et que, par conséquent, il ne saurait être encore en mesure d’utiliser les
forces de l’ordre pour exercer une quelconque menace envers l’intéressé,
que les autres arguments du recours ne sont pas convaincants,
que ni les troubles de la mémoire, ni les troubles de la concentration
allégués n’apportent de justifications satisfaisantes aux invraisemblances
constatées,
que même s’il peut être admis que l'intéressé n’a pas attaché d’importance
à de nombreux détails de sa relation, la description qu’il en fait est exempte
de tout élément reflétant un vécu,
qu’il n’a par ailleurs pas déposé de demande de protection à son arrivée
en France, où il est pourtant demeuré un an et demi, ce qu’il aurait fait s’il
s’était réellement senti en danger de mort,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28
consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en tant qu'il porte l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi également
être rejeté,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense du paiement de l’avance de frais est sans
objet, l’arrêt étant rendu immédiatement,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées
à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet