B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1041/2012
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______,
alias B._______,
alias C._______,
Géorgie,
recourante,
représentée par (…),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 6 février 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 janvier 2012, par A._______,
le procès-verbal d'audition du 13 janvier 2012, dont il ressort notamment
que l'intéressée, ressortissante géorgienne née à D._______, a vécu à
E._______, à partir de 1983 ; qu'elle est arrivée en Pologne par avion,
au mois de janvier 2011, munie d'un passeport géorgien, émis à la fin
décembre 2010, ainsi que d'un visa Schengen d'une durée de validité
d'un an, délivré par la Représentation de Pologne à Tbilissi ; qu'au mois
de janvier 2011 toujours, elle s'est rendue en Italie, où elle a résidé
jusqu'à son départ en Suisse,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, présentée,
le 27 janvier 2012, par l'ODM à la Pologne, fondée sur l'art. 9 par. 4
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
l'acceptation de cette requête par les autorités polonaises, en date du
1er février 2012,
la décision du 6 février 2012, notifiée le 16 février suivant, par laquelle
l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______, a prononcé le transfert de cette dernière en
Pologne, et a ordonné l'exécution de cette mesure, tout en rappelant
qu'un éventuel recours ne déploierait aucun effet suspensif,
le recours du 23 février 2012, concluant à l'annulation de cette décision,
les demandes de l'intéressée tendant à l'octroi de l'effet suspensif
et de l'assistance judiciaire partielle,
le dossier de première instance reçu par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après, le Tribunal), en date du 28 février 2012,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi),
qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
que la décision querellée est une décision de non-entrée en matière sur
la demande d'asile de l'intéressée, assortie d'une obligation de transfert
de cette dernière vers la Pologne, Etat compétent, de l'avis de l'autorité
inférieure, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
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que dans les cas où cet examen permet de conclure qu'un autre Etat que
la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation
par cet Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérante d'asile
(art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II,
la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui
que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
qu'en dérogation à la norme précitée, chaque Etat membre peut toutefois
examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant
d'un pays tiers, même si les critères fixés dans ce règlement ne l'obligent
pas à statuer sur pareille demande (cf. art. 3 par. 2 1ère phr. du
règlement Dublin II ["clause de souveraineté"]),
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait
contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international
public,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630ss),
qu'en l'espèce, la Pologne a reconnu sa responsabilité sur la base de
l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II,
qu'elle est donc l'Etat membre désigné comme responsable par les
critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
qu'il convient maintenant de vérifier si le transfert de A._______
en Pologne est conforme aux engagements internationaux de la Suisse,
qu'en l'espèce, la recourante reproche tout d'abord à l'ODM d'avoir violé
son droit d'être entendu en conduisant de manière superficielle l'audition
du 13 janvier 2012,
qu'elle soutient également que cet office n'a pas établi à satisfaction sa
situation médicale et a statué sur sa demande sans disposer
d'informations suffisantes sur les possibilités de traitement en Pologne,
E-1041/2012
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qu'en l'occurrence, A._______ a expressément reconnu, par sa signature,
que le procès-verbal de l'audition du 13 janvier 2012 était conforme à ses
déclarations et lui avait été traduit dans une langue qu'elle comprenait
(le géorgien ; cf. pv précité, p. 10, in fine),
qu'au terme de cette audition, d'une durée de deux heures et quarante -
cinq minutes, la recourante a indiqué n'avoir rien à ajouter (cf. ibidem,
ch. 9.01 "Ulteriori domande – Osservationi del/della richiedente –
Nessuna."),
que, dans ces conditions, c'est à tort que A._______ a reproché à l'ODM
d'avoir violé son droit d'être entendue sous prétexte d'avoir conduit dite
audition de manière superficielle,
qu'en outre, le Tribunal estime que l'intéressée a pu exposer de manière
complète les motifs de sa demande d'asile et plus particulièrement
ses problèmes d'hypertension artérielle (ci-après, HTA) qui ont provoqué
son ictus en Italie et qui nécessitent l'administration de médicaments
(cf. pv du 13 janvier 2012, p. 9, ch. 7.03 : "Sta seguento una terapia a
seguito dell'ictus che ha avuto ? Si, … Sono medicine per la pressione.
Sono cinque pastiglie diverse."),
que l'argument, selon lequel l'ODM n'aurait pas établi de manière
complète la situation médicale de la recourante, s'avère ainsi infondé,
qu'enfin, la pièce A9/1 du dossier de procédure de première instance
non communiquée à A._______ (cf. mémoire du 23 février 2012, ch. 13,
p. 5) est un document interne non soumis au droit de consultation prévu à
l'art. 26 PA (voir aussi BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESHGER, in
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG,
Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 26 PA no 63s., p. 556 à 558), adressé à
l'ODM, par lequel la société F._______ SA se limite à signaler à cet office
que l'intéressée a subi un contrôle de sa tension artérielle et devra en
subir d'autres après son transfert en Pologne,
qu'en tout état de cause, la non-communication par l'ODM de ladite pièce
A9/1 ne saurait porter préjudice à la recourante (art. 28 PA), dès lors que
la réalité de l'HTA affectant cette dernière (que tend à confirmer ce
document) n'a pas été contestée par cet office (et n'est pas non plus
remise en cause par le Tribunal ; cf. p. 8s. infra),
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qu'à l'appui de son recours, A._______ a ensuite fait valoir qu'elle
souffrait d'une arthrose avancée à ses deux genoux qui l'avait limitée
dans ses déplacements et avait forcé son fils à la porter sur son dos
jusqu'au centre de dialyse (cf. mémoire du 23 février 2012, ch. 6, p. 3 :
"Or la requérante souffre d'une […] arthrose avancée de ses deux
genoux qui limite ses déplacements à pied [et] forçait son fils à la porter
sur son dos jusqu'au centre de dialyse"),
que, dans ces circonstances, son transfert en Pologne mettrait sa vie en
danger et serait ainsi contraire à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) parce qu'elle ne pourrait obtenir dans ce pays les soins
indispensables dont elle dit avoir besoin,
que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH,
et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
et garantir en particulier aux requérants une protection conforme au droit
international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive
no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive
no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de
réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une
protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
[JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de
justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 21 décembre 2011
dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt
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de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après, Cour eur. DH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011,
§§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011
§§ 74 ss),
qu'en ce qui concerne la Pologne, il n'y a pas d'indice suggérant
l'existence d'une pratique de violation des normes européennes,
comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
qu'au vu de la présomption de respect du droit international public par la
Pologne, il appartient donc à l'intéressée de la renverser en s'appuyant
sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas
individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination
ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2010/45
consid. 7.5 p. 639),
qu'à cet égard, en l'absence d'une pratique avérée de violation
(systématique) des normes communautaires minimales, dont il est
prévisible qu'elle perdurerait au-delà du délai de transfert de six mois,
il ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat de l'art. 3
CEDH, voire d'autres dispositions du droit international,
qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée
dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou
précise (ibid. et jurisp. citée de la Cour eur. DH),
que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la Cour eur. DH a admis qu'exécuter
une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances,
se révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis,
dans son pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition
précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le
seuil fixé par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé,
que, dans le cadre de l'affaire N. c. Royaume-Uni (cf. arrêt de la Cour
eur. DH du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), la Cour eur. DH a résumé
sa jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes
gravement malades ; qu'elle a mis en exergue plusieurs principes qu'elle
a appliqués de manière constante ; qu'ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion
de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante
de sa situation, et notamment une réduction significative de son
espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de
l'art. 3 CEDH ; la décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie
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physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de la traiter sont
inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant, est susceptible de
soulever une question sous l'angle de l'art. 3 en question, mais seulement
dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires
militant contre l'expulsion sont impérieuses,
que, dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997 de la Cour
eur. DH, requête n° 30244/96), les circonstances exceptionnelles tenaient
en particulier au fait que le requérant était très gravement malade et
paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de
soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas
aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir
ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social ou
familial,
qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), la Cour
eur. DH considère que l'existence d'une prise en charge médicale
adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et qu'il
appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du
contraire sur la base des maux spécifiques dont il souffre
(CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung,
Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e édition, Wien Graz 2010,
K8 (i) ad art. 19. p. 152s.),
qu'en Pologne, les requérants d'asile disposent d'un encadrement social
de la part des autorités de ce pays et bénéficient, en règle générale,
d'un plein accès aux soins médicaux (cf. pour la Commission
européenne, STANISLAWA GOLINOWSKA / ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality
in and Equality of Access to Healthcare Services, Country Report
for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 Access to health care of foreigners,
p. 33 s. ; voir aussi le rapport de "HUMA network" intitulé "Access
to healthcare and living conditions of asylum seekers and undocumented
migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, mars 2011, p. 95 ss,
spéc. p. 96 s., 100-104 et 138),
qu'en outre, la recourante n'a pas établi ou même rendu hautement
vraisemblable que les autorités polonaises ne lui apporteraient aucune
aide au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en
danger,
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Page 9
qu'elle n'a en particulier pas démontré que ces autorités ne pourraient ou
ne voudraient lui accorder les traitements appropriés contre l'HTA
invoquée en procédure de première instance (dont la réalité est ici
admise par le Tribunal),
que l'arthrose avancée et les affections nécessitant une dialyse (cf. p. 6
supra) ne sont, quant à elles, pas établies, dans la mesure où le certificat
médical du 20 juillet 2011 censé les décrire, tel qu'évoqué dans le
mémoire du 23 février 2012 (cf. ch. 6, p. 3), n'a pas été produit par
A._______,
que la gravité de ces maladies alléguées doit par ailleurs être relativisée
car celles-ci n'ont été invoquées qu'au stade du recours seulement et ne
sont pas conciliables avec le vécu notamment professionnel de
l'intéressée qui a indiqué avoir travaillé comme domestique et aide-
soignante en Turquie en 2009, puis comme aide-soignante en Italie
(cf. pv d'audition du 13 janvier 2012, p. 5, ch. 1.17.04, resp. p. 7,
ch. 4.02 : "Ogni tanto andavo in Turchia dove lavoravo come domestica e
badante. … Quando ha lavorato in Turchia ? Nel 2009, per tutto l'anno. –
A Bari con quale statuto viveva ? Per due mesi ho lavorato come
badante."),
qu'au surplus, s'agissant de la continuité du suivi, il appartiendra à l'ODM
et aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prendre toutes les
dispositions utiles pour assurer sa mise en œuvre correcte et veiller en
particulier à ce que les autorités polonaises prennent en charge de
manière adéquate la recourante, dès son arrivée en Pologne,
que, dans la mesure où A._______ n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par la Pologne de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination ne s'impose pas (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressée vers la Pologne
n'enfreint pas les obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles susvisées (cf. p. 6 supra) et s'avère ainsi conforme aux
engagements internationaux liant la Suisse,
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qu'il sied enfin de rappeler que le concept juridique indéterminé de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 réserve aux
autorités suisses une certaine marge d'appréciation dans son
interprétation et son application aux différents cas d'espèce
(ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643),
qu'un tel concept doit être interprété plus restrictivement que celui de
« mise concrète en danger » (ou « inexigibilité ») retenu à l'art. 83 al. 4
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), dès lors que les Etats membres de l'espace Dublin ne sont
manifestement pas susceptibles actuellement de tomber dans une
situation de guerre ou de violence généralisée et sont réputés disposer
de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou
urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le
temps que durera la procédure d'asile (cf. ibidem),
que pour les motifs identiques à ceux déjà retenus ci-dessus
pour conclure à la conformité du transfert de la recourante en Pologne
au regard des trois conventions internationales susmentionnées (cf. p. 6
supra), le Tribunal estime que les problèmes de santé de cette dernière
ne constituent pas des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 de nature à faire obstacle à un tel transfert,
qu'une telle conclusion se justifie d'autant plus en l'espèce que
A._______ pourra bénéficier du soutien de ses deux enfants vivant en
Suisse (cf. pv d'audition du 13 janvier 2012, p. 6, ch. 3.02 : "Mia figlia si
trova a Losanna, assieme a mio genero e alla mia nipotina."),
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application par la Suisse d'une telle clause, la Pologne
demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile
de l'intéressée,
qu'elle est par conséquent tenue de prendre celle-ci en charge,
que c'est ainsi à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de A._______, conformément à l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de cette dernière vers la Pologne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, à défaut d'un droit à une autorisation de
séjour (art. 32 let. a OA 1),
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qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue
parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de
l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne
s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45, consid. 8.2.3 et 10)
comparable à celui opéré à tort par l'autorité inférieure dans son
prononcé du 6 février 2012 (cf. consid. II, ch. 2 à 4, p. 4),
qu'en définitive, la décision attaquée doit être confirmée,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec pour les
raisons déjà exposées plus en détail ci-dessus (art. 65 al. 1 PA),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au
recours devient par ailleurs sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant 600 francs, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressée, à l’ODM,
ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :