B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1041/2017
Ar r ê t d u 11 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants
B._______, née le (…), et
C._______, née le (…),
Erythrée,
représentées par Daniel Habte,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 19 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son enfant en
date du 30 avril 2015,
la décision du 19 janvier 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande et
prononcé l’admission provisoire des intéressées,
le recours interjeté, le 17 février 2017, contre cette décision, par lequel
l’intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire
partielle,
la demande d'asile déposée en Suisse, le 27 juin 2018, par D._______,
l'époux de l'intéressée,
l’audition de l’époux au Centre d’enregistrement et de procédure de
E._______, le 11 juillet 2018,
le courrier du 27 septembre 2019, adressé par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) au SEM, par lequel ce dernier a été invité à
indiquer dans quel délai une décision allait être rendue sur la demande
d’asile de D._______,
la réponse du SEM du 3 octobre 2019, selon laquelle il ne pouvait donner
de terme précis, l’intéressé n’ayant pas encore été auditionné,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi),
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que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les motifs d'asile de la recourante et ceux de son mari sont directement
liés, l’intéressée déclarant avoir été persécutée par les autorités
érythréennes en raison de l’évasion et de la disparition de son époux,
que sa cause doit donc être examinée en relation avec la demande d'asile
du mari,
que jusqu'à présent, le SEM n'a non seulement pas statué sur la demande
d'asile de D._______, mais ne l’a pas encore auditionné sur ses motifs,
que requis de se déterminer à ce sujet, le SEM n’a pu indiquer à quel date
il prévoyait de rendre une décision sur la demande d’asile de ce dernier,
que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en cassation (art. 61 al. 1 PA),
que la réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour
qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas
à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires
d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art.
61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008
p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in :
Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar],
Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210 ;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49),
qu'en l'état actuel de la cause, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer
sur le recours de l'intéressée,
qu'en effet, en l’absence de décision sur la demande d'asile du mari, le
Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour examiner
son cas,
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qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour
constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), en
tant qu’elle rejette la demande d’asile, n’admet pas la qualité de réfugié et
ordonne le renvoi de Suisse,
que la cause est renvoyée à l'autorité intimée, celle-ci étant invitée, si
nécessaire, à compléter l’instruction de la demande d'asile de la recourante
et à statuer simultanément sur les deux demandes d'asile,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi)
que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2
LAsi),
que compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 3 PA), la requête d’assistance judicaire partielle étant
ainsi sans objet,
que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires
qui lui ont été occasionnés par le litige,
qu'en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal statue sur la
base du dossier, au tarif horaire de 100 francs à 300 francs applicable aux
mandataires n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 2 et 14 al. 2
FITAF),
qu’en l’espèce, la Tribunal arrête les dépens à la somme de 600 francs
correspondant à trois heures de travail,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 19 janvier 2017 est annulée
en matière d’asile, de qualité de réfugié et de renvoi (ch. 1 à 3 du dispositif).
2.
Le SEM est invité, le cas échéant après instruction, à rendre une nouvelle
décision statuant sur les demandes de la recourante et de son époux.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera à la recourante la somme de 600 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa